Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 31 mars 2026, n° 25/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 14 mars 2025, N° 24/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°128
PAR DEFAUT
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/02860 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFRN
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[G] [M] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00225
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 31.03.2026
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [G] [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 3 octobre 2020, la société Cofidis a consenti à M. [G] [M] [E] un crédit à la consommation de 32 000 euros au taux nominal de 5,05 % l’an remboursable en 83 mensualités de 453,04 euros hors assurance.
M. [M] [E] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, entré en vigueur le 30 juin 2023, et prévoyant le remboursement de la créance de la société Cofidis d’un montant de 25 716,15 euros, après un moratoire de 3 mois, en une mensualité de 805,57 euros, 89 mensualités de 127,89 euros et 51 mensualités de 265,26 euros.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024 (AR signé le 3 février) , la société Cofidis a mis en demeure M. [M] [E] de régulariser les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de voir la caducité du plan prononcée.
Par courrier recommandé du 21 février 2024 (AR signé le 24 février), la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis M. [M] [E] en demeure de payer la somme 27 773,44 euros restant due au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, la société Cofidis a assigné M. [M] [E] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 27 773,44 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
— condamné M. [M] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 19 421,39 euros improductive d’intérêts quels qu’ils soient, et la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
— accordé à M. [M] [E] des délais de paiement,
— dit qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de 23 échéances mensuelles de 550 euros chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement,
— dit que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— condamné M. [M] [E] aux dépens,
— condamné M. [M] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de la société Cofidis,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [M] [E] à lui payer la somme de 19 421,39 euros, improductive d’intérêts quels qu’ils soient, et la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024,
— accordé à M. [M] [E] des délais de paiement,
— rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 27 773,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an, à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 et à titre subsidiaire de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 27 773,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an, à compter de la mise en demeure du 21 février 2024,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la caducité du plan ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [M] [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [M] [E] à lui payer la somme de 27 773,44 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 19 421,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [M] [E] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Le 4 mars 2026, la cour a envoyé le message suivant à l’avocat de la société Codifis via le RPVA:
'Maître,
La cour vous invite à lui communiquer un décompte des sommes versées par l’emprunteur, M. [M] [E], depuis la déchéance du terme, dès lors qu’il ressort du jugement déféré que des règlements auraient été effectués par ce dernier, et ce avant le 18 mars 2026.'
Par message RPVA du 11 mars 2026, la société Cofidis a adressé un décompte tenant compte des versements effectués par M. [M] [E].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs qu’elle ne démontrait pas avoir porté à la connaissance de M. [M] [E] la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN), celle communiquée n’étant pas signée ni même paraphée par l’emprunteur lequel n’avait pas reconnu, par un document signé de sa main, en avoir pris connaissance.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Cofidis fait valoir qu’en l’absence de signature de la FIPEN, elle doit prouver sa remise par plusieurs éléments complémentaires conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle indique avoir transmis à M. [M] [E] une liasse contractuelle complète, incluant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, cette liasse comportant des éléments à retourner signés et d’autres à conserver, comme la FIPEN. Elle relève que l’emprunteur lui a retourné l’exemplaire prêteur du contrat de prêt 'à renvoyer’ signé, ainsi que la fiche de dialogue, la fiche conseil en assurance et le mandat de prélèvement SEPA également signés. Elle en déduit qu’elle a bien remis à l’emprunteur un document complet, comportant la FIPEN, qu’il a reçu dans son intégralité. Elle ajoute que ce dernier a également signé la clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de l’intégralité des documents.
Elle conclut que le fait que M. [M] [E] lui a retourné l’exemplaire prêteur justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi de l’emprunteur et qu’ainsi, conformément aux exigences de la Cour de cassation, elle rapporte la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents, de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt, signé par M. [M] [E], comporte la clause selon laquelle 'Je soussigné M. [M] [E] déclare accepter la présente offre : (…). Je reconnais avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat'.
Pour corroborer cette clause, la société Cofidis verse aux débats la copie de la liasse contractuelle, de 22 pages, qu’elle a envoyée à M. [M] [E] le 3 octobre 2020. Elle comporte des documents portant mention 'à renvoyer’ et d’autres 'à conserver’ comme la FIPEN, ainsi qu’un mode d’emploi lui demandant de vérifier et signer la fiche de dialogue, la fiche de conseil en assurance, le contrat de crédit, le mandat de prélèvement SEPA et l’adhésion à l’assurance, et de les lui retourner, avec les pièces justificatives demandées.
Elle produit, en outre, le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 9 à 12 / 22), la fiche conseil en assurance (page 7 / 22), la fiche de dialogue: revenus et charges renseignée (page 8 / 22), et le mandat de prélèvement SEPA (page 13 /22), datés et signés par M. [M] [E].
Par ces documents, qui émanent de l’emprunteur et non de la banque seule, la société Cofidis établit que la liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, a bien été reçue par M. [M] [E] puisque sa signature figure à quatre endroits différents, ce qui vient donc corroborer la clause selon laquelle l’emprunteur a reconnu avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Dès lors, il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse envoyée à M. [M] [E] et qui porte la numérotation 3 et 4 / 22.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cofidis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus:
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les justificatifs relatifs à l’identité, la solvabilité et la domiciliation de l’emprunteur,
— le plan conventionnel de redressement définitif de la commission de surendettement,
— l’historique du prêt,
— la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat, envoyée par recommandé avec accusé de réception le 30 janvier 2024,
— le courrier de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure de payer la somme de 27 773,44 euros au titre du prêt envoyé par recommandé avec accusé de réception le 21 février 2024 (AR signé le 24 février),
— un décompte de la créance au 13 mai 2024 et au 9 mars 2026.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société Cofidis et que M. [M] [E] lui reste redevable des sommes suivantes:
— 24 399,02 euros au titre du capital restant dû,
— 1 317,13 euros au titre des mensualités impayées,
soit 25 716,15 euros,
de laquelle il convient de déduire les règlements effectués par l’intimé depuis la déchéance du terme, soit la somme de 4 011,54 euros, arrêtée au 9 mars 2026.
Il convient donc de condamner M. [M] [E] au paiement de la somme de 21 704,61 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 24 février 2024, date de la réception de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de M. [M] [E] à lui verser la somme de 2 057,29 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle sera réduite à la somme de 500 euros comme fixée par le premier juge dans la mesure où la cour ne peut aggraver le sort de l’appelante en l’absence d’appel incident sur ce point, de sorte que ce chef du jugement sera confirmé.
Sur les délais de paiement
Si la société Cofidis demande l’infirmation du chef du jugement ayant accordé des délais de paiement à M. [M] [E], force est de constater qu’elle ne fait valoir aucune prétention ni aucun moyen à ce titre, de sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3 et 562 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [E], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner M. [M] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel de la société Cofidis, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 19 421,39 euros sans intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] [M] [E] à payer à la S.A Cofidis la somme de 21 704,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter du 24 février 2024 ;
Déboute la S.A Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [M] [E] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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