Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01987 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBGV
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2024 à 10h12.
APPELANT
Monsieur [C] [X]
né le 30 Juillet 2003 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [E] [O], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES [Localité 4]
Représenté par Madame [I] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 à 20H30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 3 mai 2023 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 septembre 2024 par PREFECTURE DES [Localité 4] notifiée le 19 septembre 2024 à 09h19;
Vu l’ordonnance du 3 Décembre 2024 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 Décembre 2024 à 11h50 par Monsieur [C] [X] ;
Monsieur [C] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis algérien. J’ai été en détention à [Localité 9] et à [Localité 6]. Je n’ai pas eu beaucoup de liberté. J’étais en semi-liberté. Je n’ai pas respecté les obligations. Cela fait trois mois que je suis au centre, je suis fatigué. J’ai déjà fait de la détention.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— on est sur une quatrième prolongation et son client n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, l’administration ne justifie pas de la délivrance de documents de voyage à bref délai alors qu’il a été auditionné par le consulat le 6 novembre 2024,
— selon une jurisprudence constante demeurer dans l’attente d’une autorité consulaire ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage sera effective à bref délai,
— sur la menace à l’ordre public : l’appelant n’a pas eu de problèmes en rétention.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprise pour des faits d’évasion en 2024 et agression sexuelle. Il a été assigné à résidence en 2023 et n’a pas respecté ses obligations. Rien ne dit qu’il n’y aura pas une réponse du consulat dans les quinze prochains jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le magistrat du siège peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le magistrat du siège ait statué.
Si le magistrat du siège ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l’alinéa 7, l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public. L’alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d’une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenue, au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d’un cas d’urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public de l’alinéa 7.
En l’espèce l’appelant a fait l’objet d’une interdiction du territoire national avec une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 24 mars 2022 outre une condamnation à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il a de surcroît violé ses obligations de présentation dans le cadre d’une assignation à résidence décidée le 18 janvier 2023 puis été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’évasion par un condamné en semi-liberté le 11 mars 2024 et par celui de Bobigny le 3 mai 2023 pour des faits d’agression sexuelle.
Ainsi la persistance de ses agissements en violation de ses obligations administratives et de la loi pénale avec une gradation manifeste dans la gravité des faits commis atteste de la menace réelle et actuelle qu’il représente pour l’ordre public.
La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. En effet celui-ci a été auditionné le 6 novembre 2024 par le consulat algérien, qui avait été saisi le 19 septembre 2024, et alors que deux relances ont été effectuées les 7 et 25 novembre 2024. Il apparaît ainsi qu’au regard des démarches entreprises la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [X]
né le 30 Juillet 2003 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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