Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 juin 2025, n° 21/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03522 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAVV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 11-19-0023
APPELANTS :
Monsieur [M] [D]
né le 08 Septembre 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Madame [E] [R] épouse [D]
née le 15 Février 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ESQUISS
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [D] ont conclu, dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation, avec la SARL Esquiss, selon devis accepté du 19 octobre 2017, un marché de travaux pour le lot plâtrerie pour un montant de 77 000 euros HT soit 82 981,41 euros TTC. Suite aux différentes avenants conclus entre les parties, le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 93 813,45 euros TTC.
Suite à un dégât provoqué par les intempéries, selon devis accepté le 5 mars 2018, les époux [D] ont confié à la même entreprise des travaux supplémentaires pour un montant de 3 080 euros TTC.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 14 juin 2018.
Selon acte du 16 octobre 2019, la SARL Esquiss a fait assigner les époux [D] devant le tribunal d’instance de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation au paiement du solde de ses travaux, soit la somme de 9 950 euros avec intérêts.
Selon acte du 12 décembre 2019, les époux [D] ont fait assigner devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier les constructeurs, dont la SARL Esquiss, pour obtenir une mesure d’expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 16 juin 2020, monsieur [P] ayant été désigné en qualité d’expert. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [R] épouse [D] à payer à la SARL Esquiss la somme de 8 266,96 euros au titre du solde des travaux résultant du devis du 19 octobre 2017 et de ses avenants,
sursis à statuer à statuer concernant le paiement des travaux suite à intempérie selon devis du 5 mars 2018 et facture du 4 juillet 2018 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judicaire en cours,
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 1er juin 2021, les époux [D] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2025, les époux [D] sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de débouter la SARL Esquiss de l’intégralité de ses demandes Le cas échéant, ils demandent à la cour de surseoir à statuer en l’attente du jugement sur le fond. En tout état de cause, ils sollicitent de voir condamner la SARL Esquiss aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 avril 2025, la SARL Esquiss sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les époux [D]. Elle demande à la cour de :
condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 11 037,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, date de la mise en demeure,
condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
condamner solidairement monsieur et madame [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la SARL Esquiss
Le tribunal, constatant qu’un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 14 juin 2018 sans qu’il ne soit justifié de ce que lesdites réserves auraient été levées, que les époux [D] n’ont pas mis en demeure la SARL Esquiss de réaliser les travaux objet des réserves ni n’ont saisi le juge des référés dans l’année de la réception aux fins d’expertise, a considéré que la SARL Esquiss n’avait plus d’obligation envers les époux [D], le délai de ses obligations étant prescrit, et que les époux [D] ne pouvaient plus retenir une quelconque somme au titre de la garantie contractuelle de l’exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception. Il a ainsi estimé que la créance de la SARL Esquiss apparaissait certaine et exigible concernant les travaux ayant fait l’objet d’une réception avec réserves, soit pour la somme de 8 266 ,96 euros TTC.
Les époux [D] considèrent pour leur part que la demande de la SARL Esquiss était largement prématurée en raison des désordres affectant son lot et des comptes à effectuer. Ils soulignent qu’une expertise judiciaire était en cours pour déterminer la responsabilité de la SARL Esquiss quant aux désordres et que la détermination de la réception ou non des travaux faisait partie de la mission de l’expert judiciaire, de sorte que la créance alléguée n’est pas certaine. Ils ajoutent que le rapport d’expertise judiciaire vient confirmer qu’ils sont largement créanciers de la SARL Esquiss.
Toutefois, si, dans le cadre de l’expertise qui lui a été confiée et qui porte sur la totalité des désordres susceptibles d’affecter la construction, l’expert avait pour mission de 'fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence d’une réception (')', s’agissant du lot confié à la SARL Esquiss, les éléments du dossier laissent clairement apparaître que la réception avec réserves, qui n’est pas contestée par les époux [D], est intervenue le 14 juin 2018.
Or, ainsi que justement relevé par le tribunal, les époux [D] ne justifient dans l’année de la réception ni d’une mise en demeure de réaliser les travaux objet des réserves, ni d’une assignation en référé, et ce alors que la SARL Esquiss n’avait pas reconnu expressément sa responsabilité.
Dans ces conditions, la créance de la SARL Esquiss s’agissant des travaux réalisés avant le dégât intempérie de juillet 2018, apparaît certaine, liquide et exigible, étant observé au surplus que l’expert judiciaire précise dans son rapport définitif que les désordres constatés sont sans lien avec les réserves.
S’agissant de la réparation des désordres, le premier juge aurait pu, en opportunité, surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, mais il n’en avait pour autant pas l’obligation. Par ailleurs, si l’expert judiciaire estime que la SARL Esquiss est responsable de désordres dont il propose une réparation à hauteur de la somme de 10 688,04 euros TTC, la créance des époux [D] à ce titre n’apparaît ni certaine, ni liquide ni exigible puisqu’elle suppose un examen par le juge du fond saisi à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, les époux [D] sont redevables à la SARL Esquiss de la somme de 8 266,96 euros TTC au titre du solde des travaux résultant du devis du 19 octobre 2017 et de ses avenants.
En revanche, s’agissant du surplus des demandes de la SARL Esquiss, elles doivent être rejetées en ce qu’elles correspondent au paiement des travaux suite à intempérie (devis du 5 mars 2018 et facture du 4 juillet 2018) pour lequel le tribunal a sursis à statuer.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL Esquiss ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, laquelle apparaît au surplus infondée, aucun élément du dossier ne laissant apparaître une résistance abusive au paiement de la part des époux [D], dont la construction est manifestement affectée de désordres.
La SARL Esquiss sera dans ces conditions déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, mais également à la procédure en cours suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le jugement sera confirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge des dépens d’appel exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Esquiss de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle.
le greffier le président
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