Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 janvier 2025, N° 25/01457;24/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGP3
Organisme FCT SAVOIR FAIRE
c/
[M] [E]
[C] [E]
Organisme TRESOR PUBLIC
LA RESIDENCE SERVICES GESTION
Nature de la décision : AU FOND
sur assignations à jour fixe
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation rendu le 13 janvier 2025 par le Juge de l’exécution d'[Localité 10] (RG : 24/00161) suivant déclaration d’appel du 21 février 2025 et sur assignations à jour fixe délivrées les 17 et 18 mars 2025
APPELANTE :
Organisme FCT SAVOIR FAIRE
Le FCT SAVOIR FAIRE, Fonds Commun de Titrisation, représenté par la société de gestion France Titrisation, enregistrée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est situé [Adresse 3] ([Adresse 9] [Localité 1],
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est situé [Adresse 8], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, par suite d’un acte de cession de créance en date d’effet du 31 octobre 2024, venant lui-même aux droits du [Adresse 13], suite à un procès-verbal de fusion-absorption en date du 21 avril 2016,
représenté par la société LINK Financial SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 18], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 842 762 528, mandatée pour gérer sa créance en son nom en vertu d’une lettre de désignation du 02 mai 2024 de la FCT SAVOIR FAIRE, Fonds Commun de Titrisation
Représentée par Me Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Venance GALTIER
et assisté de Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
et demandeur aux assignations à jour fixe
INTIMÉS :
[M] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 21] (TUNISIE)
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 16]
[C] [E]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15] (LYBIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 16]
Représentés par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Organisme TRESOR PUBLIC
sis [Adresse 5] à [Localité 11] agissant poursuites et diligences de Madame la comptable publique, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Charente domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Laurent DEMAR
et assisté de Me Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
LA RESIDENCE SERVICES GESTION
pour laquelle domicile est élu en l’étude de la SELAS [N] & ASSOCIES, Huissiers de Justice associés, [Adresse 6], en vertu de l’inscription d’hypothèque judiciaire en date du 16 décembre 2013, publiée auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 10] 1er bureau, le 27 décembre 2013, volume 2013V n°2564
non représentée, assignée à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 17.03.25 délivré à personne morale
et défendeurs aux assignations à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – Aux termes d’un acte notarié en date du 3 février 2003, Madame [C] [E] et Monsieur [M] [E] (ci-après les époux [E]) ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société [Adresse 14].
2 – n procès-verbal de fusion-absorption a été signé le 21 avril 2016, la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société [Adresse 14].
3 – Dans les années suivant la souscription des prêts, des rejets de prélèvement sont intervenus.
4 – Le 8 avril 2020, la société Crédit Immobilier de France Développement (ci après CIFD) a mis en demeure les époux [E] de payer la somme de 3 400,97 euros au titre du prêt à taux zéro, ainsi que la somme de 7 054,21 euros au titre du prêt conventionné PAS.
5 – La déchéance du terme a été prononcée le 16 avril 2020.
6 – Les échéances n’ayant pas été remboursées, la société CIFD a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière aux époux [E] le 5 novembre 2020.
7 – Par acte du 16 février 2021, la société CIFD a assigné les époux [E] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir reconnaître sa qualité de créancier à concurrence de la somme de 42 073,40 euros et voir ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à Garat (16).
8 – Par jugement en date du 23 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 novembre 2020.
9 – Le 5 avril 2022, un commandement aux fins de saisie-vente de biens mobiliers a été délivré aux époux [E] à la requête de la société CIFD.
10 – Le 11 octobre 2023, un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié aux époux [E], à hauteur de 44 594,76 euros, compte arrêté le 20 juin 2023.
11 – Par acte du 26 janvier 2024, le Crédit Immobilier de France Développement a assigné les consorts [E] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à Garat (16) leur appartenant et de voir fixer sa créance à la somme de 44 594,76 euros.
12 – Par acte du 31 octobre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Savoir Faire.
13 – Par jugement du 13 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit n’y avoir lieu à jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/02124 et 24/00161,
— constaté la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 avril 2022 aux époux [E] à la requête de la SA CIFD,
— déclaré l’action de la SA Crédit immobilier de France développement prescrite,
— ordonné en conséquence la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à l’encontre de M. et Mme [E] le 12 octobre 2023, publié le 30 novembre 2023 au Service de la publicité foncière d'[Localité 10] 1, Volume 2023 S n°37, et la radiation des inscriptions aux frais du créancier poursuivant,
— débouté M. et Mme [E] de leur demande indemnitaire,
— condamné la SA Crédit immobilier de France à verser à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SA Crédit immobilier de France développement aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
14 – Le Fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, a relevé appel du jugement le 21 février 2025.
Par acte du 17 mars 2025, le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire (ci-après FCT) a assigné à jour fixe les consorts [E], la [Adresse 20] ainsi que le trésor public devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par avis du 24 mars 2025, le dossier RG N° 25/00964 a été joint au présent dossier.
15 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire demande à la cour, sur le fondement des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater qu’il vient désormais aux droits du Crédit Immobilier de France Développement (CIFD),
— infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a :
— constaté la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 avril 2022 aux époux [E] à la requête du CIFD,
— déclaré l’action du Crédit immobilier de France Développement prescrite,
— ordonner en conséquence la mainlevée du commandement afin de saisie vente immobilière délivré à l’encontre des époux [E] le 12 octobre 2023 publié le 30 novembre 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 10] numéro 1 volume 2023 S numéro 37 et la radiation des inscriptions aux frais du créancier poursuivant,
— condamné le Crédit immobilier de France développement à verser aux époux [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le Crédit immobilier de France développement aux entiers dépens,
statuant à nouveau sur ces points,
— statuer ce que de droit conformément à R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 dudit code,
— mentionner sa créance à la somme de 44 594,76 euros sauf mémoire (compte arrêté au 20 juin 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires, et à minima à hauteur des échéances impayées pour la somme de 22 967,09 euros au 15 octobre 2025,
— débouter les débiteurs saisis de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— conformément à l’article R.322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Selas [N] & associés, commissaires de justice à [Localité 10] (16), ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur ou Madame le juge l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
— taxer les frais de poursuites conformément à la loi.
16 – Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, les époux [E] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 546 du code de procédure civile de :
— renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état, en application de l’article 925 du code de procédure civile,
à titre principal,
— déclarer irrecevable en son appel le FCT Savoir-Faire, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation,
— condamner le FCT Savoir Faire, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation, à leur payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FCT Savoir Faire, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation aux entiers dépens de la présente procédure d’appel,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 13 janvier 2025, en ce qu’il a :
— constaté la nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui leur a été délivré le 5 avril 2022 à la requête de la société CIFD,
— déclaré l’action de la société CIFD prescrite,
— ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à leur encontre le 12 octobre 2023, publié le 30 novembre 2023 au service de publicité foncière d'[Localité 10], volume 2023 S numéro 37, et la radiation des inscriptions aux frais du créancier poursuivant,
— condamné la société CIFD à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société CIFD aux entiers dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui leur a été délivré le 05 avril à la requête de la société CIFD,
— déclarer l’action de la société CIFD et du FCT Savoir-Faire, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation, prescrite,
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à leur encontre le 12 octobre 2023, publié le 30 novembre 2023 au service de publicité foncière d'[Localité 10], volume 2023 S numéro 37, et la radiation des inscriptions aux frais du créancier poursuivant,
à titre subsidiaire,
— juger prescrite l’action de la société CIFD et du FCT Savoir-Faire, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation, en raison de la prescription de l’acte notarié du 03 février 2003,
à titre très subsidiaire,
— juger irrégulière la procédure de déchéance du terme et par conséquent, limiter le montant des créances dues au FCT Savoir-faire, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation, aux sommes de 7 054,21 euros pour le prêt conventionnel PAS, 3 400,97 euros pour le prêt à taux zéro,
en toutes hypothèses,
— débouter le FCT Savoir Faire, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation, de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner le FCT Savoir Faire, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation, à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le FCT Savoir Faire, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour ceux de première instance,
— condamner le FCT Savoir Faire, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation, à leur payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour ceux d’appel,
— condamner le FCT Savoir Faire, fonds commun de titrisation, représenté par la société de gestion France titrisation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
17 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, le Trésor public demande à la cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de :
— constater qu’il intervient en qualité de créancier inscrit,
— constater qu’il s’en remet à la sagesse de la cour d’appel sur la décision à intervenir,
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire et les époux [E] de toute demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le renvoi devant le conseiller de la mise en état
Moyens des parties
18 – Les consorts [E] font valoir, au visa des articles 524 et 925 du code de procédure civile que l’affaire doit être renvoyée devant le conseiller de la mise en état, dans l’attente de la décision à intervenir de la première présidente de la cour d’appel sur leur demande aux fins de radiation de l’affaire. Ils expliquent que la société CIFD n’a pas exécuté les termes du jugement en date du 13 janvier 2025, par lequel elle a été condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
19 – Le FCT relève notamment qu’il n’est pas justifié que la première présidente de la cour d’appel ait été saisie d’une demande de radiation et qu’il y a aucune nécessité de renvoyer.
Réponse de la cour
20 – Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.'
21 – Dans leurs écritures, les consorts [E] indiquent que 'la radiation de l’affaire va être demandée au premier président de la cour de [Localité 12]'.
Ils ne justifient d’aucune saisine en vue d’une radiation, laquelle n’est au demeurant motivée que par l’inexécution des dispositions du jugement relative àl’article 700 du code de procédure civile.
De plus, les affaires relatives aux appels formés contre les décisions du juge de l’exécution sont jugés selon la procédure à bref délai dans laquelle il n’y a pas de conseiller de la mise en état.
22 – Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [E].
Sur l’intérêt à agir du FCT
Moyens des parties
23 – Les consorts [E] soutiennent, au visa de l’article 546 du code de procédure civile, que le FCT n’avait pas qualité à relever appel du jugement déféré et que seule l’une des parties ayant participé à la procédure de première instance est recevable à interjeter appel.
24 – Le FCT réplique que la cession de créance intervenue le 31 octobre 2024 lui a transféré l’intérêt et la qualité à agir.
Réponse de la cour
25 – Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile :
'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Il en résulte que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
26 – Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile :
'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.'
27 – En l’espèce, par acte d’huissier délivré le 26 janvier 2024, le CIFD a assigné les consorts [E] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de voir ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à Garat.
À cette date, le CIFD avait intérêt à agir à l’encontre des époux [E], en sa qualité de créancier.
28 – Le FCT est venu aux droits du CIFD par suite de la cession de créance intervenue le 31 octobre 2024. Il avait donc à la fois qualité et intérêt pour interjeter appel de la décision du juge de l’exécution rendue le 13 janvier 2025.
29 – Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir des consorts [E].
Sur la prescription de l’action en recouvrement du FCT
Moyens des parties
30 – Le FCT relève que son action n’est pas prescrite car les consorts [E] ont effectué des paiements partiels d’échéances des prêts jusqu’en 2021, témoignant de leur volonté de solder leur dette, ce qui correspond à des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
Le FCT soutient par ailleurs qu’un délai de moins de deux ans a couru depuis la date des premières échéances impayées non régularisées jusqu’à la délivrance du commandement de payer valant saisie vente en date du 5 avril 2022, interruptif de prescription.
Il indique qu’il est fondé à poursuivre la saisie immobilière sur le montant des échéances impayées à hauteur de 28 771, 24 euros au 15 octobre 2025 au titre du premier prêt, et à hauteur de 17 424, 97 euros au 15 octobre 2025 au titre du prêt à taux zéro.
31 – Les consorts [E] font valoir que l’action du créancier est prescrite et que les relevés informatiques produits par l’appelant et les versements de la CAF de la Gironde ne valent pas reconnaissance de dette et ne sont donc pas interruptifs de prescription.
Ils expliquent que si le CIFD leur a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière le 5 novembre 2020 et les a assignés le 16 février 2021, la prescription biennale prévue par l’article L.137-2 du code de la consommation n’a pas été interrompue, en raison de l’annulation du commandement par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 23 mars 2022. Dès lors, à la date de signification du commandement valant saisie immobilière signifié le 11 octobre 2023, la prescription était déjà acquise.
Les consorts [E] allèguent également la prescription des échéances impayées, lesquelles se prescrivent par deux ans, une par une, à compter de leur date d’exigibilité. Ils font valoir que le FCT sollicite une somme globale sans démontrer quelles échéances restent impayées.
Ils soutiennent par ailleurs, au visa de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2232 du code civil, que l’action du créancier est prescrite sur le fondement de la durée de validité du titre exécutoire. Ils indiquent à cet effet que l’exécution de l’acte notarié du 3 février 2003 devait intervenir au plus tard le 3 février 2023.
Réponse de la cour
32 – Aux termes de l’article L137-2 du code de la consommation, applicable au moment des faits, devenu l’article L 218-2 du code de la consommation : 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
Il n’est pas contesté que cette disposition est applicable aux crédits immobiliers.
S’agissant d’une créance à termes successifs, le délai de prescription court à compter de la déchéance du terme pour le capital restant dû et de leur date d’exigibilité pour les échéances impayées. Il peut être interrompu dans les conditions visées aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil.
33 – Aux termes de l’article 2240 du code civil :
'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
L’effet interruptif produit par une reconnaissance de dette fait courir un nouveau délai de prescription.
Sans être soumise à un quelconque formalisme, la reconnaissance visée à l’article 2240 du code civil doit, pour interrompre la prescription, s’être manifestée sans doute possible par un acte positif extériorisant la volonté du débiteur de s’acquitter de la dette au profit de celui dont il reconnaît alors le droit de créance.
34 – Selon les termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
35 – Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil, qu’en matière de saisie immobilière, l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de la procédure de saisie immobilière.
36 – La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles 2240 et 2241 du Code civil que l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte et tous les actes de procédure subséquents,tels l’assignation à l’audience d’orientation, de leur effet interruptif de prescription.
En l’espèce, la nullité du commandement de payer du 5 novembre 2020 a entraîné celle de l’assignation du 16 février 2021.
37 – Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution :
'L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.'
38 – Aux termes de l’article 2232 du code civil :
'Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.'
39 – Le juge de l’exécution, dans sa décision du 13 janvier 2025, a considéré qu’il n’existait pas de reconnaissance de dette claire et non équivoque et a déclaré prescrite l’action du créancier.
40 – Les consorts [E] allèguent la prescription de l’action en exécution du titre exécutoire. Ils indiquent que l’exécution de l’acte notarié daté du 3 février 2003 devait intervenir au plus tard le 3 février 2023 et que l’ensemble des actes d’exécution intervenus avant cette date, commandement de payer du 5 novembre 2020 et assignation du 16 février 2021, sont nuls.
41 – Il se déduit de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que le délai de prescription applicable aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire, mentionnés au 4 ° de l’article L 111-3 du code précité, n’est pas de dix ans mais est déterminé par la nature de la créance qu’ils constatent.Toutefois, le délai de prescription d’un titre exécutoire ne peut pas excéder 20 ans.
Ainsi, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée.
Le délai de prescription d’un titre exécutoire peut être interrompu par la mise en place d’une mesure conservatoire, d’un acte d’exécution forcée ou une reconnaissance de dette signée par le débiteur. Surtout, ce délai ne commence à courir qu’à compter de l’exigibilité de la dette.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
42 – En l’espèce, la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié du 3 février 2003 est soumise à la prescription biennale édictée par l’article L 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.
43 – Par ailleurs, il n’est pas contesté par les intimés que la première échéance impayée non régularisée du prêt à taux fixe correspond au 10 janvier 2019 et au 10 octobre 2019 pour le prêt à taux zéro.
La déchéance du terme a été prononcée le 16 avril 2020, 8 jours après la mise en demeure.
44 – Le FCT verse au débat les relevés des comptes bancaires liés aux prêts, desquels il ressort que postérieurement à la déchéances du terme, des versement 'APL’ de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sont intervenus le 10 de chaque mois, ainsi que différents versements portés au crédit des deux comptes.
Les attestations de paiement de la CAF versées par les intimés corroborent ces éléments : elles indiquent que l’aide personnalisée au logement (APL) était versée au CIDF.
En revanche, les captures informatiques retraçant le décompte chronologique des remboursements et impayés, produites sans la moindre explication, ne sont pas de nature à établir une reconnaissance de dette.
Il convient par ailleurs de relever que les relevés de compte produits par les consorts [E] s’arrêtent en février 2019 et ne sont donc pas probants.
45 – Au surplus, les consorts [E] communiquent une lettre de leur conseil adressée au conseil de l’établissement bancaire le 10 décembre 2020, dans laquelle il est indiqué que ' Mes clients reconnaissent être débiteurs de la banque CIFD et entendent payer ce qu’ils doivent. (…). En tout état de cause, des comptes sont à faire et des pièces justificatives sont à fournir puisqu’il apparaît que le CIFD n’aurait pas toujours déduit des versements reçus directement de la CAF de la Charente au titre de l’APL.'
Est joint à ce courrier un chèque de 2 000 euros libellé à l’ordre de la Carpa.
46 – L’existence de paiements par les emprunteurs, postérieurement à la déchéance du terme du prêt, peuvent être qualifiés d’actes positifs, volontaires et non équivoques valant reconnaissance de dette et ayant ainsi un effet interruptif de prescription.
L’existence de versements par les époux [E] et l’ordre donné à la CAF de virer les allocations au CIFD constituent des éléments de preuve extrinsèques.
Ces éléments sont de nature à compléter le commencement de preuve établissant l’existence de la dette, constitué par le courrier de leur conseil en date du 10 décembre 2020.
Par conséquent, le titre exécutoire n’est pas prescrit et il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les arguments des parties, relatifs à la validité du commandement aux fins de saisie vente en date du 5 avril 2022 et à son effet interruptif.
Au demeurant, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Les formules telles que « constater », reprises dans le dispositif des conclusions, ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert – hormis les cas prévus par la loi - ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
37 – Les consorts [E] allèguent également la prescription de l’action du créancier.
38 – Comme indiqué précédemment, des éléments constitutifs d’une reconnaissance de dette sont intervenus : versements volontaires des intimés, ordres donné à la CAF de verser les allocations mensuelles au CIDF, lettre du conseil des époux [E] du 16 décembre 2020.
Dès lors, il convient de considérer que ces éléments constituent des actes interruptifs de prescription, s’agissant tant du capital restant dû que des échéances impayées depuis 2019.
39 – Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que l’action du créancier était prescrite.
Sur la régularité de la procédure de déchéance du terme
Moyens des parties
40 – Les consorts [E] font valoir que les lettres valant mise en demeure leur laissaient un délai de 8 jours pour régler les sommes dues et que ce délai ne saurait être considéré comme un délai raisonnable. La déchéance du terme est donc irrégulière.
41 – Le FCT réplique, au visa de l’article 1224 du code civil, qu’il n’existe aucun déséquililbre significatif au détriment des intimés, lesquels ont commis une inexécution grave de leurs contrats de prêt et ont manqué à leurs obligations contractuelles.
Réponse de la cour
42 – Selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation : 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Ce texte dispose en outre que 'les clauses abusives sont réputées non écrites. […]'
Par ailleurs selon l’article R.212-2 du même code :
'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet oupour effet de :
[…]
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;'
43 – Par arrêt du 22 mars 2023 n°21-16.476, la Cour de cassation, en application des dispositions de L. 132-1 devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date.
44 – Ainsi, il est constant en droit que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
45 – En l’espèce, l’article 9 des conditions générales des prêts, annexées à l’acte notarié, prévoient 'que le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite à l’emprunteur, par lettre recommandées avec avis de réception (…).'
46 – Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 8 avril 2020, le CIDF a mis en demeure les consorts [E] de régler les sommes dues au titre des deux prêts, 7054, 21 euros et 3400,97 euros, sous 8 jours. La déchéance du termes a donc été prononcée le 16 avril 2020.
47 – Ce délai de huit jours pour solder la dette ne saurait être considéré comme raisonnable.
48 – Par conséquent, la clause de déchéance du terme sera réputée non écrite en ce qu’elle est abusive.
Le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée constaté plus avant a pour effet, non pas de réduire à néant l’intégralité de la créance exigible de la banque, mais de la limiter au montant des seules échéances échues.
49 – La créance du FCT se limite donc aux échéances impayées des deux prêts :
7054, 21 euros pour le prêt conventionnel PAS et 3400,97 euros pour le PTZ.
Sur la vente forcée
Moyens des parties
50 – Le FCT sollicite qu’il soit procédé à l’adjudication des biens et droits immobiliers saisis.
51 – Les consorts [E] ne répondent pas sur ce point.
Réponse de la cour
52 – Le FCT dispose d’un titre exécutoire valable et son action n’est pas prescrite. La vente forcée de l’immeuble concerné sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
53 – Les consorts [E] indiquent avoir subi un préjudice moral du fait de la multiplicité des commandements de payer et sollicitent la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
54 – Le FCT fait valoir qu’il a exercé ses droits procéduraux, étant muni d’un titre exécutoire.
Réponse de la cour
55 – Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi une faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, doit être caractérisée.
56 – En l’espèce, il n’est pas démontré que le créancier ait eu un comportement fautif dans la mise en oeuvre des voies d’exécution.
Le jugement sera confimé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
57 – Les dépens seront employés en frais privilégiés de poursuite.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par réputé arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à renvoyer devant le conseiller de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir relative à l’intérêt à agir du FCT Savoir Faire,
Confirme le jugement du 13 janvier 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a débouté les consorts [E] de leur demande indemnitaire,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action du FCT Savoir Faire,
Déclare abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme prévue à l’article 9 des conditions générales des prêts souscrits par acte notarié en date du 3 février 2003,
Fixe la créance du FCT Savoir Faire à la somme de 7 054, 21 euros pour le prêt conventionnel et à la somme de 3 400,97 euros pour le prêt à taux zéro,
Ordonne la vente forcée des biens saisis, conformément au cahier des conditions de la vente et maintient la mise à prix, telle que fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de la vente,
Dit que les modalités de la vente forcée seront fixées par le juge de l’exécution d'[Localité 10] devant lequel l’affaire est renvoyée,
Dit que ce même juge de l’exécution immobilier, sur demande du poursuivant, fixera la date de l’adjudication et les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la Selas [N] et Associés, commissaires de justice à [Localité 10], et dit que le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique,
Dit que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
Autorise la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières et dit que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que lorsque la publicité internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs, les sites spécialisés facturant l’anonymisation des documents,
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
Ordonne la taxation des frais préalables exposés au jour de la vente forcée et les déclare frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de poursuite,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne, conformément à l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, que le présent arrêt sera mentionné en marge des commandements au service de la publicité foncière.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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