Confirmation 4 juin 2021
Cassation 5 juillet 2023
Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 24 AVRIL 2025 à
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
AD
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 23/02349 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3XP
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 JUILLET 2023 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES en date du 4 JUIN 2021 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de BOURGES du 16 JUILLET 2020
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de SAISINE :
Monsieur [U] [L]
né le 14 Novembre 1962 à [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [Adresse 7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Audience publique du 03 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 AVRIL 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 1998, M. [U] [L] a été engagé en qualité d’agent de maîtrise par la S.A.R.L. Parc Maintenance. Par avenant du 1er janvier 2005, le salarié a été promu au poste de gestionnaire d’atelier et a été soumis à un forfait en jours.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 13 juin 2017, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
A compter du 14 septembre 2017, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Le 6 novembre 2017, l’employeur a notifié à M. [L] son licenciement pour faute lourde.
Par jugement du 16 juillet 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Bourges, en sa formation de départage, a :
Débouté M. [U] [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu le 30 mars 1998 avec la SARL [Adresse 7],
Débouté M. [U] [L] de toutes ses demandes indemnitaires relatives à cette annulation,
Débouté M. [U] [L] de sa demande d’annuIation de la convention de forfait-jours,
Débouté M. [U] [L] en conséquence de ses demandes de paiement des heures supplémentaires,
Condamné M. [U] [L] aux entiers dépens de la procédure,
Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 août 2020, M. [U] [L] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 4 juin 2021, la cour d’appel de Bourges a :
Confirmé la décision déférée,
Y ajoutant
Jugé que le licenciement pour faute lourde de M. [U] [L] s’analyse comme un licenciement pour faute,
Constaté que le salaire mensuel moyen de M. [U] [L] des trois derniers mois était de 3.814,58 euros,
Condamné la SARL Parc Maintenance à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes :
19.708,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
11.443,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.144,37 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L. 1231-7 du code civil,
Ordonné à la SARL [Adresse 7] de remettre à M. [U] [L] l’ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la notification dudit arrêt,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 juillet 2023 (Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 21-23.222, FS, B), la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, I’arrêt rendu le 4 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appeI de [Localité 6].
Le 18 août 2023, M. [U] [L] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [L] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [U] [L].
Juger irrecevables ou, à tout le moins, non fondées les demandes reconventionnelles
de la SARL Parc maintenance
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Juger que la convention de forfait jour est nulle ou, à tout le moins, privée d’effet.
Juger que la demande concernant la prétendue prescription sur les demandes au titre
des heures supplémentaires pour la période antérieure au 15 juin 2017 est irrecevable
dès lors qu’il s’agit d’une demande additionnelle (article 70 du code de procédure civile) et que cette demande est, en tout état de cause, non fondée.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL [Adresse 7] (à titre principal) ou, à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL Parc Maintenance à payer à M. [U] [L] :
34 857.20 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
3 485.72 euros au titre des congés payés afférents,
13 675.33 euros à titre d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
1 367.53 euros au titre des congés payés afférents
19 708.66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
68 662.44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse (18 mois),
11 443.74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 144.37 euros au titre des congés payés afférents,
5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la délivrance d’une attestation France Travail conforme,
22 887.48 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Constater et juger que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 3 814.58 euros.
Condamner la SARL [Adresse 7] à remettre à M. [U] [L] une attestation France Travail conforme à la décision dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner la SARL [Adresse 7] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Parc maintenance demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement entrepris :
Sur la convention individuelle de forfait jours
A titre principal,
Juger prescrite la demande de rappel d’heures supplémentaires portant sur la période du 28 avril 2014 au 14 juin 2014 en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du Code du travail,
Juger que M. [L] n’apporte aucun élément suffisamment précis pour démontrer l’existence d’heures supplémentaires,
En conséquence,
Débouter M. [L] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait que M. [L] avait réalisé des heures supplémentaires,
Juger que les rappels d’heures supplémentaires alloués à M. [L] ne pourront excéder la somme de 25.221,11 euros.
Juger que l’indemnité pour contrepartie obligatoire au repos allouée à M. [L] ne pourra excéder la somme de 10.070,27 euros.
En tout état de cause,
Condamner M. [U] [L] à rembourser à la société [Adresse 7] la somme de 23.220,91 euros dans le cadre du solde de tout compte et correspondant aux 133 jours de réduction du temps de travail (RTT) affectés à son compte épargne temps.
Condamner M. [U] [L] à rembourser à la société Parc Maintenance la somme de 15.234,41 euros, outre 1.523,44 euros au titre des congés payés afférents au titre de la majoration conventionnelle salariale de 25%, dont il a bénéficié dans le cadre de la convention de forfait en jours.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Juger la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail infondée,
En conséquence,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
A titre subsidiaire, si la cour estimait que M. [L] rapporte la preuve de manquements suffisamment graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail,
Juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence de son préjudice,
Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur le licenciement pour faute lourde
A titre principal,
Juger, à titre principal, que la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie de l’appréciation des motifs du licenciement conformément aux motifs de l’arrêt de la Cour de cassation,
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement pour faute lourde de M. [L] est justifié,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les manquements reprochés à M. [L] caractérisent une faute grave,
En conséquence,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur la nullité de la convention de forfait en jours
M. [U] [L] invoque la nullité de la convention de forfait en jours. Il fait valoir que les dispositions de la convention collective de l’automobile ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Il forme une demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 28 avril 2014 au 31 décembre 2016.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Selon avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2005, M. [U] [L] a été soumis au régime du forfait en jours.
Les dispositions de l’article 1.09 f de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, qui se bornent à prévoir que le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ainsi que l’instauration d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des journées non travaillées par voie d’un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-15.064, Bull. 2016, V, n° 214).
Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l’avenant du 3 juillet 2014, se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d’assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, que ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés. Elle rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, que le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique dont l’objectif est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en oeuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée. Ces dispositions conventionnelles, en ce qu’elles ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 21-23.222, FS, B).
La SARL [Adresse 7] n’invoque pas les dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail. En tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’est assurée que la charge de travail de M. [U] [L] était compatible avec le respect des temps de repos et était raisonnable.
Il y a lieu d’en déduire que la convention de forfait en jours est nulle.
M. [U] [L] est par conséquent en droit de prétendre à ce que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur
La SARL Parc maintenance soutient, sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail, que la demande de rappel d’heures supplémentaires, en ce qu’elle porte sur la période du 28 avril 2014 au 14 juin 2014, est prescrite.
Contrairement à ce qu’invoque M. [U] [L] dans ses conclusions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne s’analyse pas en une demande additionnelle au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Elle peut être soulevée en tout état de cause, y compris devant la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation. De surcroît, il ressort des énonciations de l’arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d’appel de Bourges que cette fin de non-recevoir avait été soulevée devant la cour primitivement saisie du litige.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
M. [U] [L] a saisi la juridiction prud’homale le 13 juin 2017 alors que la relation de travail était en cours.
Il y a lieu de retenir que la demande de rappel d’heures supplémentaires, en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 1er juin 2014 est prescrite.
Sur les heures accomplies au-delà de la durée légale
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919, FP, F + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Au soutien de sa demande, M. [U] [L] produit notamment des tableaux de pointage mentionnant, pour chaque jour compris entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, le nombre d’heures de travail effectuées (pièces n° 7 à 9), un décompte du nombre d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies entre 2014 et 2016 et les créances s’y rapportant (pièce n° 10) ainsi que de nombreuses attestations.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer avec précision les heures de travail effectivement accomplies par M. [U] [L].
Cependant, la SARL [Adresse 7] critique utilement les tableaux de pointage produits par le salarié (pièces n° 7 à 9) par la production des attestations de Mme [C] et de M. [S] (pièces n° 30 et n° 92) dont il ressort que M. [U] [L] avait donné instruction de faire saisir 9 h 30 de travail par jour sur ses relevés de pointage, quel que soit le nombre d’heures de travail effectif accomplies dans la journée, et que la direction de la société ne vérifiait pas ces relevés, le salarié étant soumis au forfait en jours. Il en résulte que les tableaux de pointage produits ne reflètent pas le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié.
Selon l’attestation de M. [P], responsable de l’activité « Froid et climatisation » du parc maintenance (pièce n° 55 du dossier de l’employeur), M. [U] [L] quittait régulièrement l’atelier entre 17 h 15 et 18 h.
Ainsi que le souligne l’employeur, les pièces médicales produites par le salarié ne permettent en elles-mêmes ni d’établir l’accomplissement d’heures supplémentaires ni de caractériser une surcharge de travail, le médecin n’ayant pu faire aucune constatation sur les conditions de travail de son patient et n’ayant que pu reproduire les doléances de celui-ci.
Cependant, dans une lettre du 25 juillet 2017 remise en main propre au salarié, la SARL Parc maintenance a reconnu que les missions confiées à M. [U] [L] en qualité de chef d’atelier étaient étendues, celui-ci étant amené à « manager les personnels, diriger les travaux techniques, accueillir, démarcher et faire des propositions aux clients, négocier avec les experts, assurer les approvisionnements de pièces et matières, fournir tous les éléments nécessaires à la facturation et la contrôler » (pièce n°42 du dossier du salarié et non pas pièce n° 45 comme indiqué à tort dans ses conclusions). Dans cet écrit, l’employeur reconnaît : « je suis conscient de la pression que vous subissez, du fait de ce manque de main d’oeuvre, face à la demande croissante des clients, notamment stimulée par la qualité de votre travail et votre dynamisme. »
Il ressort des conclusions de la SARL [Adresse 7] (p. 26 à 30) que l’employeur a eu des difficultés pour pourvoir un poste d’administratif en charge de la facturation de l’atelier carrosserie dont M. [U] [L] assurait la gestion, plusieurs salariés s’étant succédé à ce poste entre 2015 et 2017. L’employeur admet également la désorganisation de l’atelier à la suite du départ en avril 2015 de M. [B], carrossier qui secondait M. [L]. Même si dans ses conclusions, l’employeur impute les difficultés de recrutement et les démissions successives de carrossiers au comportement de M. [L], il n’en demeure pas moins que cette rotation de personnel a nécessairement eu un impact sur la charge de travail de l’intéressé.
La SARL Parc maintenance verse aux débats l’attestation de M. [B] (pièce n° 20), qui emporte la conviction de la cour, dont il ressort qu’il arrivait à M. [U] [L] d’effectuer au sein de l’atelier des travaux pour son compte personnel, sans établir d’ordre de réparation, entre 12 h et 14 h ou après 18 h. Cette attestation est corroborée par celle de M. [W] qui, si elle ne respecte par toutes les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, comporte des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour (pièce n° 32). Il apparaît ainsi que l’intégralité du temps passé par M. [U] [L] dans les locaux de l’entreprise n’était pas consacrée à un travail effectif au service de son employeur.
Au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir que M. [U] [L] a accompli des heures supplémentaires mais en nombre moindre que ce qu’il revendique.
Il y a donc lieu de fixer la créance de rappel d’heures supplémentaires en prenant en considération la période pour laquelle la demande de rappel de salaire est prescrite.
Contrairement à ce que soutient la SARL [Adresse 7] en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation applicable au forfait en heures et non pas au forfait en jours (Soc., 16 juin 2021, pourvois n° 20-13.083 et suivants), il ne saurait être considéré que les heures supplémentaires ont été rémunérées par la majoration de salaire prévue par la convention collective applicable pour les salariés au forfait en jours.
En effet, selon la jurisprudence publiée de la Cour de cassation, le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires (Soc., 4 février 2015, pourvoi n° 13-20.891, Bull. 2015, V, n° 23).
C’est également à tort que la SARL Parc maintenance soutient, « à titre infiniment subsidiaire », qu’il convient de fixer la créance de rappel d’heures supplémentaires sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas bénéficié de la convention de forfait en jours. En effet, selon la jurisprudence publiée de la Cour de cassation, la rémunération des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail à laquelle peut prétendre le salarié dont la clause de forfait en jours a été déclarée nulle se calcule sur le salaire de base réel de celui-ci et non nécessairement sur le salaire minimum conventionnel (Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-16.756, FS, B).
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de fixer à 14 000 euros brut la créance de M. [U] [L] au titre des heures supplémentaires, étant précisé que cette créance correspond à des heures de travail effectif, c’est-à-dire des heures accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur. Il y a lieu de condamner la SARL [Adresse 7] au paiement de cette somme ainsi que celle de 1 400 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il y a lieu de retenir que le salarié n’a accompli en 2014, 2015 et 2016 aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, ce contingent étant de 220 heures.
Il y a lieu de débouter M. [U] [L] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Parc maintenance
La SARL [Adresse 7] soutient que la convention de forfait en jours étant privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n°17-28.234, F, P + B). Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [U] [L] à lui rembourser la somme de 23 220,91 euros versée au moment de la rupture et correspondant, selon elle, aux 133 jours de réduction du temps de travail (RTT) affectés sur le compte épargne temps du salarié.
La SARL Parc maintenance sollicite également la condamnation de M. [U] [L] à lui rembourser les sommes de 15 234,41 euros, outre 1 523,44 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la majoration conventionnelle salariale de 25%, dont il a bénéficié dans le cadre de la convention de forfait en jours.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le salarié
Les demandes en remboursement formées par la SARL [Adresse 7] s’analysent comme des demandes reconventionnelles. Elles sont donc recevables en application de l’article 567 du code de procédure civile.
M. [U] [L] expose sans être utilement contredit que la demande en répétition de l’indu de sommes versées en jours de réduction du temps de travail a été formée par la SARL Parc maintenance par conclusions remises le 6 avril 2021 au greffe de la cour d’appel de Bourges. Il ne résulte en effet ni des mentions du jugement du conseil de prud’hommes de Bourges ni des pièces du dossier que cette demande reconventionnelle ait été formée devant le conseil de prud’hommes. Le salarié soutient en conséquence que l’employeur est prescrit en sa demande.
M. [U] [L] expose sans être utilement contredit que la demande en répétition des majorations de salaire au titre de la convention de forfait a été formée par la SARL [Adresse 7] par conclusions du 21 mai 2024 remises au greffe de la présente juridiction. Il ne résulte en effet ni des mentions du jugement du conseil de prud’hommes de Bourges et de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges ni des pièces du dossier que cette demande reconventionnelle ait été formée avant la saisine de la cour d’appel de renvoi. Le salarié soutient en conséquence que l’employeur est prescrit en sa demande.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
La SARL Parc maintenance fait valoir que les sommes au titre des jours de réduction du temps de travail ont été versées « dans le cadre du solde de tout compte » et se prévaut du bulletin de paie établi pour la période du 1er au 7 novembre 2017 et faisant mention d’un paiement des sommes qui y sont mentionnées le 7 novembre 2017 (pièce n° 50 du dossier du salarié).
Il y a lieu de considérer que l’action en répétition de jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait en jours et en répétition des majorations de salaire dont le salarié a bénéficié du fait de l’application de cette convention de forfait tire les conséquences des demandes en nullité de la convention de forfait en jours et en paiement d’heures supplémentaires formées par le salarié devant le conseil de prud’hommes. Dès lors, l’effet interruptif de la saisine, le 13 juin 2017, du conseil de prud’hommes s’étend aux demandes reconventionnelles de l’employeur.
Il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] [L].
Sur la demande en remboursement de sommes au titre des jours de RTT
Selon l’avenant au contrat de travail du 1er janvier 2005, en exécution de la convention de forfait, le salarié était tenu d’accomplir 218 jours de travail par an.
En principe, en application d’une convention de forfait en jours, les jours non travaillés autres que les samedis, dimanches, jours fériés et jours de congés payés sont considérés comme des jours de repos. Ces jours ne donnent lieu à aucune rémunération puisque le salaire convenu est calculé sur la base du forfait convenu, en l’espèce 218 jours de travail par an.
Cependant, aux termes de l’avenant du 1er janvier 2005, le « forfait est calculé en déduisant du nombre total de jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels ainsi que les jours de réduction du temps de travail […] A titre d’exemple, le nombre de jours de réduction du temps de travail pour l’année 2005 est de 14 jours ».
Il s’en évince que l’employeur a entendu qualifier de « jours de réduction du temps de travail » certains jours de repos dont bénéficiait le salarié en application du forfait et a institué un « compte épargne temps ». La SARL [Adresse 7] produit à cet égard un « contrat épargne temps » conclu entre les parties le 31 janvier 2005 et un tableau récapitulatif des jours affectés au compte épargne temps depuis 2005 (pièces n° 50 et n° 85). Sur la base de cette dernière pièce, elle soutient avoir, « dans le cadre du solde de tout compte », versé au salarié la somme de 23 220,91 euros.
Certes, cet écrit, établi unilatéralement par l’employeur, porte la mention d’une « indemnité compensatrice de compte épargne temps » de 23 220,91 euros, calculée sur la base de 133 jours de RTT rémunérés 174,59 euros chacun.
Cependant, il n’est produit aux débats aucun reçu pour solde de tout compte signé du salarié.
Le bulletin de paie établi pour la période du 1er au 7 novembre 2017 ne permet pas de démontrer que les sommes qui y sont mentionnées ont effectivement été payées au salarié.
Selon les mentions de ce bulletin de paie, une somme de 39 201,61 euros a été versée à M. [U] [L] à titre de « prime exceptionnelle indemnité compensatrice CET ». Il ne résulte pas de ce document que l’employeur ait versé une somme de 23 220,91 euros au titre de jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié.
Il convient de relever que l’attestation Pôle Emploi établie par l’employeur (pièce n°98) et dont il se prévaut dans ses conclusions (p. 55) mentionne le paiement au salarié d’une « prime exceptionnelle » de 39 201,61 euros sans faire aucune référence à des sommes dues au titre du solde du compte épargne temps.
En l’absence de preuve d’un paiement, il y a donc lieu de débouter l’employeur de sa demande en répétition de l’indu.
Sur la demande en remboursement de sommes versées « au titre de la majoration conventionnelle salariale de 25% »
Certes, la convention de forfait en jours est nulle. Pour autant, l’employeur n’est pas fondé à demander que la rémunération du salarié soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel (Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-16.756, FS).
La SARL [Adresse 7] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il a été retenu que M. [U] [L] avait été soumis à de manière illicite au régime du forfait en jours et que la SARL Parc maintenance était débitrice à son égard d’une créance de rappel d’heures supplémentaires.
Selon les tableaux de pointage produits par le salarié (pièces n° 7 à 9), la durée hebdomadaire maximale de travail a été dépassée à plusieurs reprises en 2014, 2015 et 2016, étant rappelé que ces tableaux ont été remplis sur la base de journées de 9,5 heures de travail effectif.
La SARL [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir respecté les dispositions du code du travail relatives aux durées maximales de travail.
Les manquements invoqués par le salarié sont établis.
Cependant, il a été retenu que les tableaux de pointage ne reflétaient pas la réalité des heures de travail effectivement accomplies par M. [U] [L] et qu’il arrivait à celui-ci d’effectuer des travaux pour son compte personnel dans les locaux de l’entreprise. Il y a lieu de considérer que le non-respect de la durée maximale de travail a été ponctuel.
Il y a lieu de retenir que les manquements de l’employeur n’étaient pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Par voie de confirmation du jugement, M. [U] [L] est débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le licenciement pour faute lourde
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Dans son arrêt du 5 juillet 2023 (Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 21-23.222, FS, B), la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, I’arrêt rendu le 4 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appeI de [Localité 6].
Il en résulte que la cassation s’étend aux chefs de dispositif de l’arrêt du 5 juin 2021 ayant dit que le licenciement pour faute lourde s’analysait en un licenciement pour faute, condamné la SARL Parc maintenance au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et débouté M. [U] [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que la Cour de cassation ait rejeté le troisième moyen du pourvoi du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur critiquant ces chefs de dispositif.
Par conséquent, la cour d’appel de renvoi est saisie des demandes relatives au licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (Soc., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-11.291, Bull. 2015, V, n° 201). Il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [U] [L] les faits suivants :
— détournement de clientèle, concurrence déloyale et travail dissimulé ;
— vol et utilisation à des fins personnelles du matériel de l’entreprise ;
— critiques de la direction auprès des membres de son équipe ;
— management répréhensible.
Il convient d’examiner si ces faits sont matériellement établis et, le cas échéant, s’ils sont constitutifs d’une faute.
S’agissant des faits de détournement de clientèle, concurrence déloyale et travail dissimulé, il ressort de l’attestation M. [I] (pièce n° 31 de l’employeur), qui a remplacé M. [L], lequel relate que des clients, après l’établissement du devis, avaient l’habitude de régler la moitié du montant des travaux à l’entreprise et l’autre moitié en liquide pour le chef d’atelier. L’existence de pratiques anciennes en ce sens est confirmée par les attestations de M. [B] (pièce n° 20), de M. [W] (pièce n° 32) et de Mme [C] (pièce n° 30). Cette dernière relate qu’un jour, entre octobre 2010 et juin 2011, M. [U] [L], chef d’atelier, a reçu une liasse de billets, environ 4 600 euros, pour avoir repeint un pour le compte de personnes du monde du cirque, un « ensemble orange flamboyant », sans qu’aucun ordre de réparation ne soit émis et que cette somme ne soit remise à la société. M. [W] indique pour sa part avoir eu connaissance des prix pratiqués « au noir » par des clients habituels, tels que les gens du voyage, à savoir 1500 euros par véhicule, précisant que ces travaux étaient réalisés pour son propre compte par M. [U] [L].
Ces attestations contredisent utilement celles produites par M. [U] [L] dont les auteurs relatent que les sommes payées en liquide par certains clients étaient ensuite remises à la société.
Certes, les attestations de M. [B], M. [W] et Mme [C] portent sur des faits anciens. Cependant, il ressort de l’attestation de M. [I], qui emporte la conviction de la cour, qu’au cours de l’arrêt maladie de M. [L], il a été révélé à l’employeur des agissements fautifs impliquant certains clients et dont l’employeur n’avait pas connaissance.
Il est donc établi que M. [U] [L] a, sur son temps de travail, effectué des travaux pour son compte personnel. Ce premier grief est établi.
S’agissant des faits de vol et d’utilisation à des fins personnelles du matériel de l’entreprise, il y a lieu d’observer, s’agissant de la peinture de la terrasse de M. [L], que si l’employeur a eu connaissance de la facture litigieuse courant juin 2017, il justifie qu’un retard de règlement a amené la société concernée à le contacter et que ce n’est que le 9 octobre 2017 que la situation a pu être confirmée et régularisée, M. [L] ayant restitué les marchandises. Les faits ne sont donc pas prescrits.
M. [U] [L] ne peut utilement alléguer une tolérance de l’employeur portant sur la commande au nom de l’entreprise de pièces destinées à l’usage personnel des salariés. En effet, il résulte de l’attestation de Mme [Y] (pièce n° 58) que M. [U] [L] a demandé à ce que la facture soit enregistrée comme facture fournisseurs. Il ressort de cette attestation que le salarié a tenté de faire payer la facture par l’entreprise puis, lorsque sa hiérarchie s’est interrogée sur une commande de produits pour sol de terrasse étrangers à son activité, a demandé au fournisseur d’établir un avoir alors même qu’il était en possession des produits livrés.
Il est donc établi que le salarié a acheté des produits destinés à son usage personnel en tentant d’en faire supporter le coût à son employeur. Il y a lieu de relever que le montant de la facture est relativement modeste puisqu’il est de 611,47 euros hors taxes.
S’agissant des griefs portant sur les agissements à l’égard du gérant de la société [Localité 5] Espaces Verts, il y a lieu de constater que ce dernier relate dans son attestation (pièce n° 36) des faits qui ne sont pas étayés par les autres éléments du dossier. En effet, les courriers de réclamation sur l’attitude de M. [U] [L] adressés par cette société portent sur la réalisation de travaux sans devis préalable et non pas sur des représailles qui auraient été exercées par le salarié à la suite du refus de la société de lui accorder des tarifs préférentiels. Ce fait n’est pas établi.
S’agissant des critiques de la direction auprès des membres de son équipe, il y a lieu de constater que les pièces produites par l’employeur ne sont pas de nature à établir la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
S’agissant du grief relatif à un management répréhensible, les attestations produites par l’employeur de salariés faisant état d’une souffrance au travail dont ils rendent M. [L] responsable en raison de ses pressions, de ses changements de comportement et d’humeur, de ses brimades physiques, sont contredites par l’écrit précité du 25 juillet 2017 aux termes duquel l’employeur a indiqué au salarié : « lors de notre entretien, je vous ai confirmé ne pas vous tenir responsable des départs et démissions et qu’il convenait de ne pas baisser votre niveau d’exigence, qui était en fait bien accepté par les bons éléments, et dont je sais que vous le gérez avec pédagogie et respect des personnes » (pièce n° 42 du dossier du salarié). M. [U] [L] verse à cet égard plusieurs attestations en ce sens. Ce grief n’est pas établi.
Les faits matériellement établis ne permettent pas de caractériser de la part du salarié une intention de nuire à l’employeur. Il y a donc lieu d’écarter l’existence d’une faute lourde.
Au regard de l’ancienneté du salarié – 19 années complètes – et de l’absence d’antécédent disciplinaire, les fautes commises par celui-ci n’étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise. Il n’y a donc pas lieu de retenir l’existence d’une faute grave.
En revanche, ces faits justifiaient la décision de l’employeur de rompre le contrat de travail. Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Il y a lieu de fixer à 19 708,66 euros net le montant de l’indemnité de licenciement à laquelle a droit M. [U] [L].
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par M. [L] s’il avait travaillé durant cette période, soit à 11 443,74 euros brut et à 1 144,37 euros brut au titre des congés payés afférents.
La SARL [Adresse 7] est condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8821-3 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Il a été constaté que M. [U] [L] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées et avait, de manière ponctuelle, travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Cependant, le rappel d’heures supplémentaires résulte d’un manque de diligence de l’employeur concernant les heures effectivement réalisées en raison d’une convention de forfait en jours qu’il croyait valide.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé, la défaillance de l’employeur dans la conclusion de cette convention étant à cet égard insuffisante.
Il y a lieu de débouter M. [U] [L] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le retard dans la délivrance d’une attestation France Travail conforme
La SARL [Adresse 7] verse aux débats une attestation Pôle emploi datée du 1er juin 2021 qui mentionne, de manière erronée, une date d’engagement de la procédure de licenciement au 7 février 2018.
Il apparaît que l’employeur n’a pas rempli son obligation, prescrite par l’article R. 1234-9 du code du travail, de délivrer au salarié une attestation Pôle Emploi.
Toutefois, M. [U] [L] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi de ce chef.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Il y a lieu d’ordonner à la SARL [Adresse 7] de délivrer à M. [U] [L] une attestation France Travail conforme à la présente décision, dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SARL [Adresse 7] aux dépens des instances devant le conseil de prud’hommes de Bourges, la cour d’appel de Bourges et la présente juridiction.
Il y a lieu de condamner la SARL Parc maintenance à payer à M. [U] [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit que la présente juridiction, cour d’appel de renvoi, est saisie des demandes de M. [U] [L] relatives à son licenciement ;
Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2020, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a débouté M. [U] [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la convention de forfait en jours conclue par M. [U] [L] est nulle ;
Dit que la demande de rappel d’heures supplémentaires de M. [U] [L], en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 1er juin 2014 est prescrite ;
Dit que le licenciement de M. [U] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [Adresse 7] à payer à M. [U] [L] les sommes de :
— 14 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 1 400 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 19 708,66 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 11 443,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 144,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la SARL Parc maintenance de délivrer à M. [U] [L] une attestation France Travail conforme à la présente décision, dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y a ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Déboute de M. [U] [L] de ses demandes d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance d’une attestation France Travail conforme ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] [L] ;
Déboute la SARL [Adresse 7] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SARL Parc maintenance à payer à M. [U] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL [Adresse 7] aux dépens des instances devant le conseil de prud’hommes de Bourges, la cour d’appel de Bourges et la présente juridiction.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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