Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 24 avril 2025, n° 23/02349
CPH Bourges 16 juillet 2020
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CA Bourges
Confirmation 4 juin 2021
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CASS
Cassation 5 juillet 2023
>
CA Orléans
Infirmation partielle 24 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours ne garantissait pas le respect des durées raisonnables de travail, la rendant nulle et permettant au salarié de revendiquer des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires

    La cour a retenu que la demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er juin 2014 était prescrite, mais a accepté la demande pour la période restante.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison des manquements établis par le salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de délivrance d'une attestation conforme

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer une attestation conforme, en raison de l'obligation légale de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02349
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02349
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 5 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

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