Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 23/15735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2023, N° 17/14035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15735 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 17/14035
APPELANTE
Madame [U] [H] se disant née le 29 mai 1981 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [U] [H] de ses demandes, jugé que Mme [U] [H], se disant née le 29 mai 1981 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [U] [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 22 septembre 2023 et enregistrée le 6 octobre 2023 de Mme [U] [H] ;
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2024 par Mme [H], qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 8 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [H] de son action déclaratoire de nationalité française au motif qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve de sa nationalité française par filiation en l’absence de démonstration d’une chaîne de filiation légalement établie, et statuant à nouveau sur les chefs ainsi critiqués dès lors que la preuve de la filiation est établie à l’égard de l’admis de nationalité française de droit commun, infirmer le jugement susvisé, dire Mme [H] [U] bien fondée en son action déclaratoire de nationalité française par filiation, la juger et la déclarer française et ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [H] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français,
Mme [U] [H], se disant née le 29 mai 1981 à [Localité 5] (Algérie), soutient être française par filiation maternelle. Elle expose être descendante, par sa branche maternelle, de [VK] [T], né en mai 1832 à [Localité 7], admis à la qualité de citoyen français par décret de naturalisation du 12 novembre 1868 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [U] [H] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Sur la nationalité française de M. [VK] [T]
Il n’est pas contesté que M. [VK] [T] (arrière-arrière-grand-père prétendu de l’appelante), né en mai 1832 à [Localité 7], a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 12 novembre 1868, enregistré le 26 août 1868, pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865.
Sur la chaîne de filiation de l’appelante
— Sur la filiation de l’appelante à l’égard de ses parents
Mme [H] soutient être née le 29 mai 1981 à [Localité 5] (Algérie) de M. [I] [H] et de Mme [R] [A], ces derniers s’étant mariés le 20 octobre 1963 à [Localité 6] (Algérie) et ce mariage ayant été transcrit à l’état civil algérien le 23 octobre 1963.
L’acte de naissance de [R] [V] [E] [A] (copie intégrale du 24 octobre 2021- pièce 2) dressé le 14 mai 1943 sur la déclaration du père, précise qu’elle est née le 12 mai 1943 de [GZ] [L], âgé de 46 ans, et de [GA] [X] [D], âgée de 33 ans. Cet acte porte mention d’un mariage de [R] [A] avec [I] [S] le 23/10/1963.
Il est également produit (pièce 7) la copie intégrale de l’acte de mariage de [I] [H], né le 5 novembre 1935, et de [R] [V] [P] [A], née le 12 mai 1943, célébré le 23 octobre 1963 à [Localité 8].
S’agissant de l’acte de naissance de l’appelante elle-même, la copie de son acte n°5778 délivrée le 13 octobre 2021 (pièce 1) est à juste titre critiquée par le ministère public en ce que la qualité du déclarant, se présentant comme étant [K] [BF], n’est pas mentionnée, en contravention aux articles 30 et 62 de l’ordonnance de 1970 sur l’état civil en Algérie.
La nouvelle copie de l’acte de naissance établie le 1er avril 2024 (pièce 40) mentionne que [U] [H] est née le 29 mai 1981 à [Localité 5] de [I] [N] [H], né le 5/11/1935, et de [R] [V] [P] [A], née le 12/05/1943, que l’acte a été dressé le 30 mai 1981 sur la déclaration de [K] [BF], employé CHU. Cependant, aucun élément n’établit que [K] [BF] employé au CHU, a assisté à l’accouchement et figure parmi les personnes ayant qualité pour effectuer la déclaration de naissance au sens de l’article 62 précité.
L’état civil de [U] [H] ne peut donc être tenu pour établi.
— Sur la filiation de [R] [A] (mère de l’appelante) à l’égard de [AM] [Z] et [X] [GA] (prétendus grands-parents maternels de l’appelante)
Pour établir l’état civil contesté de [X] [GA], l’appelante verse aux débats :
— L’extrait des jugements collectifs des naissances (pièce 13 de l’appelante) disant que [X] [GA] est née en 1911 de [GZ] [G] et [B] [DD] [O] et que cet acte a été transcrit dans les registres de l’état civil à la commune de [Localité 8] le 17 décembre 1935 ;
— L’acte de mariage de [X] [GA] et [AM] [A] (pièce 17), mentionnant un mariage en août 1933 de [GZ] [A], né le 30 mai 1887, et [X] [GA], née le 16 octobre 1911.
Le ministère public relève à juste titre que l’extrait des jugements collectifs des naissances ne comporte pas le nom de l’officier de l’état civil ayant enregistré la naissance sur les registres, en contrariété avec les prescriptions de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922. Cet acte est donc privé de force probante.
— Sur la filiation de [X] [GA] à l’égard de ses parents [GZ] [G] [GA] et [DD] [B] (prétendus arrières-grands-parents de l’appelante)
Pour justifier du mariage de ses arrières grands-parents, l’appelante produit :
— La transcription (pièce 23) d’un acte de mariage portant le n°53 qui aurait été faite le 31 janvier 2016 d’un jugement rendu le 2 décembre 2015 du tribunal de Jijel sous le n°02835/15 validant le mariage coutumier établi au cours de l’année 1890 à [Localité 8] entre [GA] [GZ], fils de [VK] [W], « né en 1891, son âge étant 29 ans présumé en 1862 », et la nommée [B] [DD], fille de [M] [B], « née en 1875 ».
Cet acte de mariage transcrit porte mention d’une rectification administrative sous n° 288 en date du 03/02/2016 en ces termes :
« Il est constaté que le titulaire de l’acte est « [GA] [GZ] né le 04/12/1861 » au lieu de « [GA] [GZ] né en 1891, son âge étant 29 ans présumé en l’an 1862".
— La copie intégrale (pièce 23) établie le 7 décembre 2023 de l’acte de mariage de [GA] [GZ] né le 4 décembre 1861, « fils de [VK] et de ///////// » et de [B] [DD], née le « 1875 jugement 01 janvier 1875 », fille de [M] [J], en présence de [M] [VL], officier de l’état civil de la commune de [Localité 8]. Mention marginale est apposée sur l’acte en ces termes : « Acte corrigé par ordre du procureur de la cour de Jijel en date du 3/02/2016 sous n°288 que l’intéressé sera [GA] [GZ] né le 04/12/1861 au lieu de [GA] [GZ] né âge de 29 ans en 1891 ».
Or, une expédition du jugement du 2 décembre 2015 montre que son dispositif comporte des mentions différentes de celles de l’acte de mariage puisqu’il indique, pour [GZ] [GA] :
« né en 1891 (était âgé de 29 ans), présumé en 1862 à [Localité 8], fils de [VK], fils de [GZ] et de ////, et la nommée [B] [DD], née en 1888 (était âgée de 13 ans), présumée née 1875 à [Localité 9], fille de [M], fils de [Y] et de ///. »
Mme [H] produit (pièce 25) une simple copie d’un jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de Jijel sur la requête de [C] [GA] et prononçant la « rectification de l’erreur matérielle » survenue au dispositif du jugement du 2/12/2015 en ce qu’il faut lire « [GA] [GZ] né le 04/12/1861 » au lieu de « [GA] [GZ] né en 1891, il était âgé de 29 ans, présumé en 1862 ».Or, ce jugement du 8 novembre 2023, dépourvu de toute garantie d’authenticité, ne peut être reçu en France en ce qu’il est contraire à l’article 6 de la convention de coopération franco-algérienne.
Une nouvelle copie intégrale établie le 29 janvier 2024 de l’acte de mariage de [GA] [GZ] né le 4 décembre 1861, « fils de [VK] et de ///////// » et de [B] [DD], née le « 1875 jugement 01 janvier 1875 », fille de [M] [J], en présence de [M] [VL], officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] est produite par l’appelante (pièce 41). Mention marginale est apposée sur l’acte en ces termes : « Acte corrigé par ordre du procureur de la cour de Jijel en date du 3/02/2016 sous n°288 que l’intéressé sera [GA] [GZ] né le 04/12/1861 au lieu de [GA] [GZ] né âge de 29 ans en 1891 ».
Or, si la rectification de l’acte de mariage résulte du jugement rectificatif allégué du 8 novembre 2023, il n’est pas cohérent que les copies de l’acte de mariage établies les 7 décembre 2023 et 29 janvier 2024 visent en mention marginale des rectifications de 2016.
Ces incohérences amènent à dénier toute force probante aux actes de mariage produits concernant [GZ] [G] [GA] et [DD] [B] et, en conséquence, à considérer comme n’étant pas justifié le lien de filiation entre [X] [GA] et son père prétendu, [GZ] [G] [GA].
Faute de preuve d’une chaîne de filiation légalement établie entre l’appelante et un ascendant admis en qualité de citoyen français, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que Mme [F] [H] n’est pas de nationalité française.
Sur les dépens
L’appelante, qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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