Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 22/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 14 janvier 2022, N° 21/04678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05115 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 21/04678
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003504 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ
Monsieur [S] [H]
né le 24 Juin 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Anne ZYSMAN, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 22 juillet 2020, M. [S] [H] a acheté à M. [Z] [L], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom commercial Korr Auto Négoce, un véhicule d’occasion Renault Master III immatriculée [Immatriculation 7] au prix de 6.490 euros.
Soutenant avoir constaté des problèmes d’humidité au niveau des pédales du véhicule, M. [H] a saisi son assureur protection juridique, la société Pacifica, qui a mandaté le cabinet Setex aux fins d’expertise amiable contradictoire du véhicule, laquelle a été réalisée le 25 mai 2021 en présence de M. [L] et a conclu à un défaut d’étanchéité du joint de colle du pare-brise avant.
Par courrier du 31 mai 2021, la société Pacifica a informé la « société Korr Auto Négoce » que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation et lui a demandé de procéder au remboursement du prix d’achat du véhicule à M. [H].
En l’absence de solution amiable, par acte du 4 octobre 2021, M. [H] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Melun en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et indemnisation des préjudices subis.
M. [L] a comparu en personne à l’audience du tribunal judiciaire.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a :
— Prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 juillet 2020 entre M. [Z] [L] et M. [S] [H] et portant sur la voiture Renault immatriculée [Immatriculation 7] numéro de châssis VF6MFFESC51180714,
— Condamné en conséquence M. [Z] [L] à verser à M. [S] [H] la somme de 6.490 euros,
— Dit que M. [Z] [L] devra venir reprendre le véhicule à ses frais au domicile de M. [S] [H] au [Adresse 1], ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, faute de quoi M.[S] [H] sera libre d’en disposer et notamment de procéder à sa destruction,
— Condamné M. [Z] [L] à verser à M. [S] [H] la somme de 1.329,44 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil,
— Condamné M. [Z] [L] à verser à M. [S] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] [L] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [Z] [L] demande à la cour de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 631-5 du code de commerce,
Vu l’article L. 620-2 du code de commerce,
Vu l’article 1199 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— Le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— Infirmer le jugement du 14 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 juillet 2020 entre M. [Z] [L] et M. [S] [H] et portant sur la voiture Renault immatriculée DJ938VB numéro de châssis VF6MFFESC51180714,
' condamné en conséquence M. [Z] [L] à verser à M. [S] [H] la somme de 6.490 euros,
' dit que M . [Z] [L] devra venir reprendre le véhicule à ses frais au domicile de M. [S] [H] au [Adresse 2], ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, faite de quoi M. [S] [H] sera libre d’en disposer et notamment de procéder à sa destruction,
' condamné M. [Z] [L] à verser à M. [S] [H] la somme de 1.329,44 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil,
' condamné M. [Z] [L] à verser à M. [S] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuer de nouveau et,
— Déclarer M. [S] [H] irrecevable en son action,
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec mission de :
' se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule,
' se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
' visiter les lieux,
' décrire le véhicule acquis par M. [S] [H] et les dysfonctionnements l’affectant,
' en rechercher la cause, donner son avis sur l’antériorité à la vente de cette cause, indiquer si elle était selon lui décelable à la date de la vente par l’acquéreur,
' vérifier les travaux qui ont été effectués par l’acquéreur sur le véhicule,
' donner son avis sur les raisons pour lesquelles l’acquéreur n’a pas limité les écoulements d’eau avant janvier 2021,
' dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 232 et suivants du code de procédure civile
— En toutes hypothèses, condamner M. [S] [H] à verser à Maître Cagnard la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [S] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants, 2284 du code civil,
Vu les articles 565, 566, 696 et 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 14 janvier 2022,
Y ajoutant :
— Condamner M. [Z] [L] à verser à M. [S] [H] la somme de 298,88 euros TTC au titre des cotisations d’assurance pour l’année 2022,
— Débouter M. [Z] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [Z] [L] à verser à M. [S] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [H] pour défaut de droit d’agir
M. [L] soutient, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, que lors de l’introduction de l’instance, le 4 octobre 2021, la société Korr Auto Négoce n’existait plus puisqu’elle a été radiée le 17 février 2021, de sorte qu’elle était dépourvue du droit d’agir et que l’action n’existait plus à son encontre. Il ajoute qu’il appartenait à M. [S] [H] de mettre en oeuvre une procédure collective à l’encontre de la société Korr Auto Négoce, en application des articles L. 620-2 et L. 631-5 du code de commerce, dans l’année suivant la radiation et de déclarer sa créance.
Il estime en outre que le tribunal aurait dû soulever d’office cette fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en application de l’article 125 du code de procédure civile et lui reproche d’avoir relevé la cessation d’activité de la société Korr Auto Négoce sans en tirer de conséquence légale, considérant sans motivation que la cessation d’activité et la radiation étaient sans incidence sur sa capacité à être personnellement mis en cause pour les actes conclus sous cet ancien statut.
Il ajoute que le fait qu’il puisse répondre des dettes issues de son activité concerne le stade de l’exécution d’un titre exécutoire par le créancier qui poursuit le paiement d’une dette sociale mais qu’auparavant, le créancier doit obtenir un titre exécutoire valable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il indique par ailleurs que le contrat de vente ayant été conclu entre la société Korr Auto Négoce et M. [H], il ne peut être condamné au paiement de sommes en vertu d’un contrat auquel il n’est pas partie ; qu’ainsi, M. [H] ne peut être considéré comme ayant intérêt à agir à son encontre à titre personnel.
M. [H] fait valoir que l’entité Korr Auto Négoce et M. [L] ne sont qu’une seule et même personne puisque la facture d’achat mentionne le nom commercial Korr Auto Négoce mais renvoie au n° de RCS 851 423 327 qui correspond à l’immatriculation de M. [L] en qualité d’entrepreneur individuel ; qu’il n’existe donc pas de personne morale dénommée Korr Auto Négoce, s’agissant simplement du nom commercial utilisé par M. [L] dans le cadre de ses activités professionnelles.
Il en conclut qu’il était bien fondé à assigner M. [L], son cocontractant.
Il ajoute que l’entreprise en nom personnel ne dispose pas d’une personnalité morale distincte de l’entrepreneur ; que l’entrepreneur individuel répond personnellement et indéfiniment des obligations et dettes nées de l’exercice de son activité ; que dès lors, la radiation de l’entreprise en nom personnel de M. [L] ne remet pas en cause sa capacité à être attrait à la présente procédure judiciaire.
Sur ce
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la facture d’achat du véhicule en date du 22 juillet 2020 mentionne en qualité de vendeur Korr Auto Négoce comme étant inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le n° Siren 851 423 327.
Or, il ressort de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés versé aux débats que le n° susvisé est celui de M. [Z] [L], entrepreneur individuel exerçant son activité d’achat vente, réparation et location de véhicules sous le nom commercial Korr Auto Négoce.
L’entreprise individuelle, contrairement à la société, n’entraîne pas la création d’une autre personnalité juridique, de sorte que l’action ou la défense à l’action ne peuvent être exercées que par l’entrepreneur individuel lui-même.
Korr Auto Négoce n’étant pas une société et n’ayant pas de personnalité morale, l’action ne peut engagée par M. [H] qu’à l’encontre de M. [L] en son nom personnel en qualité d’entrepreneur individuel.
Par ailleurs, la radiation de M. [L] du registre du commerce et des sociétés en date du 17 février 2021 avec effet au 15 février 2021 n’a pas d’influence sur sa qualité pour agir ou défendre en justice dans le cadre de l’instance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] tirée du défaut de droit d’agir et de déclarer recevable l’action engagée à son encontre par M. [H].
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
M. [L] fait valoir que M. [H] ne rapporte pas la preuve du vice qu’il invoque et ne démontre pas les écoulements d’eau dans le véhicule de juillet à janvier ; que le rapport d’expertise ne peut servir de fondement à la décision dont appel dès lors qu’il n’est corroboré par aucun autre élément, ledit rapport étant très sommaire et arbitraire ; qu’ainsi, les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, s’agissant notamment de l’antériorité du vice allégué et de l’impropriété à l’usage qui n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire, M. [L] sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
M. [H] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché. Il rappelle que suite à l’impossibilité de faire démarrer le véhicule, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée, concluant que la responsabilité de M. [L], vendeur professionnel, est engagée pour la vente du véhicule atteint de défauts non décelables et qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l’article 1642 du code civil.
Par ailleurs, en application du principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, M. [H] verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Setex le 31 mai 2021 à la suite d’une réunion qui s’est tenue le 25 mai 2021 en présence de M. [H], assisté de son expert, et de M. [L], qui conclut à l’existence d’un défaut d’étanchéité du joint de colle du pare-brise avant, provoquant une infiltration d’eau dans l’habitacle et la destruction des boîtiers électroniques présents dans celui-ci. L’expert précise que ce manque d’étanchéité a provoqué un écoulement d’eau sur le faisceau d’habitacle, le boîtier de gestion de celui-ci et la boîte à fusible, engendrant une panne ayant immobilisé le véhicule avec impossibilité de le démarrer. Il considère en conséquence que le véhicule est atteint de défauts non décelables par l’acquéreur et qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, précisant que la remise en état du véhicule consiste a minima au remplacement du pare-brise, à la dépose du tableau de bord et au remplacement du faisceau d’habitacle et des boîtiers électroniques endommagés par l’infiltration d’eau dans l’habitacle, sans pouvoir chiffrer le coût de cette remise en état qui nécessite un démontage du véhicule.
L’expert précise par ailleurs que lors de la vente, le véhicule, mis en circulation le 2 septembre 2014, affichait 192.237 kilomètres au compteur ; qu’un essai a été réalisé et qu’aucune anomalie n’a été constatée ; qu’en outre, le procès-verbal de contrôle technique en date du 22 juillet 2020, soit le jour de la vente du véhicule litigieux, ne mentionne aucune défaillance critique ni aucune défaillance majeure et ne fait état que de trois défaillances mineures (fréquence de clignotement, état de la carrosserie – panneau ou éléments endommagés et portes et poignées portes, serrures ou gâches détériorées à l’avant droit et gauche).
Ce rapport d’expertise amiable, certes contradictoire, n’est cependant corroboré par aucun autre élément.
Il en résulte que la preuve n’est pas suffisamment rapportée que le véhicule vendu à M. [H] était atteint, lors de la vente, de vices cachés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui, se fondant sur le seul rapport d’expertise amiable, a prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 juillet 2020 entre M. [L] et M. [H] portant sur le véhicule Renault Master III immatriculée [Immatriculation 7].
Statuant à nouveau, il convient de débouter M. [H] de sa demande en résolution de la vente et de toutes ses demandes subséquentes en restitution du prix et indemnisation des préjudices subis.
Sur la demande d’expertise
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, dès lors que M. [H], à qui incombe la charge de la preuve de l’existence de vices cachés, n’a pas jugé utile de solliciter une expertise judiciaire et ne forme aucune demande en ce sens dans le cadre de la présente instance, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par M. [L], laquelle ne vise qu’à pallier la carence de M. [H] dans l’administration de la preuve.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à l’infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [L].
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Maître Cagnard, avocat de M. [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700-2 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [L] tirée du défaut de droit d’agir de M. [S] [H] à son encontre,
Déboute M. [S] [H] de sa demande en résolution de la vente intervenue le 22 juillet 2020 portant sur le véhicule Renault Master III immatriculée [Immatriculation 7] et de toutes ses demandes subséquentes en restitution du prix et indemnisation des préjudices subis,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Z] [L],
Condamne M. [S] [H] à payer à Maître Cagnard, avocat de M. [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700-2 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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