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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/06267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
F N° RG 23/06267 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB7A
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
Me [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Me [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Christophe KALCZYNSKI, substitué sur l’audience par Me NICOD KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [M] [G]
né le 15/01/1978 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Gautier DAT, substitué sur l’audience par Me Quentin LETESSIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE
AGS DELEGATION CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de Vanessa ONILLON, greffier stagaire,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 décembre 2023, Me [R] et Me [P] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Vortex ont relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 12 décembre 2023 intimant M. [G] et l’Unedic AGS CGEA de Toulouse.
Le 8 janvier 2024 M. [G] a constitué avocat.
Le 8 février 2024 Me [R] et [P] ont déposées leurs conclusions au greffe.
Le 7 mai 2024 M. [G] a déposé ses conclusions au fond.
Le 14 mai 2024 l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] s’est constituée et a déposé ses conclusions le 31 mai 2024.
Le 14 novembre 2024, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête aux fins de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile à l’égard de toutes les parties, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2024 Me [R] et Me [P] agissant ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Vortex concluent au débouter de M. [G], la caducité étant limitée à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] et sollicitent le renvoi à la mise en état, M. [G] étant condamné à leur verser la somme 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] dans ses conclusions déposées au greffe le 20 décembre 2024 conclut dans l’hypothèse ou la cour retenait la caducité de la déclaration d’appel des mandataires à son égard, à ce que soit constatée l’absence d’indivisibilité, de débouter M. [G] de sa demande de caducité à son encontre, de recevoir son appel incident et de déclarer ses demandes recevables.
M. [G] dans ses dernières conclusions maintient ses demandes, sur le fondement des articles 911 et 553 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile :
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique que à l’intimé que faute pour lui de constituer « avocat » dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.».
En l’espèce, le greffe n’a pas adressé d’avis d’avoir à se constituer à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9], et n’a pas plus informé Me [R] et Me [P] de ce qu’ils devaient faire signifier leur déclaration d’appel à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9], il en résulte que le délai prévu à l’article 902 n’a pas commencé à courir.
M. [G] sera donc débouté de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur ce fondement.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 911 du code de procédure civile :
À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office « par ordonnance du conseiller de la mise en état » l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908).
Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Me [R] et Me [P] ne contestent pas ne pas avoir fait signifier à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9], non constituée, leurs conclusions et ce avant le 20 avril 2024. Leur déclaration d’appel est donc caduque à l’encontre de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9].
M. [G] soutient qu’en application des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, il existe un lien d’indivisibilité entre le litige prud’hommal qui existe entre le salarié,son employeur et l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9], que la caducité prononcée à l’encontre de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] entraîne la caducité de la déclaration d’appel à son encontre.
Me [R] et Me [P] soutiennent qu’il n’y a pas d’indivisibilité dès lors qu’il n’existe aucune impossibilité d’exécution, que l’absence de mise en cause de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] n’empêche pas le salarié de solliciter la fixation de sa créance dès lors que la garantie de l’AGS est subsidiaire.
L’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] fait valoir que la Cour de Cassation considère qu’il n’y a pas d’indivisibilité entre la décision qui établit définitivement une créance et celle qui fixe l’étendue de la garantie de l’AGS, que la déclaration d’appel n’est pas caduque à l’encontre de M. [G].
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution tenant à la contrariété de deux décisions. Or il n’existe pas d’indivisibilité entre une décision de condamnation de l’employeur établissant définitivement les créances salariales et une décision déterminant l’étendue de la garantie de l’AGS.
En l’absence d’indivisibilité la caducité prononcée à l’encontre de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] est sans effet sur la déclaration d’appel des mandataires judiciaires à l’encontre de M. [G], la caducité de la déclaration d’appel ne sera donc pas prononcée à l’égard de M. [G].
Sur la demande de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] aux fins de voir déclaré son appel incident recevable :
Par application des dispositions de l’article 550, alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. L’intimé, à l’égard duquel l’acte d’appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l’égard du co-intimé. Lorsque la caducité n’est prononcée qu’à l’égard de certains intimés et laisse subsister l’appel pour partie, l’appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, demeure recevable.
En l’espèce l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] n’est pas tenue par les délais de l’article 909 dès lors qu’elle n’a pas reçu notification des conclusions de l’appelant, son appel incident formé dans ses conclusions déposées au greffe le 31 mai 2024 est donc recevable.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par Me [R] et Me [P] le 20 décembre 2023 à l’encontre de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] ;
Déclare recevables les conclusions d’appel incident à l’encontre de M. [G] déposées au greffe par l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] le 31 mai 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Joint les dépens de l’incident au fond ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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