Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 nov. 2024, n° 23/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 novembre 2019, N° 16/04213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SAONE ET LOIRE c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/03747 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6U7
C/
Société [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 13 Novembre 2019
RG : 16/04213
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Société [5]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 février 2014, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 6 février 2014 à 19h30 au préjudice de son salarié, M. [N], dans les circonstances suivantes : 'il chargeait ses collections dans le coffre de sa voiture’ ; 'agression', déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [B] le 8 février 2014 et faisant état d’une 'agression sur son temps de travail','syndrome anxieux majeur'.
Le 19 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er septembre 2016, l’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 25 août 2016.
Le 8 septembre 2016, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [N] à 60 %, à compter du 26 août 2016, au vu des séquelles suivantes : « état anxio-dépressif post-traumatique d’intensité sévère en relation directe et certaine avec une agression, accompagné d’un état sans doute dissocié ».
Le 8 novembre 2016, la société [5] (la société, l’employeur), venant aux droits de la société [4], a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, aux fins de contestation de la décision du 8 septembre 2016.
Lors de l’audience du 2 octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [X].
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal :
— rejette la demande d’inopposabilité formée par la société [5],
— dit que les séquelles de l’accident du travail du 6 février 2024 par M. [N] justifient de réduire le taux d’IPP à l’endroit de la société [5] à 5% à la date de consolidation du 25 août 2016,
— dit que les frais de consultation médicale d’audience sont à la charge de l’organisme social.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 février 2021, l’affaire a été radiée.
Par ordonnance du 9 mai 2023, la cour d’appel a constaté la péremption de l’instance et son extinction.
Par arrêt du 3 novembre 2023, la cour d’appel :
— infirme l’ordonnance du 9 mai 2023,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— dit que l’instance n’est pas périmée et donc pas éteinte,
— ordonne son rétablissement,
— joint les dépens de l’incident au fond.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 avril 2024, la CPAM, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que le taux d’IPP de 60% attribué à M. [N], suite à l’accident du travail du 6 février 2014, a été correctement évalué,
— ordonner une expertise médicale dont l’expert aura pour mission d’évaluer les séquelles liées à l’accident du travail de M. [N],
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024, la société, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 9 mai 2023 rendue par la cour d’appel de Lyon en toutes ses dispositions,
— constater que la péremption de l’instance était acquise à la date du 12 février 2023,
— constater par conséquent, que la CPAM a sollicité la réinscription au rôle alors que l’instance était périmée,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 novembre 2019,
— fixer, par conséquent, le taux d’indemnisation des séquelles présentées par M. [N] et imputables à l’accident du travail du 6 février 2014 à hauteur de 5 % avec toutes les conséquences de droit y afférents,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever à titre liminaire que la cour, statuant par arrêt infirmatif du 3 novembre 2023 sur déféré de l’ordonnance du 9 mai 2023 ayant constaté la péremption de l’instance et son extinction, a retenu que l’instance n’était pas éteinte. Aussi, sauf pourvoi dont il n’est pas justifié, cet arrêt a acquis autorité de chose jugée de sorte que les développements de la société relativement à la péremption de l’instance sont désormais sans objet.
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ
La CPAM se prévaut de l’avis de son médecin-conseil aux termes duquel il fixe un taux d’IPP de 60 % conformément au barème indicatif d’invalidité.
Elle reproche au premier juge d’avoir suivi l’avis du médecin consultant qui s’est lui-même conformé à l’avis de l’employeur.
Elle estime que le taux de 5%, proposé par le médecin consultant est sous-évalué puisque le barème indicatif prévoit un taux d’IPP de 20 à 40% pour les syndromes anxieux post-traumatiques (chapitre 4.2.1.11 du barème), ce qui correspond aux séquelles décrites lors de la consolidation.
En réponse, la société fait valoir que le médecin-conseil de la caisse n’a procédé à aucun examen clinique, ce que n’a pas manqué de souligner également le médecin consultant.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Il incombe au juge saisi d’un litige portant sur le taux d’incapacité fixé par la caisse, de motiver sa décision au regard à la fois des éléments de ces barèmes, et des éléments médicaux résultant du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable mais aussi au regard des lésions prises en charges par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail.
Le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas versé aux débats, la caisse produisant uniquement un document intitulé 'rapport médical’ qui en réalité consiste en un argumentaire du médecin-conseil dans le cadre de la contestation formée par l’employeur. Le médecin-conseil fait grief au premier juge d’avoir réduit le taux initialement attribué, alors qu’il avait précisément eu recours à l’avis d’un sapiteur pour apprécier justement les séquelles de l’assuré, sanas toutefois fournir davantage d’éléments éclairant sur l’appréciation concrète des séquelles.
Au terme de sa consultation, le professeur [X] souligne que le taux retenu par la caisse se fonde sur le rapport de son médecin-conseil, lequel n’a donné « aucun élément permettant de justifier le taux attribué », puisqu’il écrit « à deux reprises que les avis du sapiteur son en copie jointe, écrivant dans le paragraphe »doléances« la mention »voir rapport spécialisé« et dans les paragraphes »date de l’examen« et »examen« les mentions »sur pièces« et »d’après les avis spécialisés du docteur [W]« . Il conclut qu’il est ainsi dans l’incapacité de donner un avis éclairé, »tout au plus, puis-je suivre l’avis du médecin consultant de l’employeur qui propose 5% pour l’état anxieux".
Le médecin mandaté par l’employeur indique, aux termes de son rapport, que si le salarié présente 'très probablement une atteinte psychiatrique', le rapport du médecin-conseil est peu éclairant en ce qu’il ne contient 'aucun élément psychiatrique probant', faisant seulement référence à deux avis sapiteurs dont les comptes-rendus n’ont pas été communiqués. Il ne l’est pas plus en ce qu’aucun examen clinique n’a été effectué et en ce que les prescriptions médicamenteuses n’ont pas été précisées, concluant ainsi qu’il ne lui 'est possible que d’attribuer un taux minimal'.
En l’état du caractère lacunaire du rapport d’évaluation, souligné tant par le médecin consultant que par le médecin désigné par l’employeur qui y ont eu accès, et en l’absence de tout nouvel élément médical quant aux soins, suivi ou traitement prescrits apporté en cause d’appel, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ramené le taux d’incapacité à 5 %, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence probatoire des parties.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse qui succombe, est condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que toute nouvelle demande tendant à voir constater la péremption de l’instance est sans objet,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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