Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 mars 2026, n° 25/02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 4 mars 2025, N° 2023j00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02259 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUOX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00249
APPELANT :
Monsieur, [W], [N]
né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS SA au capital de 58 606 156,00 euros, inscrite au RCS, [Localité 3] METROPOLE B 303 236 186, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en sa qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN – COURTY – BOUCLIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJSA Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Me, [G], [M], [O] ès qualités de liquidateur de la SARL AMC TRADING suivant jugement du 06 09 2023 du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN, domicilié en cette qualité audit siège social sis
,
[Adresse 3], [Adresse 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARRET Léah, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AMC TRADING prise en la personne de son liquidateur judiciaire, SELARL MJSA représentée par Maître, [G], [Q], suivant jugement rendu le 06 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
DA signifiée le 11 juin 2025 recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier stagiaire lors des débats : Mme Eva WATTIEZ
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La SARL AMC Trading a signé plusieurs contrats avec la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) :
Le 4 janvier 2019, une location avec option d’achat, [Numéro identifiant 1] concernant un véhicule Audi A3 d’un montant de 38 700 euros ;
Le 28 février 2020, une location avec option d’achat CL11794520 concernant une Porsche modèle, [Localité 6] immatriculé, [Immatriculation 1] d’un montant de 140 300 euros pour un loyer mensuel de 3226 € de pour lequel M., [W], [N], gérant, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 173 375 euros ;
Le 16 septembre 2020, une location avec option d’achat CL12165990 concernant un véhicule Ford transit d’un montant de 31 347,04 euros ;
Le 7 mars 2022, une ligne de crédit d’un montant de 300 000 euros aux fins de financer l’achat de véhicules neufs et d’occasion en vue de leur revente pour lequel la société AMC Trading a affecté en gage, pour sûreté de toutes sommes dues en exécution de ce contrat, les biens présents ou futurs constituant son stock, soit les véhicules.
Le 20 mars 2023, compte tenu d’impayés, la société CGL a résilié la ligne de crédit, moyennant un préavis de 60 jours se terminant le 20 mai 2023.
Le 5 avril 2023, elle a mis en demeure la société AMC Trading d’avoir à lui régler la somme de 36 083,01 euros correspondant au prix de vente de deux véhicules.
Le 5 juillet 2023, elle a notifié à la société AMC Trading la résolution du contrat de financement de stock et le règlement de l’intégralité des financements réalisés soit la somme de 301 390,68 euros.
Le 13 juillet 2023, elle a notifié à la société AMC Trading la résiliation des trois contrats de location avec option d’achat et l’a mise en demeure de lui régler les sommes de 18 923,22 euros pour le contrat, [Numéro identifiant 1], 39 679,96 euros pour le contrat CL11794520 et 18 781,86 euros pour le contrat CL12165990.
Par exploit du 7 août 2023, la société CGL a assigné la société AMC Trading et M., [W], [N], en sa qualité de caution, en paiement notamment de la somme de 39 679 € outre la restitution sous astreinte du véhicule Porsche, [Localité 6].
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société AMC Trading en liquidation judiciaire, et désigné la Selarl MJSA en qualité de liquidateur judiciaire.
La société CGL a déclaré sa créance entre les mains de liquidateur, la Selarl MJSA, qu’elle a faite intervenir en la cause.
Parallèlement le 13 décembre 2023 la CGL déposait une requête en revendication devant le juge-commissaire de la société AMC trading, laquelle a été rejetée au motif que le véhicule avait été vendu avant l’ouverture de la procédure et qu’il ne pouvait plus être considéré comme figurant dans le patrimoine du débiteur à l’ouverture de la procédure collective.
Par jugement réputé contradictoire (en l’absence de la débitrice principale, la société AMC trading) en date du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :
rejeté la demande de sursis à statuer de M., [W], [N] ;
fixé le montant de la créance de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au passif de la société AMC Trading, à titre privilégié à la somme principale de 315 881,04 euros au titre du contrat de financement de stock de véhicules neufs et d’occasion ;
fixé le montant de la créance chirographaire de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au passif de la société AMC Trading à la somme de 18 923,22 euros au titre du contrat de location avec option d’achat, [Numéro identifiant 1] ;
fixé le montant de la créance chirographaire de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au passif de la société AMC Trading à la somme de 18 781,86 euros au titre du contrat de location avec option d’achat CL12165990 ;
fixé le montant de la créance chirographaire de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au passif de la société AMC Trading à la somme de 39 679,96 euros au titre du contrat de location avec option d’achat CL11794520 ;
condamné solidairement M., [W], [N], en sa qualité de caution, à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 38 799,96 euros au titre du contrat de location avec option d’achat CL11794520, au augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
et condamné la SARL MJSA, ès qualités de liquidateur de la SARL AMC Trading, et M., [W], [N] à payer chacun à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2025, M., [W], [N] a relevé appel de ce jugement en intimant la CGL, le liquidateur de la SARL AMC trading, et la SARL AMC trading.
La société AMC Trading, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2025, cette déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’égard de la SARL AMC trading, suite à un avis de caducité adressé à M., [N] le 23 juillet 2025 d’avoir à procéder par voie de signification de ses conclusions d’appelant à l’intimé non constitué, AMC trading, l’appelant ayant répondu le 12 septembre 2025 à l’avis de caducité que le litige était divisible et qu’il pouvait être poursuivi sans difficultés contre la CGL, même en l’absence de la société AMC trading, en tout état de cause représentée à la procédure par son liquidateur ès qualités.
Par conclusions du 23 juillet 2025, M., [W], [N] demande à la cour, au visa de l’article 4 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer, en ce qu’il a fixé le montant de la créance chirographaire de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au passif de la société AMC Trading à la somme de 39 679,96 euros au titre du contrat de location avec option d’achat CL11794520, condamné solidairement M., [W], [N], en sa qualité de caution, à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 38 799,96 euros au titre du contrat de location avec option d’achat CL11794520 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et en ce qu’il a condamné la SARL MJSA, ès qualités de liquidateur de la SARL AMC Trading, et M., [W], [N] à payer chacun à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
à titre principal,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale devant intervenir à la suite de sa plainte en date du 22 février 2024,
subsidiairement,
débouter la société CGL de l’ensemble de ses demandes,
et, en tout état de cause, condamner la société CGL au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 octobre 2025, la SA Compagnie générale de location d’équipements-CGL demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 2288, 2329 et suivants, 2355 du code civil, des articles L.131 et suivants, L.131-3 du code de procédure civile d’exécution et des articles 2332-3 et 2332-4, L.527-1 et suivants, L.622-24 du code de commerce, de débouter M., [N] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 octobre 2025, la Selarl MJSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC Trading demande à la cour de constater qu’il s’en remet à la sagesse de la cour quant l’appréciation des mérites de l’appel interjeté par M., [W], [N].
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 janvier 2026.
MOTIFS
M., [N] sollicite en premier lieu qu’il soit sursis à statuer en exposant qu’à la suite de la liquidation judiciaire et de l’action en revendication du véhicule Porsche, [Localité 6] litigieux présentée par la société CGL du 13 décembre 2023, l’appelant a découvert que le 2 juin 2021 un récépissé de déclaration d’achat avait été enregistré par la préfecture des Pyrénées-Orientales entre la société CGL et AMC trading signé par un M., [J], [Y] ; et que l’appelant a déposé plainte pour faux et usage de faux le 22 février 2024, étant seul représentant légal de la société AMC trading ; et qu’il y a lieu de surseoir à statuer puisqu’il est en droit de connaître les auteurs des faux et usage de faux qui ont entraîné la vente du Porsche, [Localité 6] et son impossibilité de restitution de l’engin au profit de CGL.
Mais l’article 4 du code civil dispose que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé
définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des
autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si
la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une
influence sur la solution du procès civil. »
En l’espèce, la cession de l’engin invoquée par M., [N] serait intervenue le 10 juin 2021 alors que le contrat de location a été remboursé sans incident de paiement par la société AMC dont il est le gérant jusqu’au 15 avril 2023, de sorte que la CGL intimée plaide utilement qu’il n’est pas possible que la société AMC trading ait continué à rembourser des mensualités aussi importantes, s’élevant à 3226,25 65 € par mois, et ce durant près de 2 ans, alors que sa locataire n’aurait plus disposé de la jouissance du véhicule Porsche prétendument revendu en 2021.
Le jugement a donc exactement rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du sort qui sera donné à la plainte pénale déposée le 22 février 2024 pour faux et usage de faux, la solution du présent litige n’en dépendant pas.
L’appelant fait valoir ensuite en substance au soutien de son appel que la société AMC trading et ne peut être tenue de restituer le véhicule en sa qualité de gardien de la chose ; que l’appelant étant caution de la société AMC trading, les sommes qui lui sont réclamées doivent tenir compte du fait que le véhicule ne peut pas être restitué ; que l’offre de contrat avec option d’achat ne comporte pas le montant exact de la mensualité à régler, acte de cautionnement mentionnant des mensualités d’un montant de 2 893,06 euro euro alors que la mise en demeure fait état des loyers d’un montant de 3 226,65 € ; qu’aucune des mentions de l’offre avec option d’achat ne fait état d’une indemnité ; qu’en sollicitant la somme de 30 000 € sans tenir compte de la valeur vénale du bien, et sans même rechercher à en reprendre possession, la société CGL ne démontre pas le montant de l’indemnité qu’elle peut obtenir à l’encontre du concluant, et faire inscrire au passif AMC trading, de sorte que la décision de première instance doit être infirmée de ce chef.
Mais la CGL lui répond exactement que s’agissant des contrats de location avec option d’achat, les financements sollicités par la société AMC trading ont été déclenchés par la livraison des véhicules, la concluante produisant des bons de livraison émargés, signés par M., [N] personnellement et portant le cachet de la société AMC trading ; et qu’en application des articles 1915, 1942 et suivants du code civil, la société AMC trading représentée par son gérant, M., [N] doit répondre des véhicules dont il a la garde, ce qui est prévu aux conditions générales de vente des contrats de location litigieux qui prévoient expressément que pour toute la durée de la location, jusqu’à la restitution du véhicule, la société AMC trading demeure « gardien exclusif responsable » ; et qu’elle est donc responsable de la présentation des véhicules loués qui demeurent propriété de la société concluante.
S’agissant de la demande subsidiaire de l’appelant de rejeter les demandes de la société CGL tendant à la fixation de sa créance au passif d’AMC trading, et de sa condamnation solidaire en qualité de caution, l’intimée lui répond que le décompte faisant état d’un montant de 30 000 € correspondant à la valeur vénale du véhicule qui est prévue dans l’offre de contrat de location avec option d’achat que M., [N] a signée (pièce n° 17 page 3/3: «option d’achat final TTC (valeur résiduelle) : 21,383 % » (140 300 € TTC x 21,383 % = 30 000 € TTC) ; et qu’en ce qui concerne l’indemnité en cas d’inexécution celle-ci est calculée en application de l’article 19 a) lequel renvoie à l’article 5 des conditions générales du contrat.
En réalité, le jugement est devenu définitif en ce qu’il a fixé au passif de la débitrice le montant dû par AMC trading à la CGL à la somme de 39 679,96 euros au titre du contrat de location avec option d’achat CL11794520 »,faute d’intimation de la société débitrice ce qui a conduit à la caducité partielle de l’appel formé par M., [N].
Or le jugement a déjà relevé que « M., [N] constate des incohérences sur les montants des loyers réclamés du contrat CL11794520 portant sur le véhicule Porsche, [Localité 6], et estime que la valeur vénale du véhicule et ainsi la créance ne sont pas démontrés ; alors que les montants réclamés des loyers ont évolué par application des intérêts et pénalités de retard contractuels ; que le contrat de location avec option d’achat CLll794520 prévoit « une option
finale d’achat TTC [… de] 21,383% » de la valeur du véhicule d’un montant de 140 300 euros, soit la somme de 30 000 euros ; et que le montant réclamé pour le contrat CL1 1794520 est alors justifié ».
M., [N] ne peut dès lors invoquer des exceptions inhérentes à la dette, mais seulement des exceptions personnelles, en sa qualité de caution.
S’agissant de l’application de l’article 2302 du code civil, la CGL n’a pas contesté ne pas avoir informé annuellement la caution de la situation du contrat de cautionnement, de sorte que le tribunal l’a déchue des intérêts et pénalités, à hauteur de 880 euros selon décompte produit au 18 octobre 2023, et que faute d’appel incident formé sur ce point par la CGL, le jugement est également devenu définitif sur ce point.
En définitive le jugement qui a condamné solidairement M., [N], en sa qualité de caution, à payer à la CGL la somme principale de 38 799,96 euros au titre du contrat de location avec option d’achat CL11794520, sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M., [W], [N] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M., [W], [N], et le condamne à payer à la SA compagnie générale de location la somme de 3 000 €.
La greffière La présidente
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