Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 mars 2026, n° 25/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2025, N° 25/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
N° RG 25/02328 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI6S
[D] [J] [C]
c/
[Y] [C] épouse [P]
[F] [M] [C]
[W] [A] [C] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
28D
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG n° 25/00379) suivant déclaration d’appel du 06 mai 2025
APPELANT :
[D] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[Y] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[F] [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[W] [A] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : [W] DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1/ Faits constants
Mme [H] [Z] veuve [C] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] (33).
Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec M. [K] [C], selon acte de notoriété dressé le 18 août 2021 par Me [E] [G] notaire à [Localité 5] (33) :
— Mme [F] [C],
— Mme [Y] [C] épouse [P],
— Mme [W] [C] épouse [R],
— M. [D] [C].
L’actif de succession se compose de quelques liquidités et des 5/8èmes d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (33) cadastré section AW n° [Cadastre 1] d’une contenance de 2a76ca, le reste appartenant aux enfants de la défunte.
Le règlement de la succession a été confié à Me [E] [G].
Déplorant que M. [D] [C] ne donne pas suite à une offre d’achat du bien immobilier sis à Canéjan au prix de 280.000 € en date du 15 septembre 2022, Mmes [F] [C], [Y] [C] épouse [P] et [W] [C] épouse [R] (les consorts [C]) ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 26 octobre 2022, les a autorisés à assigner celui-ci à jour fixe, ce qu’elles ont fait.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux les a autorisées à passer seules tout acte de cession de l’immeuble en cause au prix net vendeur de 280.000 € et condamné M. [D] [C] au paiement à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 840 € par mois à compter du 1er juillet 2021, jusqu’à partage ou libération des lieux.
M. [D] [C] s’étant maintenu dans les lieux sans s’acquitter de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal, les consorts [C] l’ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui par ordonnance du 18 mars 2024, a ordonné son expulsion.
M. [D] [C] a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Il a quitté les lieux
Par arrêt en date du 25 février 2025, la cour d’appel confirmait l’ordonnance de référé ordonnant l’expulsion de M. [C] et le condamnait au versement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a formé un pourvoi en cassation contre cette dernière décision.
Le 19 novembre 2024, une nouvelle offre d’achat du bien immobilier sis à [Localité 6] a été formulée par Mme [N] [S] au prix de 255.000 €, inférieur à celui pour lequel les consorts [C] avaient été autorisées à passer seules la vente.
Ne disposant pas du pouvoir de passer seules la vente à ce prix, ces dernières, par l’intermédiaire de leur conseil, suivant courrier du 25 novembre 2024, ont mis en demeure M. [D] [C] d’accepter cette offre.
A défaut de réponse de sa part, Mmes [F] [C], [Y] [C] épouse [P] et [W] [C] épouse [R] ont de nouveau été autorisées à assigner leur cohéritier à jour fixe par ordonnance du 18 décembre 2024 rendue par le président tribunal judiciaire de Bordeaux.
Aux termes de leur assignation du 7 janvier 2025, les consorts [C] demandent au tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des dispositions de l’article 815-5 du code civil, de juger que le refus exprimé par M. [D] [C] met en péril l’intérêt commun de l’indivision et, à titre principal, les autoriser à passer seules tout acte de cession de l’immeuble indivis de Canéjan au prix net vendeur de 240.000 €, ou à titre subsidiaire, au prix net vendeur de 255.000 €.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— autorisé les consorts [C] à passer seules tout acte de cession de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 7] cadastré section AW n°[Cadastre 2] d’une contenance de 2a 76ca au prix net vendeur minimum de 240.000 €,
— condamné M. [D] [C] à payer aux consorts [C] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [C] aux entiers dépens.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 6 mai 2025, M. [D] [C] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par avis du 18 juin 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 16 septembre 2025, M. [D] [C] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— débouter les consorts [C] de leurs demandes visant à faire autoriser la vente du seul actif immobilier dépendant de la succession [C] au motif, notamment, que la mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires n’est pas démontrée,
— débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
5/ Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 12 décembre 2025, les consorts [C] demandent à la cour de :
— débouter M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [D] [C] au versement des sommes suivantes au profit de chaque partie intimée :
* 1.500 € au titre du préjudice moral,
* 6.250 € au titre de la perte de chance,
A titre subsidiaire,
— autoriser les concluantes à passer seules tout acte de cession de l’immeuble indivis situé [Adresse 5] au prix net vendeur de 255.000 €,
— condamner M. [D] [C] au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC au profit de chaque partie intimée, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorisation de vendre l’immeuble :
M. [C], pour contester le jugement déféré, rappelle le principe de la licitation partage et conteste l’existence d’un péril qu’il ferait courir à l’intérêt commun.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré et font valoir notamment:
— que M.[C] persiste a effectivement refusé l’offre d’achat formulée au prix de 255 000 euros, transmise à son conseil suivant courrier officiel du 25 novembre 2024, auquel il n’a pas répondu,
— il persiste à adopter un comportement en opposition à toute cession de l’immeuble, obligeant ses soeurs à engager une 1ère instance pour être autorisées à mettre en vente seules le bien, puis une 2ème instance aux fins d’obtenir son expulsion du bien,
— il n’a jamais assigné ses soeurs en partage de l’indivision, et son refus ne repose sur aucun motif légitime, n’ayant jamais fait de démarche sérieuse pour disposer du financement nécessaire à l’attribution du bien,
— le comportement de M. [C] met en péril l’intérêt commun au sens de l’article 815-5 du code civil, dès lors que:
* le prix offert, inférieur à celui fixé par la décision du 14 février 2023, correspond à l’état actuel du marché ; elle s’explique par la chute du prix de l’immobilier au plan national et local depuis cette première décision, durée imputable à M. [C] qui, lorsqu’il occupait l’immeuble, refusait toute offre et toute visite, et qui maintient son refus de céder l’immeuble depuis son départ,
* le délabrement de l’immeuble résulte du défaut d’entretien de celui-ci par M.[C] au cours de sa période de jouissance privative,
— aucune déclaration de succession n’a pu être régularisée du fait de l’opposition de M. [C], ce refus étant de nature à faire encourir aux coindivisaires des pénalités, et ainsi accroître le passif,
— l’indivision s’est vue transmettre en dernier lieu, le 16 octobre 2025, une offre d’achat au prix net vendeur de 245 000 euros, transmise à M. [C] par lettre recommandé avec accusé réception du 20 octobre 2025, demeuré sans réponse.
Sur ce,
L’article 815-5 du code civil permet à un indivisaire d’être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [D] [C] s’oppose à la vente du bien immobilier indivis au prix, net vendeurs, de 255 000 euros, proposé par Mme [N] [Q] suivant courrier du 19 novembre 2024.
Pour s’opposer à cette proposition, M. [C] :
— fait état d’un testament établi par ses parents en date du 15 avril 2000, lequel exprimerait leur volonté d’exclure M.et Mme [P] de leur maison ; ce document demeure inopérant à l’égard de la présente demande, initiée par l’ensemble de ses coindivisaires,
— invoque le principe de la licitation partage, sans davantage préciser en quoi la licitation du bien serait plus conforme à l’intérêt commun de l’indivision que sa vente de gré à gré.
La cour relève à l’inverse que le tribunal a justement caractérisé la mise en péril de l’intérêt commun en raison du refus persistant et non légitime de M. [C] à accepter sa vente, dès lors que:
— une 1ère instance avait du être engagée, suivant assignation à jour fixe du 3 janvier 2023, par les consorts [C], sur le même fondement, leur frère refusant de quitter le bien immobilier qu’il occupait et s’opposant à une offre d’achat au prix de 280 000 euros ; le jugement rendu le 14 février 2023, qui a fait droit à cette demande et a condamné M. [C] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation, n’a fait l’objet d’aucun recours de sa part ;
— une ordonnance de référés, rendue le 18 mars 2024, a été nécessaire pour ordonner son expulsion des lieux ; cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 25 février 2025, contre lequel M. [C] a formé un pourvoi en cassation ;
— le maintien du bien en indivision, bien actuellement vide de tout occupant, met en péril l’intérêt commun de l’indivision, dès lors qu’il doit être entretenu pour conserver sa valeur, sans générer aucun revenu, et alors même qu’il est démontré que le marché de l’immobilier a connu une baisse et que, s’agissant de ce bien en particulier, les offres d’achat ont baissé et n’ont pas été nombreuses.
Il est constant que la licitation du bien conduirait nécessairement à la baisse du prix de sa mise en vente, en contradiction avec l’intérêt commun des indivisaires.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a autorisé les soeurs [C] à passer seules tout acte de cession de l’immeuble indivis de [Localité 6], au prix net vendeur minimum de 240 000 euros.
Sur les autres demandes des intimées :
Les intimées invoquent l’abus de droit au sens de l’article 559 du code de procédure civile et sollicitent, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts, visant à les indemniser, chacune:
— de leur préjudice moral, du fait des procédures entreprises et perdues par leur frère,
— de leur perte de chance, soit 25 000 euros correspondant à la différence entre la 1ère cession proposée en septembre 2022 au prix de 280 000 euros et la dernière offre au prix de 255 000 euros.
L’appelant conclut au débouté de ces demandes.
Sur ce,
l’article 559 du code de procédure civile énonce qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment rappelé, s’agissant notamment de la nécessité pour les intimées d’avoir recours, pour la 2ème fois, à une procédure pour être autorisées à vendre le bien indivis et passer outre le refus illégitime de leur frère [D], ce dernier n’ayant pas contesté le premier jugement les y autorisant, puis à une procédure d’expulsion, M. [D] [C] se maintenant induement dans le bien indivis, que l’appel formé contre le dernier jugement déféré revêt un caractère abusif, en ce qu’il ne présente aucun moyen nouveau et sérieux pour justifier la persistance de son refus.
Il s’en déduit que l’appel de M. [C] est constitutif d’une faute, au sens de l’article 1240, ayant entraîné des dommages pour les intimées, résultant notamment:
— du temps perdu pour réaliser la vente du bien indivis au prix de 280 000 euros, qui a conduit au désistement des premiers acquéreurs et ainsi à une perte de chance de vendre l’immeuble à ce prix,
— du recours à de multiples procédures judiciaires, source, au-delà de leurs frais de procédure, d’un préjudice moral pour les coindivisaires.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes indemnitaires des intimées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C] qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre qu’il soit condamné à verser à chaque intimée la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [C] à verser, à titre de dommages et intérêts, aux intimées, soit à Mme [F] [C], à Mme [Y] [C] et à Mme [W] [C], à chacune d’elle, les sommes de :
— 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,
— 6 500 euros au titre de leur perte de chance ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux entiers dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à verser à chacune des intimées, soit à Mme [F] [C], à Mme [Y] [C] et à Mme [W] [C], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total 6 000 euros ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent général ·
- Mandat ·
- Activité ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Cartes ·
- Entreprise d'assurances ·
- Titre ·
- Production ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite progressive ·
- Préjudice ·
- Assurance vieillesse ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Carrière ·
- Montant ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Irrecevabilité ·
- Expulsion ·
- Conclusion ·
- Référé
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Personnes
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hors délai ·
- Date ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Charges ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Moratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Echographie ·
- Hospitalisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Professeur ·
- Intervention chirurgicale ·
- Traitement ·
- Cliniques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Licenciement abusif ·
- Indemnité de requalification ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.