Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 23 mars 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4HO
Ordonnance N° 25/17
du 23 Mars 2025
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Monsieur MAUREL Philippe, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 13 août 2024, assisté de Madame Mélissa GEAY, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [F]
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître David GORGULU, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR L’AVOCAT GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMES
Le ministère public avisé le 23 mars 2025 à 12 h 38.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon, en date du 22 mars 2025 ayant statué sur la poursuite de la mesure d’isolement concernant [F] [K], mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la déclaration d’appel en date du 23 mars 2025 de [F] [K] parvenue au greffe le 23 mars 2025 à 10 h 30 tendant à l’infirmation de ladite ordonnance ;
Vu les conclusions de M. L’avocat général en date du 23 mars 2025 sollicitant la confirmation de la décision déférée ;
Vu l’avis du conseil de la personne placée en isolement ;
Vu les pièces versées au dossier ;
M. [K] [F] a été hospitalisé, sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement, depuis le 25 janvier 2025. Eu égard aux risques de dommages pour les tiers, liés à son hétéro-agressivité, il a fait l’objet d’une mise à l’isolement renouvelée à 6 reprises, à compter du 19 mars 2025, et pour la dernière fois par autorisation du juge du tribunal judiciaire de Besançon en date du 22 mars 2025, statuant sur la requête du directeur du centre hospitalier d’accueil datée du même jour.
Suivant requête en date du 23 mars 2025, M. [F] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 3222-5, L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Vu les articles R 3211-25 et R 3211-32 du code de la santé publique.
Le certificat médical actualisé en date du 23 mars 2025 décrit, s’agissant de l’appelant, du profil clinique suivant:
'Très perturbé par son psychiatre traitant.
Verbalise des idées délirantes paranoiaques.
Menace son psychiatre.
Adhère totalement à ses convictions délirantes sans critique.
Minimise ses antécédents hétéro-agressifs.
L’état psychique n’est toujours pas stabilisé.
Maintien d’un comportement hétéro-agressif et nécessité d’un maintien en salle d’isolement nécessaire.'
Il s’ensuit que les menaces et les risques de violence à l’encontre des autres patients et de l’équipe soignante persistent et rendent nécessaire un isolement qui constitue
une mesure résiduelle d’ultime recours au sens du texte de loi précité. Elle est donc indispensable à la prévention d’un dommage imminent. En cet état, l’ordonnance critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions. L’autorisation confirmée sera donc valable pour une durée de 7 jours conformément aux prescriptions de l’article L 3222-5-II alinéa 5.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique.
DÉCLARE [K] [F] recevable en son appel formé contre l’Ordonnance rendue le 22 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 23 Mars 2025 à 18 h 30
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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