Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 juin 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 6 février 2025, N° 23/06714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 16 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01344 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2RT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 7] – RG n° 23/06714
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. L’HOPITAL EUROPEEN DE [Localité 7] – GVM CARE & RESEARCH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah GLAUMAUD-CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D925
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile..
Greffière, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Camille Besson, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2022, Mme [N] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’encontre de son employeur l’Hôpital européen de Paris ' GVM Care & Research afin de demander sa condamnation au paiement de rappels de salaire ainsi que diverses indemnités.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 22 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 26 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir toute observation utile sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, pour défaut de remise des conclusions d’appelante au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
Le 26 janvier 2024, Mme [D] a remis au greffe de la cour ses conclusions de première instance.
Le 2 avril 2024, Mme [D] a notifié au greffe par RPVA ses « conclusions d’appelante n°1 ».
L’Hôpital européen de [Localité 7] ' GVM Care & Research a aussitôt saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité d’appel et à titre subsidiaire d’irrecevabilité des conclusions adverses.
Par ordonnance du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
— écarté la sanction de la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 910-3 du code de procédure civile ;
— dit que l’appelante a mis ses conclusions d’appel du 2 avril 2024 en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelante ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hôpital européen de [Localité 7] ' GVM Care & Research aux dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans les 15 jours par requête établie dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que :
— l’état de santé du conseil de l’appelante constituait bien un cas de force majeure en ce qu’il présentait un caractère imprévisible lors de l’acte à accomplir et irrésistible dans son exécution pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt de conclusions d’appelante avait expiré ;
— à la date du 26 janvier 2024, les conclusions qui devaient être adressées au greffe de la cour d’appel étaient bien formalisées et prêtes ;
— une erreur purement matérielle ne saurait entraîner l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante au regard de la situation de son conseil sans constituer un excès de formalisme ;
— cette erreur matérielle avait été rectifiée et l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction.
Par requête du 12 février 2025, complétée par d’ultimes conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, l’Hôpital européen de [Localité 7] ' GVM Care & Research a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [D] ;
— ordonner que les dépens soient supportés par l’appelante.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que :
— contrairement à ce que prétend l’appelante, ses conclusions n’étaient pas rédigées et prêtes à être notifiées le 19 janvier 2024 car il ressort d’une capture d’écran que le fichier contenant les conclusions n’a été créé que le 26 janvier 2024 (pièce adverse n°14) ;
— le certificat médical daté du 20 janvier 2024 fourni par le gynécologue du conseil de la salariée n’a aucune valeur en droit puisqu’il ne s’agit pas d’un arrêt de travail à date certaine ;
— ce certificat est dénué de toute précision sur l’état de santé de l’avocat de l’appelante de sorte qu’il ne met pas la cour en mesure de déterminer si l’avocat était dans une situation rendant insurmontable la communication de ses conclusions ;
— l’avocat de l’appelante aurait pu avoir recours à la délégation d’urgence mise en place par le bâtonnier pour communiquer ses conclusions dans les délais ;
— un repos au domicile de l’avocat n’est pas assimilable à une hospitalisation susceptible de caractériser une force majeure ;
— l’erreur commise par l’avocat de l’appelante dans l’envoi de ses conclusions le 26 janvier 2024 démontre qu’il avait bien accès à ses outils professionnels lors de sa période de repos à son domicile.
Aux termes de conclusions du 5 avril 2025, complétées par d’ultimes conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, Mme [D] a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance sur l’incident du 6 février 2025 en ce qu’elle a :
— écarté la sanction de la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 910-3 du code de procédure civile ;
— dit que l’appelante avait mis ses conclusions d’appel du 2 avril 2024 en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelante ;
— débouter la société Hôpital européen de [Localité 7] ' GVM Care & Research de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de Mme [N] [D] ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— réserver l’article 700 et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait notamment valoir que :
— la sanction de la caducité de la déclaration d’appel doit être écartée en raison de la maladie justifiée par un certificat médical constitutive d’un évènement de force majeure ;
— l’erreur matérielle et humaine de l’appelante lors de l’envoi de ses conclusions a eu lieu dans un contexte très particulier ;
— priver la salariée de son droit d’appel en raison d’une erreur purement matérielle constituerait un formalisme excessif au regard du contrôle de proportionnalité « in concreto » de la Cour de cassation sur ce sujet (CEDH, arrêt du 21 novembre 2024, [L] c. France, n°78664/17).
L’ordonnance de fixation a été rendue le 7 mars 2025 pour une audience devant se tenir le 2 mai 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 juin 2025.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelante dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] n’a notifié ses conclusions d’appelante que le 26 janvier 2024 – le jour même où elle avait reçu un avis du greffe à cet égard – alors qu’elle devait y avoir procédé au plus tard le 22 janvier 2024.
Ce faisant, elle encourt la caducité de sa déclaration d’appel.
Mme [D] invoque néanmoins l’existence d’un cas de force majeure lié aux problèmes de santé de son avocate et demande que cette sanction soit écartée en application de l’article 910-3 du code de procédure civile.
Elle se prévaut notamment d’un arrêt de la Cour de cassation qui avait cassé l’arrêt d’appel ayant déclaré caduque la déclaration d’appel tout en constatant que « l’avocat avait remis un certificat médical établissant qu’il s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré » (Civ. 2 ème., 17 mai. 2023, n°21-21361).
La force majeure, au sens du texte précité, est la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, l’appelante produit en pièce 10 un certificat médical du Docteur [R], gynécologue, en date du 20 janvier 2024, certifiant avoir examiné ce jour Me [P] [O] [C] et lui avoir prescrit un repos de huit jours pour raison médicale ; ajoutant que l’état de la patiente nécessitait un « repos strict » à la maison.
Contrairement à ce que soutient l’Hôpital européen de [Localité 7] ' GVM Care & Research, les termes utilisés sont précis et justifient de l’incapacité d’exercice de la profession d’avocat.
Ce certificat établit en outre la temporalité de celle-ci puisque l’incapacité professionnelle a été fixée du 20 au 28 janvier 2024, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions expirait (22 janvier).
Il importe peu que Me [O] [C] n’ait pas produit un bulletin d’hospitalisation ni encore moins un avis d’arrêt de travail. Contrairement aux assertions de la requérante soutenant que le certificat médical n’avait aucune valeur en droit, à la différence d’un arrêt de travail qui avait date certaine, il ressort au contraire, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, que ledit certificat était un moyen de preuve admissible dont la valeur probatoire était soumise à l’appréciation du juge. Ensuite, la jurisprudence n’exige pas, pour apprécier l’existence de la force majeure, la production d’un arrêt de travail entraînant la suspension du contrat pour raison de santé d’un salarié, ou d’un travailleur indépendant comme l’avocat.
La cour d’appel de renvoi de Versailles a jugé, sur la base du seul certificat médical versé aux débats, que le cas de force majeure ayant conduit à rendre impossible la remise des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile s’était trouvé caractérisé, ce qui amenait à écarter la sanction qu’il prévoit et à dire que l’appel n’était pas caduc . (CA [Localité 8], 26 avril 2024, n°23/01726)
Les arrêts cités pour sa part par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la jurisprudence précitée.
Les arrêts d’appel ont écarté la caducité en raison de la force majeure liée à l’état de santé de l’avocat (CA [Localité 6], 6 novembre 2018, n°18/04133, CA [Localité 5], 30 novembre 2018, n°18/13028).
L’arrêt du 25 mars 2021 cité ensuite est l’arrêt de principe qui a posé pour la première fois la définition de la force majeure procédurale : « la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable » rappelée ci-dessus (2ème civ., 25 mars 2021, n°20-10.654). L’espèce était néanmoins distincte de la présente puisqu’était en débat le fait de savoir si les conclusions, qui n’avaient pas été notifiées dans le délai imposé, pouvaient être retardées dans l’attente d’un rapport d’expertise invoqué comme absolument nécessaire pour conclure.
L’arrêt du 14 novembre 2019 concerne une hospitalisation antérieure à la formalisation de la déclaration de l’appel et qui s’était poursuivie en centre médical spécialisé, de sorte que la situation, ici encore, était totalement différente de la présente (2 ème civ., 14 novembre 2019, n°18-17.839).
Enfin, le dernier arrêt cité est inopérant puisqu’il se rapporte à l’article 902 du code de procédure civile (Cass.2 ème civ., 26 juin 2014, n°13-22.011).
Le grief soulevé par la requérante tendant à l’absence de mise en place d’une délégation entre avocats permettant d’accorder temporairement l’accès au compte e-barreau à un confrère n’apparaît pas davantage opérant dès lors que le conseil de Mme [D] travaille en structure individuelle et a été confrontée à une dégradation soudaine de son état de santé, tel qu’elle le relatait dans ses observations à l’attention du conseiller de la mise en état (sa pièce 11).
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’espèce, un certificat médical a dûment été versé aux débats et les problèmes de santé de l’avocat y ont été clairement justifiés.
Au-delà du fait que la dégradation de l’état de santé constituait une circonstance non imputable à la patiente, elle se révélait en outre insurmontable dès lors que le praticien concluait à « la nécessité » d’un repos strict à la maison.
Le fait que l’avocat de l’appelante ait notifié ses premières conclusions le 26 janvier 2024 contre l’avis médical n’est pas de nature à remettre en cause son incapacité professionnelle pendant cette période. Au contraire, l’envoi des conclusions de première instance alors même que cet avocat justifie avoir préparé les conclusions d’appel (sa copie d’écran en pièce 14) témoigne de sa situation de fragilité en cet instant.
Dans de telles circonstances, la force majeure demeure caractérisée au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile.
La requérante expose néanmoins que la force majeure au sens du texte précité ne permet pas d’écarter la caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des dispositions de l’article 954 combinées avec l’article 908 du code de procédure civile dès lors que les conclusions notifiées ne tendaient pas à l’infirmation devant la cour. Il reste que la notification de celles-ci, qui ne résultait que d’une simple confusion dans la transmission d’un fichier à la place d’un autre, dans le contexte de défaillance ci-dessus relaté, a donné lieu à régularisation aussitôt que le conseil de l’appelante s’est rendu compte de son erreur, soit le 2 avril 2024. Cette régularisation ne peut être considérée comme tardive alors même que la sanction du délai s’était trouvée écartée sous l’effet de la force majeure.
L’erreur matérielle commise par le conseil de la requérante ne traduit ni de la désinvolture ni une volonté quelconque de dissimulation, lesquelles doivent évidemment pouvoir être sanctionnées procéduralement. En outre, elle n’a eu aucune incidence sur la bonne administration de la justice et sur la sécurité juridique au regard de sa régularisation.
L’application de la sanction de caducité ou de l’irrecevabilité dans le contexte ci-dessus rappelé reviendrait à adopter une interprétation particulièrement rigoureuse de la règle procédurale en cause et porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal de l’appelante.
Cette sanction doit donc se trouver écartée et l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
RENVOIE le dossier à la mise en état sous le RG 23/06714 en vue de sa fixation au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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