Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 22/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 1 mars 2022, N° f/1800002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
21 JANVIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00720 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZGR
[Z] [J]
/
S.E.L.A.R.L. [M] [R], Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 11]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 01 mars 2022, enregistrée sous le n° f/1800002
Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Axelle CELLIERE suppléant Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SELARL [M] [R], représentée par Maître [M] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [B] [E],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 11] L’UNEDIC,
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [E], épouse [J], née le 19 janvier 1971, exerçait en son nom propre (SIREN 533 349 668) une activité de notaire en son étude sise [Adresse 3], ayant été nommée par arrêté du ministre de la justice du 7 juin 2011.
Le 1er janvier 2012, Madame [B] [E], employeur en tant que notaire à [Localité 9] en son nom propre, et son époux, Monsieur [Z] [J], né le 25 avril 1969, ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (35 heures par semaine), qui prévoit notamment une embauche de Monsieur [Z] [J] à compter du 1er janvier 2012 pour effectuer les fonctions d’estimation des biens immobiliers pour les clients de l’étude et la gestion de l’office notarial, une rémunération mensuelle brute de 1 398,37 euros.
Selon avenant au contrat de travail signé le 1er janvier 2013, Monsieur [Z] [J] était classé T1 coefficient 132 de la convention collective nationale du notariat, à compter du 1er janvier 2013, avec une rémunération mensuelle brute de 1.703 euros pour 151,67 heures de temps de travail effectif par mois.
Selon avenant au contrat de travail signé le 1er juillet 2014, Monsieur [Z] [J] était majoré de 5 poins à compter du 1er juillet 2014, avec une rémunération mensuelle brute de 1.793,33 euros pour 151,67 heures de temps de travail effectif par mois.
Madame [B] [E] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en 2016 qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de MONTLUCON en date du 8 août 2016 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de destitution, décision confirmée par la cour d’appel de RIOM par arrêt du 26 novembre 2019.
Parallèlement, Madame [B] [E] a été déclarée coupable de fraude fiscale et condamnée à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession de notaire pendant 10 ans, selon jugement du tribunal correctionnel de LYON du 9 août 2016 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de LYON du 22 mars 2017. Madame [B] [E] a été condamnée solidairement avec les époux [C] et [I] [V] au règlement des impôts fraudés avec pénalités et majorations.
Le tribunal de grande instance de MONTLUCON, par jugement du 12 août 2016, a désigné en qualité d’administrateurs de l’étude notariale précédemment gérée par Madame [B] [E], Maître [X] [F], notaire à [Localité 7] et Maître [N] [A], notaire honoraire, remplacé ultérieurement par Maître [P] [H].
Selon avenant au contrat de travail signé le 22 juillet 2016, soit peu avant les jugements précités concernant son épouse et employeur, Monsieur [Z] [J] a été classé par Madame [B] [E] épouse [J], agissant en tant que notaire employeur, au niveau C4 coefficient 500 de la convention collective nationale du notariat, à compter du 1er juillet 2016, avec une rémunération mensuelle brute de 6.625,00 euros pour 151,67 heures de temps de travail effectif par mois.
Du 10 octobre 2016 au 24 mars 2017, Monsieur [Z] [J] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé daté du 13 décembre 2016, Monsieur [Z] [J] a été convoqué par Maîtres [F] et [A], agissant en qualité d’administrateurs provisoires de l’étude notariale, à un entretien préalable (fixé au 28 décembre suivant) à une éventuelle mesure de licenciement.
Au cours de l’entretien préalable, Maître [X] [F] et Maître [P] [H], agissant en qualité d’administrateurs provisoires de l’étude notariale, ont remis à Monsieur [Z] [J] un contrat de sécurisation professionnelle (délai d’acceptation de 21 jours expirant le 18 janvier 2017).
Par courrier daté du 28 décembre 2016, Maître [X] [F] et Maître [P] [H], agissant en qualité d’administrateurs provisoires de l’étude notariale, ont notifié à Monsieur [Z] [J] les modalités du contrat de sécurisation professionnelle, les motifs économiques conduisant à la suppression de son poste et au projet de licenciement, l’impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé daté du 18 janvier 2017, Maître [X] [F] et Maître [P] [H], agissant en qualité d’administrateurs provisoires de l’étude notariale de [Localité 9], ont notifié à Monsieur [Z] [J] son licenciement pour motif économique, et ce à défaut d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur [Z] [J] n’ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été soumis lors de l’entretien préalable du 28 décembre 2016, son contrat de travail a été rompu à l’issue du délai de préavis, soit le 18 avril 2017.
Les documents de fin de contrat de travail mentionnent que Monsieur [Z] [J] a été employé par l’office notarial de [Localité 9] du 1er janvier 2012 au 18 avril 2017, qu’il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 7 829,21 euros, une indemnité de licenciement de 7 626,60 euros.
Le 15 janvier 2018, Monsieur [Z] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé pour motif économique et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 16 mars 2018 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de LYON a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire de Madame [B] [E], fixé provisoirement au 12 juin 2018 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL [M] [R], représentée par Maître [M] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [B] [E].
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 9 octobre 2020, Madame [L] [T], notaire à la résidence de [Localité 9], a été désignée en qualité d’attributaire à titre définitif des minutes de l’office de notaire à la résidence de [Localité 9] dont était titulaire Madame [E], épouse [J], et déclaré vacant par arrêté du 17 juillet 2018.
Le bureau du jugement du conseil de prud’hommes de MONTLUCON s’est déclaré en partage de voix suivant un procès-verbal du 1er octobre 2021.
Par jugement de départage (RG 18/00002) rendu contradictoirement le 1er mars 2022 (audience du 18 janvier 2022), le conseil de prud’hommes de MONTLUCON a :
— Constaté que la requête déposée le 15 janvier 2018 à l’encontre de l’office notarial de [Localité 9] par Monsieur [Z] [J] est dirigée contre une personne dépourvue du droit d’agir faute de personnalité juridique ;
— Déclaré Monsieur [Z] [J] irrecevable en l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamné Monsieur [Z] [J] à verser à la SELARL [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E], une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Z] [J] aux dépens.
Le 8 avril 2022, Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 23 mars précédent, et ce en intimant la SELARL [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [B] [E] ainsi que le CGEA d'[Localité 11] en tant que délégation AGS.
Le 6 mai 2022, Maître Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée, dans le cadre de la présente instance d’appel, dans les intérêts de l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 11].
Le 30 mai 2022, Maître Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée, dans le cadre de la présente instance d’appel, dans les intérêts de la SELARL [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [B] [E].
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 septembre 2022 par la SELARL [M] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E],
Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2022, par l’UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 11],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 décembre 2022 par Monsieur [Z] [J],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [J] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter la SELARL [M] [R] et l’UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 11] de leur demande d’irrecevabilité des demandes qu’il formule ;
— Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison :
* Du défaut de pouvoir des administrateurs provisoires de le licencier ;
* De l’absence de formation, d’adaptation et de reclassement préalable au licenciement;
* Des agissements fautifs des administrateurs provisoires ;
* De l’absence de difficultés économiques au moment du licenciement ;
— Constater que ses conditions de travail à compter de l’administration provisoire caractérisaient du harcèlement moral ;
— Constater l’erreur volontaire sur l’attestation Pôle emploi remise par les administrateurs provisoires ;
En conséquence,
— Fixer sa créance au passif de Madame [B] [E] aux sommes suivantes :
* 79 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour attestation Pôle emploi volontairement erronée ;
— Débouter l’UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 11] de l’intégralité de ses demandes ;
— Ordonner la modification des bulletins de salaires, de l’attestation PÔLE EMPLOI, du solde de tout compte et du certificat de travail modifiés selon la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Fixer sa créance au passif de Madame [B] [E] à la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SELARL [M] [R], ès qualités de liquidateur, aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [J] rappelle que Maître [B] [E] a été destituée de ses fonctions de notaire par jugement du tribunal de grande instance de MONTLUCON du 08 août 2016, que le 12 août suivant, cette même juridiction a désigné Maître [N] [A] et Maître [X] [F] en qualité d’administrateurs provisoires de l’étude notariale, que par jugement du 18 octobre suivant, il a prononcé la liquidation judiciaire de l’office notariale et désigné la SELARL MJ DE L’ALLIER, prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, étant précisé que la cour d’appel de RIOM, par arrêt rendu le 27 mars 2019, a annulé cette dernière décision.
Monsieur [Z] [J] expose que par ordonnance du 06 juin 2019 rendue par le premier président de la Cour de cassation, le tribunal de grande instance de LYON a été désigné pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire de Maître [B] [E], et que par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de MONTLUCON a ordonné la transmission du dossier au tribunal de grande instance de LYON.
Monsieur [Z] [J] ajoute que par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de LYON a constaté l’état de cessation des paiements à la date du 12 juin 2018 et a prononcé la liquidation judiciaire de Maître [B] [E] et désigné dans ce cadre la SELARL [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [Z] [J] précise que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de MONTLUCON le 18 octobre 2018 n’a pas été annulé à raison de l’absence de personnalité juridique de l’office notarial de Maître [B] [E] mais au motif que l’administrateur provisoire n’était pas investi du pouvoir de représenter la débitrice, laquelle ne lui avait pas davantage confié le mandat de se livrer à cette demande d’ouverture de ladite procédure.
Monsieur [Z] [J] relève qu’aux termes de son arrêt rendu le 27 mars 2019, la cour d’appel de RIOM a justement relevé que l’office notarial n’est pas doté d’une personnalité morale qui lui serait propre et se distinguerait de la sorte de la personne de son titulaire. Le salarié, estimant que l’office notarial se confond avec la personne de son titulaire, conclut à la parfaite recevabilité de sa requête introductive d’instance dirigée à l’encontre du premier, étant au demeurant relevé que l’ensemble des actes litigieux, dont la convocation à l’entretien préalable à licenciement, le courrier d’information relatif au CSP et son licenciement pour motif économique, ont été accomplis au nom de celui-ci. Le salarié conteste à cet égard que ses demandes auraient dû être dirigées à l’encontre des administrateurs provisoires de l’office notarial en l’absence de tout lien juridique entre eux.
Monsieur [Z] [J] fait par ailleurs valoir que cette saisine a été de nature à interrompre le cours du délai de prescription et conteste avoir déposé une nouvelle requête le 15 mai 2020, l’acte ainsi visé n’ayant tendu qu’à l’appel en la cause du mandataire liquidateur.
Monsieur [Z] [J] soutient ensuite que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, invoquant plus spécialement que :
— les administrateurs judiciaires de l’office notarial ne disposaient pas du pouvoir de procéder à son licenciement. Il précise à cet égard que la cour d’appel de RIOM, dans son arrêt du 27 mars 2019, a justement considéré que si la destitution a pour effet d’interdire au notaire qui en fait l’objet d’administrer cet office et de se livrer aux actes de sa profession, il n’en perd pour autant pas sa capacité civile.
— il n’a bénéficié d’aucune formation, adaptation ou proposition de reclassement préalables à son licenciement, étant considéré qu’une modification de son contrat de travail aurait pu lui être proposée, telle notamment une diminution de son temps de travail ;
— les administrateurs judiciaires ont commis des agissements fautifs. Le salarié précise à cet égard que ses activités d’expertise ont été supprimées par Maître [F] dès sa prise de fonctions pour être confiées aux agences immobilières et aux experts fonciers, qu’a été abandonnée la réorientation de l’office telle qu’initiée par Maître [B] [E] en dépit des frais engagés dans ce cadre, que les administrateurs se sont opposés à la prise de nouveaux rendez-vous de même qu’ils ont refusé de poursuivre le projet de collaboration avec Monsieur [W] (société ALAUMA) relatif à la vente de onze appartements ainsi que d’autres projets de ventes immobilières ;
— aucune difficulté économique contemporaine à son licenciement n’est présentement établie. Le salarié relève qu’en dépit d’une baisse de résultats en septembre et octobre 2016 en comparaison avec ceux de l’année 2015, les résultats de novembre suivant étaient en revanche en hausse.
Monsieur [Z] [J] considère sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié et sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [Z] [J] soutient ensuite présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre, étant expliqué que dès la prise de fonction des administrateurs provisoires, il a vu ses conditions de travail se dégrader, avoir été constamment menacé de licenciement, avoir été privé de bureau pour l’exercice de ses fonctions, avoir subi des commentaires déplacés de la part de ces derniers. Le salarié sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [Z] [J] fait ensuite valoir que l’attestation remise à Pôle Emploi par Maître [F] comportait une erreur volontaire s’agissant du dernier jour d’emploi, dès lors qu’il était fait état de la date du 06 octobre 2016 alors même qu’il était placé en arrêt de travail jusqu’au 24 mars 2017 et que son contrat de travail n’était donc pas rompu. Il estime de ce fait avoir subi une perte de rémunération et sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [Z] [J] réplique que la mise en cause de l’UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 11], est justifiée en l’espèce au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Madame [B] [E] par le tribunal de grande instance de LYON aux termes d’un jugement rendu le 12 décembre 2019, peu importe en conséquence que la cour d’appel de RIOM, dans son arrêt du 27 mars 2019, ait annulé la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’office notarial de Madame [E].
Monsieur [Z] [J] expose ensuite que les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, prévoyant que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation notamment les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés, n’ont pas vocation à s’appliquer présentement dès lors que les activités qu’il exerce dans le cadre de sociétés ne constituent pas l’objet du présent litige. Monsieur [Z] [J] en déduit qu’il est bien fondé à se prévaloir de la présomption de salariat au regard du contrat de travail à durée indéterminée que le liait à Maître [B] [E], en sorte qu’il appartient au CGEA D'[Localité 11] de rapporter la preuve de la fictivité de celui-ci. Il objecte à cet égard avoir perçu régulièrement une rémunération, que son augmentation correspond à une évolution de ses fonctions contractuelles induite par une réorganisation de l’étude, et qu’il ne s’est jamais immiscé dans la gestion de l’Etude puisqu’il ne disposait d’aucun pouvoir de donner des ordres aux salariés, ni de contrôler l’exécution de leur travail ou de les sanctionner.
Monsieur [Z] [J] fait enfin valoir que les décisions de justice sont pleinement opposables au CGEA, en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, en sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir, dans son dispositif d’appelant, présenté de demande à l’encontre du CGEA. Il en déduit que sa garantie a nécessairement vocation à s’appliquer.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
A titre subsidiaire :
— En cas d’infirmation, dire irrecevables comme prescrites les demandes dirigées à son encontre, ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [E] ;
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que Monsieur [J] n’était pas salarié en l’absence de tout lien de subordination ;
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes excessives de Monsieur [J].
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [J] à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [E], une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E] expose que par requête déposée au greffe le 15 janvier 2018, Monsieur [Z] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON de demandes dirigées à l’encontre de l’Office Notarial de [Localité 9]. Elle fait valoir qu’un office notarial, s’il n’est pas exercé dans le cadre d’une personne morale, comme tel était le cas en l’espèce, ne constitue pas une structure juridique et n’a aucune existence juridique. La SELARL [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E] renvoie sur ce point à l’arrêt rendu par la cour d’appel de RIOM à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de MONTLUCON du 18 octobre 2018, aux termes duquel elle a censuré cette décision en ce qu’elle avait prononcé la liquidation judiciaire d’un office notarial, ce qui est juridiquement impossible.
La SELARL [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E], conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [J] dirigées à l’encontre de l’office notarial de [Localité 9].
S’agissant de la régularisation intervenue par acte reçu au greffe le 15 mai 2020, aux termes de laquelle Monsieur [Z] [J] dirige ses demandes à l’encontre de son employeur placé en liquidation judiciaire, elle objecte que lesdites demandes sont prescrites dès lors que, s’agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, elles ont été formées plus de douze mois après son licenciement le 18 janvier 2017 et, s’agissant des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, plus de deux ans après la rupture du contrat de travail.
La SELARL [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E] soutient ensuite que le contrat de travail du 1er janvier 2012 de Monsieur [Z] [J] est fictif en l’absence de toute démonstration de l’exercice d’un activité dans le cadre d’un lien de subordination, étant précisé que celui-ci est le gérant de plusieurs autres sociétés (3 avant son licenciement), qu’il a bénéficié d’évolution de rémunération et de classification non compatibles avec le statut d’un salarié classique, qu’eu égard aux relations entretenues avec son employeur, son épouse, il est manifeste qu’il a exercé ses fonctions en totale autonomie et indépendance vis-à-vis de celle-ci. Le liquidateur judiciaire conclut de la sorte au débouté de Monsieur [Z] [J] de l’ensemble des demandes qu’il formule en lien avec l’existence d’un contrat de travail.
A titre subsidiaire, concernant la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [J], la SELARL [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E], expose que :
— par jugement du 08 août 2016, le tribunal de grande instance de MONTLUCON a prononcé la destitution de Maître [E] de ses fonctions de notaire, qu’en conséquence, Maître [F] et Maître [A] ont été nommés en qualité d’administrateur provisoires de l’office notarial de Maître [E] aux fins de remplacer dans ses fonctions l’officier public ou ministériel destitué. La SELARL [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E], en déduit que Maître [F] et Maître [A] pouvaient parfaitement prononcer le licenciement de Monsieur [Z] [J] dès lors qu’ils ont agi en qualité d’administrateurs provisoires de l’officier public destitué. Le liquidateur judiciaire relève par ailleurs que la cour d’appel de RIOM a uniquement exclu des fonctions d’administrateur de l’Etude la faculté de saisir le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure collective en lieu et place de la débitrice, et que s’agissant d’une administration provisoire, laquelle doit être distinguée de l’administration conventionnelle, elle confère aux administrateurs désignés les prérogatives patronales ;
— aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé en interne à Monsieur [Z] [J] compte tenu de la petitesse de la taille de l’Etude notariale (six salariés à l’époque de son licenciement), étant souligné en outre l’absence de toute création de poste. En outre, des recherches externes auprès d’autres Etudes notariales ont été poursuivies, à savoir auprès de Maître [U] à [Localité 10], de la SCP MAUGARNY ET DE LORENZI LA FLECHE à [Localité 8], de Maître [D] à [Localité 12] et de la SCP CONSTANTIN à [Localité 8], sans toutefois que des postes disponibles n’aient pu être identifiés ;
— les difficultés économiques rencontrées par l’Office notarial de Maître [E] au cours de l’année 2016, en comparaison avec les résultats des années précédentes, sont objectivement établies, avec un résultat en très net recul avec une baisse de près 100 000,00 euros pour la première partie de l’année et, s’agissant de la seconde, un résultat déficitaire de 65 888,38 euros avec une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 40% ayant contraint le Conseil Régional des notaires à intervenir pour prendre en charge le déficit d’exploitation ainsi constaté (plusieurs versements sont intervenus dans ce cadre les 17 novembre 2016 à hauteur de 20 885,57 euros, le 30 décembre 2016 à hauteur de 29 865,71 euros et le 12 janvier 2017 à hauteur de 15 137,10 euros). Le liquidateur souligne par ailleurs la persistance des difficultés économiques rencontrées par l’Office notarial de Maître [E] sur l’année 2017 avec une perte de l’ordre de 150 000,00 euros ayant de même contraint le Conseil Régional des notaires à prendre en charge le déficit d’exploitation, étant contesté de la sorte le caractère conjoncturel desdites difficultés économiques.
La SELARL [M] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E], considère donc parfaitement bien fondé le licenciement prononcé pour motif économique à l’encontre de Monsieur [Z] [J] et conclut à son débouté s’agissant de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
La SELARL [M] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E], qui conteste que des manquements fautifs aient été commis par Maître [F] et Maître [A] dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions d’administrateurs provisoires de l’Office notarial de Maître [B] [E], fait plus spécialement valoir :
— qu’aucun grief ne peut leur être opposé s’agissant du retrait des estimations immobilières dès lors qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une tâche notariée, l’ensemble des études notariales n’en disposant pas forcément ;
— qu’aucun grief ne peut leur être opposé s’agissant de l’absence de poursuite du dossier [W] dès lors qu’elle résulte de l’absence de visibilité financière appréciée à l’aune de la situation financière déjà obérée de l’office notarial de Maître [E] ;
— l’abandon de la prétendue réorientation de l’office vers la certification des entreprises résulte du fait que ce processus avait été initiée par Maître [E] seule.
La SELARL [M] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E], considère donc que Maître [F] et Maître [A], ont exercé leur fonction d’administrateurs provisoires sans commettre de quelconques fautes et conclut au débouté de Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes.
La SELARL [M] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E], expose enfin que les administrateurs provisoires contestent l’existence d’une situation de harcèlement moral qui aurait été dirigée à l’encontre de Monsieur [Z] [J] et relève à cet égard l’absence de tout élément de preuve objectif de nature à étayer les allégations de ce dernier. Elle conclut au débouté de l’appelant de la demande indemnitaire qu’il formule de ce chef.
Dans ses dernières conclusions, le CGEA D'[Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris et ce faisant, débouter Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait réformer le jugement :
— Juger qu’aucune demande de garantie n’est formulée à son encontre ;
— Déclarer sa garantie exclue en l’absence de demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait réformer le jugement :
— Juger que Monsieur [J] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination ;
— Juger que Monsieur [J] n’avait pas la qualité de salarié ;
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire, si par impossible la cour devait réformer le jugement, ne devait pas déclarer sa garantie exclue en l’absence de demande de Monsieur [Z] [J] à son encontre et devait reconnaître la qualité de salarié de celui-ci :
— Déclarer prescrites les demandes de Monsieur [Z] [J] en application de l’article L.1471-1 du Code du Travail ;
— Dire et juger que les administrateurs provisoires disposaient bien du pouvoir de licencier Monsieur [Z] [J] ;
— Dire et juger que l’obligation de recherche de reclassement a été respectée ;
— Débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour attestation POLE EMPLOI erronée ;
— Débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande de modification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat ;
— Débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
— Débouter Monsieur [Z] [J] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 11] en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer que la garantie de l’UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail;
— Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l’UNEDIC sont applicables ;
— Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; Déclarer que l’UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
— Déclarer que l’obligation de l’UNEDIC, AGS/CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire;
— Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
Le CGEA D'[Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, expose que par requête déposée au greffe le 15 janvier 2018, Monsieur [Z] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON de demandes dirigées à l’encontre de l’Office Notarial de [Localité 9]. Il fait valoir qu’un office notarial, s’il n’est pas exercé dans le cadre d’une personne morale, comme tel était le cas en l’espèce, ne constitue pas une structure juridique et n’a aucune existence juridique. Le CGEA D'[Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, renvoie sur ce point au jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 12 décembre 2019 aux termes duquel a été constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire de Madame [B] [E], [Adresse 4].
Le CGEA D'[Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [J] dirigées à l’encontre de l’office notarial de [Localité 9].
Le CGEA D'[Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, soutient ensuite, au regard de l’absence de toute demande formulée à son encontre par Monsieur [Z] [J] dans son dispositif d’appelant, que sa garantie doit être exclue au cas présent.
Le CGEA D'[Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS soutient ensuite que le contrat de travail du 01er janvier 2012 de Monsieur [Z] [J] est fictif en l’absence de toute démonstration de l’exercice d’un activité dans le cadre d’un lien de subordination, étant précisé que celui-ci est le gérant de plusieurs autres sociétés (3 avant son licenciement), qu’il a bénéficié d’évolution de rémunération et de classification non compatibles avec le statut d’un salarié classique, qu’eu égard aux relations entretenues avec son employeur, son épouse, il est manifeste qu’il a exercé ses fonctions en totale autonomie et indépendance vis-à-vis de celle-ci. Il conclut au débouté de Monsieur [Z] [J] de l’ensemble des demandes qu’il formule en lien avec l’existence d’un contrat de travail.
A titre subsidiaire, le CGEA D'[Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, conclut à la prescription des demandes présentées par Monsieur [Z] [J], étant expliqué que celui-ci a saisi la juridiction prud’homale par requête introductive d’instance datée du 15 janvier 2018, qu’il visait dans cet acte l’office notarial de [Localité 9] dépourvu de toute existence juridique, que ce n’est par conclusions du 17 décembre 2020 qu’il a pour la première fois formulé des demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de Maître [E], et étant rappelé qu’il a été licencié pour motif économique le 18 janvier 2017. Rappelant le délai de prescription biennal applicable aux actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, le CGEA D'[Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS considère donc prescrites les demandes de Monsieur [Z] [J], étant contesté que la saisine du 15 janvier 2018 ait été de nature à interrompre le cours du délai de prescription puisqu’elle ne visait pas les mêmes parties.
A titre subsidiaire, concernant la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [J], le CGEA D'[Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS expose que :
— par jugement du 08 août 2016, le tribunal de grande instance de MONTLUCON a prononcé la destitution de Maître [E] de ses fonctions de notaire, qu’en conséquence, Maître [F] et Maître [A] ont été nommés en qualité d’administrateur provisoires de l’office notarial de Maître [E] aux fins de remplacer dans ses fonctions l’officier public ou ministériel destitué. La SELARL [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Maître [B] [E], en déduit que Maître [F] et Maître [A] pouvaient parfaitement prononcer le licenciement de Monsieur [Z] [J] dès lors qu’ils ont agi en qualité d’administrateurs provisoires de l’officier public destitué ;
— aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé en interne, et en l’absence de groupe, aucune recherche de reclassement externe n’avait à être poursuivie ;
— les difficultés économiques rencontrées par l’Office notarial de Maître [E] au cours de l’année 2016, en comparaison avec les résultats des années précédents, sont objectivement établies par les organes de la procédure collective.
Le CGEA D'[Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, considère donc parfaitement bien fondé le licenciement prononcé pour motif économique à l’encontre de Monsieur [Z] [J] et conclut à son débouté s’agissant de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Le CGEA D'[Localité 11], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, qui conteste que des manquements fautifs aient été commis par Maître [F] et Maître [A] dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions d’administrateurs provisoires de l’Office notarial de Maître [B] [E], objecte que la contestation de Monsieur [Z] [J] ne porte que les choix de gestion des administrateurs.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Pour soutenir que les demandes de Monsieur [Z] [J] seraient irrecevables, le liquidateur judiciaire fait valoir que la requête par laquelle le conseil de prud’hommes a été saisi a été établie à l’encontre de l’Officie Notarial de [Localité 9] et que cet office est dépourvu de la personnalité juridique.
Les intimés se fondent sur les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile aux termes duquel 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Il est de fait que la requête reçue le 15 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de MONTLUCON n’a été établie qu’à l’encontre de 'l’Office Notarial de [Localité 9]'. Or, il est constant que cette entité n’est pas pourvue de la personnalité juridique et qu’elle ne constitue, ainsi que le reconnaît Monsieur [Z] [J], qu’une simple enseigne sous le couvert de laquelle Madame [E] exerçait son activité de notaire en son nom personnel.
Monsieur [Z] [J] soutient que l’Office Notarial ne se distinguerait pas de son titulaire et que les deux se 'confondent'. Il souligne que l’Office a établi des conclusions devant le premier juge sans soulever aucune irrecevabilité.
Cependant, le contrat de travail comme ses avenants successifs et les bulletins de salaire mentionnent Maître [B] [E], notaire à [Localité 9], en qualité d’employeur, sans faire référence à l’Office Notarial ou à une autre personnalité juridique que la seule Madame [B] [E] épouse [J]. Si la procédure de licenciement porte la mention 'Office Notarial de [Localité 9]' en en-tête, les courriers mentionnent clairement les signataires comme les notaires désignés pour administrer l’étude de [Localité 9] suite à la destitution de Me [E].
Il s’ensuit, ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, que, le contrat de travail ayant été conclu avec la seule Madame [B] [E] épouse [J], désignée comme employeur, le droit d’agir en qualité d’employeur n’appartenait qu’à cette dernière sans que puisse être valablement invoquée une quelconque confusion avec l’office notarial ou une autre enseigne notariale.
Le fait que 'l’Office’ a défendu à l’action de Monsieur [Z] [J] et a fait des demandes par deux jeux de conclusions avant que ne soit soulevée par le liquidateur judiciaire l’irrecevabilité de la demande pour défaut de capacité de l’Office ne saurait avoir eu pour effet de faire disparaître la cause de l’irrecevabilité ni interdire au liquidateur de s’en prévaloir, les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause.
En outre, il échet de relever que Monsieur [Z] [J] était l’époux de son employeur désigné, Madame [B] [E], et qu’il était assisté d’un avocat au cours de l’instance prud’homale, qu’il pouvait donc assurément s’assurer et comprendre que 'Office Notarial de [Localité 9]' ne correspondait à aucune personnalité juridique pouvant être attrait en tant que son employeur devant le conseil de prud’hommes.
Quelle que soit la relation pouvant être faite entre l’enseigne 'Office Notarial de [Localité 9]' et une quelconque personne physique ou morale, il est constant que la requête introductive d’instance n’a été établie à l’encontre d’aucune personne juridique. Or, il résulte de l’article 32 précité qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée.
Il est vrai que la personne juridique ayant la qualité d’employeur est intervenue dans la procédure prud’homale à la suite de l’appel en cause par Monsieur [Z] [J], selon requête reçue le 15 mai 2020, de la SELARL [M] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [E], désigné par jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 décembre 2019.
Toutefois, cette mise en cause n’ayant pu avoir pour effet de régulariser la procédure antérieure, il doit être constaté que l’employeur n’a été partie à la procédure prud’homale qu’à compter du 15 mai 2020.
Le liquidateur judiciaire est donc bien fondé à soutenir que les demandes dirigées contre lui se heurtent à la prescription dès lors qu’elles ont été formées plus de deux ans après le licenciement, et ce s’agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail comme des demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré Monsieur [Z] [J] irrecevable en toutes ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles concernant les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [Z] [J], qui succombe totalement en ses demandes et en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à la SELARL [M] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [B] [E], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [Z] [J] à payer à la SELARL [M] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [B] [E], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne Monsieur [Z] [J] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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