Irrecevabilité 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 24/00553 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWDK
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LA FREGATE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Mme [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie MARTINEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Mme [P] [J] [N] [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
INTIMES
Procédure
Statuant au visa d’une assignation délivrée le 6 mai 2022 par M. [K] [X] et la SCI Parol, le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, par jugement rendu le 28 juillet 2023 a
— annulé l’assemblée générale du 5 février 2021 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal ;
— annulé l’assemblée générale du 6 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Frégate aux dépens.
Par déclaration reçue le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a annulé l’assemblée générale du 5 février 2021 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal, annulé l’assemblée générale du 6 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal et l’a condamné au paiement des dépens. L’affaire a été enregistrée sous le N° 23-944. L’avis de non-constitution a été adressé le 17 novembre 2023. La déclaration d’appel a été signifiée le 23 novembre 2023 à la SCI Parol et le 22 novembre 2023 à Mme [T] [V], épouse et veuve de [K] [X].
Le syndicat des copropriétaires a conclu au fond le 27 novembre 2023 et signifié ses conclusions le 18 décembre 2023 à la SCI Parol et le 19 décembre 2023 à Mme [T] [V], épouse et veuve de [K] [X]. La SCI Parol et Mme [V], respectivement domicilié à [Localité 8] (Moselle) et [Localité 6] (Aude) ont conclu au fond le 16 avril 2024.
Dans la procédure N°23-944, suivant conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2024, réitérées et développées le 26 septembre 2024 de Mme [X] et de la SCI Parol et conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires, par avis du 17 juin 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 16 septembre 2024, renvoyé à celle du 18 novembre 2024, aucune des parties n’étant représentée à cette audience, par ordonnance du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a
— débouté la SCI Parol et Mme [T] [V] de leurs demandes en incident ;
— dit n’y avoir lieu à jonction ;
— renvoyé l’affaire pour clôture et fixation ou radiation au 3 mars 2025 ;
— condamné la SCI Parol et Mme [T] [V] in solidum au paiement des dépens de l’incident ;
— condamné la SCI Parol et Mme [T] [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La frégate la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a annulé l’assemblée générale du 5 février 2021 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal, annulé l’assemblée générale du 6 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate et l’ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal et l’a condamné au paiement des dépens. Il a intimé Mme [T] [V] et Mme [P] [X]. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24-553. Le syndicat des copropriétaires a conclu le 30 juillet 2024. Mme [T] [V] a conclu le 12 novembre 2024.
Par conclusions d’incident communiquées le 15 mai 2025, Mme [X] née [V] a sollicité, en substance,
— d’ordonner le sursis à statuer sur la présente procédure relative à la seconde déclaration d’appel du syndicat du 30 mai 2024, en l’attente de l’arrêt à intervenir sur la procédure introduite par la première déclaration d’appel du syndicat du 2 octobre 2024, objet d’un déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état;
— déclarer irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident communiquées le 11 juin 2025, Mme [X] née [V] a sollicité, en substance,
— d’ordonner le sursis à statuer sur la présente procédure relative à la seconde déclaration d’appel du syndicat du 30 mai 2024, en l’attente de l’arrêt à intervenir sur la procédure introduite par la première déclaration d’appel du syndicat du 2 octobre 2024, objet d’un déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— déclarer irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate ;
— déclarer tant irrecevables, que non fondées et injustifiées les conclusions et prétentions du syndicat des copropriétaires et les rejeter ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle a rappelé la signification du jugement le 22 septembre 2023, l’irrecevabilité de l’appel et soutenu sa demande de sursis à statuer, son intérêt à agir, en qualité d’ayant droit de [K] [X] ayant été destinataire d’une demande de paiement d’un arriéré de charges.
Par conclusions d’incident communiquées le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La frégate a demandé, en application des dispositions des articles 552, 553, 901 et suivants du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965 en substance, de
— juger recevables et bien fondées les présentes conclusions en réponse sur incident,
— juger irrecevable Mme [T] [X] née [V] en ses conclusions d’incident et ses conclusions au fond, n’ayant plus ni qualité, ni droit, ni intérêt à agir ;
— débouter Mme [T] [X] née [V] veuve de [K] [X] de ses conclusions d’incident d’irrecevabilité,
— la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des dépens.
Il a fait valoir que le décès était survenu en cours d’instance le 16 décembre 2022, l’absence de notification du décès et de la reprise d’instance, la signification par Mme [V], l’absence d’intérêt à agir de Mme [V], qui n’a pas notifié le décès et se plaint des conséquences de cette carence, qu’il n’existait aucune indivisibilité entre [K] [X] et la SCI Parol qui ont engagé vingt sept procédures contre le syndicat des copropriétaires, que son appel est recevable, que Mme [X] n’est plus propriétaire, que la demande de sursis à statuer est dilatoire.
Suivant avis du 9 avril 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 19 mai 2025, renvoyé à celle du 16 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Sur ce
L’appel a été interjeté dans les formes légales. Cependant, cette déclaration d’appel fait suite à une première déclaration d’appel qui a été enregistrée et a valablement saisi la cour. La demande de caducité du premier appel a été écartée par le conseiller de la mise en état, cette ordonnance est actuellement déférée à la cour.
Sur la demande de sursis à statuer
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
D’une part, la demande de sursis à statuer doit être formulée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir. Force est de relever que la demande n’a pas été formulée avant toute défense au fond et qu’elle n’a pas été formulée non plus en liminaire des toutes premières conclusions d’incident. D’autre part, le sursis à statuer n’est pas prévu par la loi, mieux la procédure de déféré n’interrompt pas le cours de l’instance, elle est dépourvue de tout effet suspensif, s’agissant d’un acte de procédure qui s’inscrit dans la procédure d’appel et non d’une voie de recours ouvrant une instance autonome.
En conséquence, il n’y a pas lieu à sursis à statuer.
Sur la recevabilité de l’appel
Comme déjà indiqué, l’appel pendant fait suite à une seconde déclaration d’appel formée par déclaration reçue le 30 mai 2024, par le syndicat des copropriétaires intimant Mme [T] [V] et Mme [P] [X], a été enregistrée sous le N° 24-553. La question de la recevabilité de l’appel se pose en considération d’une part de la signification du jugement le 22 septembre 2023 et d’autre part de l’intérêt à interjeter un second appel, alors que la cour est déjà saisie d’un premier appel qui n’a pas été déclaré irrecevable, qui a été régulièrement formé et a emporté inscription de l’affaire au rôle.
Si le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé, selon l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. Le délai d’appel en matière contentieuse est d’un mois.
En l’espèce, la cour n’a pas définitivement statué sur la caducité du premier appel, de sorte que l’appel n’a pas été déclaré caduc. Cependant, si la cour statue sur la caducité, c’est que l’appel est recevable, qu’elle déclare l’appel caduc ou qu’elle ne le déclare pas caduc. Autrement dit, la cour est valablement saisie de l’appel du jugement, autrement dit encore, d’une part l’appelant est dépourvu d’intérêt à interjeter un nouvel appel contre le même jugement et à l’égard de la même partie mais, surtout d’autre part, son appel est irrecevable comme tardif. En outre, à supposer que le syndicat des copropriétaires ait voulu appeler en cause les héritiers de [K] [X] intimé dans sa première déclaration d’appel, une assignation en intervention forcée était suffisante et il n’était pas nécessaire d’interjeter un nouvel appel, d’autant qu’en absence de notification du décès de [K] [X], aucune interruption d’instance n’aurait pu être opposée et que le jugement avait été signifié par Mme [V] et la SCI Parol.
Or, l’appel ayant été interjeté plus d’un mois après la signification du jugement le 22 septembre 2023, est irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel exclut de statuer sur les autres demandes en incident.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné au paiement des dépens. L’équité n’exige de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties. Mme [T] [X] née [V] et le syndicat des copropriétaires sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
Par ces motifs
Nous, conseiller de la mise en état,
— déboutons Mme [T] [V] de sa demande de sursis à statuer,
— relevons l’irrecevabilité de l’appel,
— déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate et Mme [T] [V] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La frégate au paiement des dépens.
La décision a été signée par le le conseiller de la mise en état et le greffier
Le le conseiller de la mise en état Le greffier
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