Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 22/02399
CPH Montpellier 5 avril 2022
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CA Montpellier
Infirmation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de congés payés sur préavis était due en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que l'indemnité légale de licenciement était due en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure ne se cumulent pas.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Montpellier, le 10 septembre 2025, n°22/02399
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 sept. 2025, n° 22/02399
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02399
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 avril 2022, N° F21/00508
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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