Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 23 avr. 2025, n° 24/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2024, N° 22/8568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/02773 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVNF
[R] [B] [T]
C/
SAS MCS ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :23/04/2025
à :
Me Anne hélène REDE-TORT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/8568.
APPELANTE
Madame [R] [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SAS MCS ET ASSOCIES,
agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Mme [R] [B] [T], ès qualités de caution, à payer à la Sas Mcs et Associés, venant aux droits du Crédit Lyonnais la somme de 8.561,80 ' en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, étant précisé que la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [R] [B] [T] est limitée à la hauteur de son engagement, soit la somme de 9.880 ' ;
— dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
— condamné Mme [R] [B] [T] à payer à la Sas Mcs et Associés venant aux droits du Crédit Lyonnais la somme de 800 ' au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [R] [B] [T] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 9 avril 2018, la signification ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 14 juin 2022, Mme [R] [B] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La Sas Mcs a saisi le 10 novembre 2022 le magistrat de la mise en état à l’effet de voir déclarer cet appel irrecevable comme tardif.
Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel formé le 14 juin 2022 par Mme [R] [B] [T] ;
— condamné Mme [R] [B] [T] aux dépens de l’instance ;
— condamné Mme [R] [B] [T] à payer à la Sas Mcs et Associés la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles de l’incident.
— ----------
Par requête déposée le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [B] [T] a déféré à la cour cette ordonnance et soutient que :
— l’huissier n’a pas procédé à toutes les vérifications nécessaires pour retrouver l’adresse de Mme [R] [B] [T], laquelle réside au [Adresse 6] ;
— le commissaire de justice était nécessairement informé de son adresse en ce qu’il lui a fait signifier une saisie attribution sur ses comptes bancaires ;
— la signification de l’acte n’étant pas régulière, elle n’a pu faire courir le délai d’appel.
Au visa des articles 653 et 916 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— réformer en son intégralité l’ordonnance d’incident rendue par le magistrat de la mise en état le 15 février 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’appel formé le 14 juin 2022 par Mme [R] [B] [T] ;
— condamné Mme [R] [B] [T] aux dépens de l’instance ;
— condamné Mme [R] [B] [T] à payer à la Sas Mcs et Associés la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles de l’incident.
— statuant à nouveau, déclarer recevable l’appel formé le 14 juin 2022 par Mme [R] [B] [T] ;
— débouter la Sas Mcs et Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sas Mcs et Associés à lui verser la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Mcs et Associés réplique que :
— le jugement a été régulièrement signifié par acte d’huissier en date du 9 avril 2018, cette signification ayant fait courir le délai d’appel qui expirait le 9 mai 2018 ; en tout état de cause, elle ne saurait invoquer la nullité de cet acte de signification en l’absence de grief ;
— la liste des diligences n’est pas exhaustive et le nombre et la nature des diligences dépendent nécessairement des circonstances ;
— elle ne saurait se prévaloir du défaut de retrait de la lettre recommandée qui lui a été adressée, s’agissant de sa propre carence.
Au visa des articles 527, 528, 538, 659 et 914 du code de procédure civile, elle sollicite de la cour de :
— débouter Mme [R] [B] [T] de l’ensemble de ses demandes et contestations ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance d’incident en date du 15 février 2024 n ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’appel formé le 14 juin 2022 par Mme [R] [B] [T] ;
— condamné Mme [R] [B] [T] aux dépens de l’instance ;
— condamné Mme [R] [B] [T] à payer à la Sas Mcs et Associés la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles de l’incident.
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [R] [B] [T] ;
— y ajoutant, condamner Mme [R] [B] [T] à payer à la Sas Mcs et Associés la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] [B] [T] aux entiers dépens.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours, indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Si l’article 654 de ce même code pose le principe selon lequel la signification doit être faite à personne, conformément à l’article 659, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, Mme [R] [B] [T] fait valoir que le délai pour relever appel n’a pas couru, faute de signification régulière du jugement attaqué, les diligences relatées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de recherches infructueuses étant insuffisantes. Elle avance résider au [Adresse 6] dans le [Localité 3], alors que la signification a été faite à l’adresse suivante : « Chez Mme [G] [P] ' [Adresse 1] ».
Il est à observer que Mme [R] [B] [T], non comparante en première instance, a été assignée le 4 décembre 2017 à cette même adresse « Chez Mme [G] [P] ' [Adresse 1] », selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par le même commissaire de justice, lequel s’était déjà livré à des vérifications rapportées au procès-verbal de signification : enquête de voisinage, auprès des commerçants du quartier, déplacement au [Adresse 4], autre adresse communiquée par la Sas Mcs et Associés, consultations des annuaires, consultation de la Sas Mcs et Associés.
Ces mêmes diligences ont été réitérées dans le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice lors de la signification du 9 avril 2018 du jugement attaqué, dont il résulte qu’à cette adresse, il n’est pas parvenu à localiser ni Mme [T], ni Mme [W], qu’il a interrogé les commerçants du quartier, qui n’ont pu lui donner aucun renseignement complémentaire, qu’il a consulté les pages jaunes sur lesquelles l’intéressée n’y figurait pas, qu’il a consulté le registre du commerce et des sociétés sous le nom de [T] [R], sur lequel elle figurait au [Adresse 4] à [Localité 7], mais qu’il a tenté, sans succès, de signifier l’acte à cette adresse ; que la Sas Mcs et Associés n’a pu lui fournir aucun renseignement complémentaire tandis que les services postaux et fiscaux lui ont opposé le secret professionnel.
Il résulte de ces diligences ainsi rappelées que le domicile réel de l’appelante était alors inconnu du créancier, étant précisé que les mises en demeure qui lui avaient été précédemment adressées par courrier recommandé le 25 août 2011 et 15 mai 2017 avaient été signées, et que l’adresse du lieu de travail déclaré de Mme [R] [B] [T] a bien été exploitée, de sorte que l’adresse de signification a été valablement considérée par le commissaire de justice comme étant la dernière adresse connue.
Au demeurant, Mme [R] [B] [T] ne justifie pas des diligences qui auraient permis au commissaire de justice de la retrouver, pas plus qu’elle ne démontre, tant devant le conseiller de la mise en état que devant la cour, qu’elle résidait [Adresse 6] à [Localité 7], ne produisant devant la cour toujours aucun justificatif de cette domiciliation à la date du 9 avril 2018, et étant relevé que la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice au [Adresse 1] à [Localité 7] est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse ».
En effet, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile sus-rappelé, celui-ci a adressé à cette dernière adresse connue, par courrier recommandé avec accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Si Mme [R] [B] [T] oppose que les boîtes aux lettres présentes dans le bâtiment [Adresse 8] sont dégradées et que la porte d’entrée ne ferme pas, de sorte qu’il n’existe aucune garantie pour les habitants de recevoir leur courrier, les photographies qu’elle produit, non datées, non établies par commissaire de justice, et dont il n’est pas démontré qu’elles aient été prises à l’adresse indiquée, ne permettent pas d’établir cet état de fait à la date de la signification contestée, ce moyen étant en tout état de cause inopérant à l’égard du commissaire significateur, lequel a adressé le courrier recommandé à la dernière adresse connue ainsi qu’exigé par les dispositions sus-rappelées.
C’est enfin à bon droit et par motifs adoptés que le conseiller de la mise en état a considéré que l’appelante ne pouvait tirer argument du fait que la dénonciation de la saisie attribution effectuée en vertu du jugement attaqué l’a été à son adresse sise [Adresse 6] à [Localité 7] alors que cet acte a été effectué le 3 juin 2022, soit plus de quatre ans après la signification litigieuse.
Le commissaire de justice ayant procédé aux diligences suffisantes au sens de l’article 659 du code de procédure civile, il convient de considérer que la signification effectuée le 9 avril 2018 est régulière et a fait courir le délai d’appel prévu par l’article 538 du code de procédure civile, lequel était expiré le 14 juin 2022.
L’appel formé le 14 juin 2022 par Mme [R] [B] [T] étant irrecevable comme tardif, la décision déférée sera confirmée.
— Sur les demandes accessoires
Mme [R] [B] [T], partie succombante, conservera la charge des dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Sas Mcs et Associés la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [B] [T] aux dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [B] [T] à payer à la Sas Mcs et Associés la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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