Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 avr. 2026, n° 25/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 4 ], FRANCE TRAVAIL GRAND EST |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/
Notification par LRAR
aux parties
le
Copie conforme à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe JCP TPRX Guebwiller
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04066
N° Portalis DBVW-V-B7J-IUUO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER
APPELANTS :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
Comparant
Madame [L] [R] épouse [A]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
HABITAT DE HAUTE ALSACE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
[1], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
Service Contentieux – Plateforme INTECX
[Adresse 4]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
[2], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
S.A.S. [3], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [4], prise en la personne de son représentant légal
Chez [5]- [Adresse 7]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseiller, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 8 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [N] [A] et Mme [L] [R] épouse [A] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de sa séance du 3 juillet 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 20 mois au taux maximum de 3,71% sur la base de mensualités de remboursement de 443,55 euros.
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2025, déclaré recevables et partiellement fondées les contestations formées par M. et Mme [A] et amendé les mesures imposées par la commission de surendettement sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 200 euros, devant servir à apurer prioritairement la créance de France Travail exclue des aménagements, avec des mesures limitées à 14 mois au taux de 0 %, les premiers sept mois devant servir à l’apurement de la dette envers France Travail Grand Est, la dette auprès de Habitats de Haute Alsace d’un montant de 2 998,90 euros voyant son exigibilité reportée pendant les sept premiers mois avant d’être remboursée partiellement en sept mensualités consécutives de 200 euros, l’exigibilité des autres dettes étant reportée sur 14 mois.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [A] selon lettre recommandée réceptionnée le 16 octobre 2025.
Ils en ont formé appel par lettre postée le 21 octobre 2025, en faisant valoir que le premier juge n’avait pas tenu compte du fait que les droits à allocation d’aide au retour à l’emploi de M. [A] prenaient fin à l’issue du versement de novembre 2025, les époux demandant en conséquence l’annulation du plan d’apurement fixé par le jugement contesté.
A l’audience du 2 février 2026, M. et Mme [A] exposent leur situation financière. Ils estiment ne pas être en mesure d’effectuer des versements mensuels au-delà de 50 à 60 euros par mois, sollicitant en conséquence un effacement de leurs dettes autres que celle auprès de Pole Emploi.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel, laquelle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure civile sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par les créanciers à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à M. et Mme [A] le 16 octobre 2025, l’appel formé le 21 octobre 2025 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes des époux [A] a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 8 265,30 euros, comprenant une dette auprès de France Travail, exclue de la procédure de surendettement, représentant la somme de 1 432,93 euros, outre une dette locative à hauteur de 2 998,90 euros, une dette auprès de [1] à hauteur de 2 132,07 euros, ainsi que des dettes d’un montant plus faible (dette sur charges courantes, dette sociale et dettes sur crédit à la consommation).
Pour fixer les mensualités à la somme de 443,55 euros, la commission de surendettement a constaté que M. [A], âgé de 57 ans, était ouvrier en contrat à durée déterminée et Mme [A], âgée de 62 ans, porteuse de journaux en contrat à durée indéterminée ; qu’ils percevaient à ce titre des ressources mensuelles de 2 080 euros (salaire de 876 euros pour M. [A], de 965 euros pour Mme [A], outre une prime d’activité de 239 euros) pour supporter des charges de 1 547 euros.
Pour modifier ces mesures et fixer les mensualités à la somme mensuelle de 200 euros, le premier juge a constaté que la capacité financière des débiteurs avait été réduite par suite de la prise de retraite de Mme [A] et que la situation de M. [A], à la recherche d’un emploi, n’était pas encore consolidée, de sorte qu’un plan transitoire devait être instauré.
Il résulte des pièces produites à hauteur de cour que M. [A] est actuellement demandeur d’emploi et perçoit à ce titre une allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 094 à 1 130 euros. S’il indique que cette indemnisation devrait prendre fin en avril 2026 et qu’il ignore s’il pourra bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique ou à quel âge il pourra être admis à la retraite, il convient de relever que, lors de leur appel, les époux [A] faisaient état d’une fin de droit à novembre 2025. Or, selon courrier France Travail du 1er décembre 2025, M. [A] a bénéficié d’un rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour 182 jours soit jusque courant mai 2026.
Mme [A] bénéficie quant à elle d’une pension de retraite de 897,95 euros, auquel s’ajoute un salaire de l’ordre de 140 euros par mois (selon son cumul imposable de décembre 2023) au titre de quelques heures de portage de journaux. Elle déclare que sa complémentaire retraite a été suspendue du fait de cette activité professionnelle étant observé que cette complémentaire représentait, au vu de l’attestation de paiement détaillée produite, un montant de 337,53 euros en octobre 2025.
Il en résulte un revenu mensuel global du couple autour de 2 100 euros.
Le couple ne critique pas l’évaluation du montant de ses charges, arrêté par la commission, selon le barème usuel, à la somme de 1 547 euros par mois, soit, à ce jour, après actualisation, un montant de 1 562 euros. Selon le budget produit à l’audience, le couple évalue ses charges fixes à 994 euros par mois, hors alimentaire et vestimentaire. Même en y ajoutant le forfait de base, le différentiel entre leurs revenus et charges représenterait un peu plus de 250 euros par mois.
La mensualité fixée par le premier juge à 200 euros apparaît en conséquence adaptée à la situation des époux, sans préjudice de leur faculté de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de changement de leur situation, notamment selon l’évolution des revenus perçus par M. [A], étant en tout état de cause rappelé que le plan fixé par le premier juge est temporaire et limité à une durée de 14 mois afin de permettre d’adapter au mieux les mesures à la situation financière des époux.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé et, au vu de la matière et de l’issue du litige, de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt répuité contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [N] [A] et Mme [L] [R] épouse [A] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;
RAPPELLE que les débiteurs peuvent saisir la commission de surendettement en cas de changement dans leur situation et devront en tout état de cause déposer un nouveau dossier dans les mois précédant le terme du plan provisoire mis en place par le jugement du 14 octobre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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