Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 22/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 juillet 2022, N° F20/01075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04852 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRX4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01075
APPELANTE :
S.A.R.L. J.L.V. CORPORATION
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [S]
né le 09 Mai 1986 à [Localité 5] (Gabon)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 février 2019, La société JVL Corporation qui exploite un fond de commerce de restauration à [Localité 7] a engagé M. [U] [S] en qualité de chef de rang selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier du 21 août 2019 la société lui a notifié une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 3 septembre 2019.
Par courrier du 6 septembre 2019 le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 28 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit:
'Condamne la société JVL Corporation à payer à M. [S] 11 923,98 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
Ordonne que le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, l’attestation pôle emploi ainsi que le certificat de travail soient rectifiés au vu du jugement qui précède en réintégrant la période non déclarée, cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 31 jour de la notification à intervenir.
Dit l’action concernant le licenciement prescrite
Déboute M. [U] [S] du reste de ses demandes
Déboute la société JVL Corporation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et éventuels dépens.'
Le 22 septembre 2022 la société JVL Corporation a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant condamnée à verser une indemnité pour travail dissimulé et lui ayant ordonné de rectifier les documents sociaux du salarié sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 juin 2023, la société demande à la cour de:
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société JVL Corporation à payer à M. [S] 11 923,98 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
— ordonné que le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, l’attestation pôle emploi ainsi que le certificat de travail soient rectifiés au vu du jugement qui précède en réintégrant la période non déclarée, cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 31 jour de la notification à intervenir.
— Le confirmer pour le surplus.
Débouter M. [U] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, au titre de l’appel incident.
Condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 2500 euros
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 09 mars 2023 M. [S] demande à la cour de:
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et condamner la société JVL Corporation à lui verser 496,92 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 49,62 euros bruts à titre de congés payés afférents.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser 11 923,98 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, jugeant que les dispositions de l’article L.1235-3 tel que modifié par l’article 2 de l’ordonnance dite Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont contraires aux dispositions de la charte européenne et doivent donc être écartées de l’ordonnance juridique et en conséquence écartées du présent litige,
En conséquence, condamner la société JVL corporation à lui verser:
— 5000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1987,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 198,73 euros bruts à titre de congés payés afférents.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui délivrer des bulletins de paie ainsi qu’une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 31 jour de la notification à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux et condamner la société à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et condamner la société à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 28 avril 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie qui s’est déroulée le 20 mai 2025, la cour a relevé d’office un moyen de droit, en invitant les parties à présenter leurs éventuelles observations dans le délai de dix jours, sur le point suivant :la prescription de la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la lecture de l’arrêt de la cour de cassation en date du 24/04/2024 (23-10.806) selon lequel lesdites indemnités revêtent un caractère de créance salariale relevant de la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
La société JVL Corporation a présenté ses observation par note en délibéré transmise par RPVA le 03 juin 2025 et M. [U] [S] a présenté ses observations par une note en délibérée transmise par RPVA le 12 juin 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail , qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [S] prévoyait une rémunération brute mensuelle de 1964,16 euros pour un horaire mensuel de 169 heures (dont 17,33 heures supplémentaires exonérées à 10%).
Le contrat précisait: 'A titre d’information, les horaires appliqués sont actuellement affichés dans le restaurant. Ces précisions n’ont qu’une valeur indicative. Les horaires de travail de M. [S] [U] et leur aménagement pourront être modifiés par l’employeur en fonction des impératifs de fonctionnement sans que ces changements constituent une modification de son contrat de travail.'
M. [S] soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Il fait valoir que le service de midi débutait à 12H, qu’il prenait ses fonctions à 11h, que les clients étaient accueillis jusqu’à 14h et que le service du midi prenait fin à 15h30. Il ajoute que le service du soir débutait à 19h30, qu’il prenait ses fonctions à 18h, que les clients étaient accueillis jusqu’à 22h et que le service du soir prenait fin à minuit.
A l’appui de ses prétentions, le salarié produit:
— Des photographies de ses plannings sur lesquels sont indiqués soit S1: service du midi, soit S2: service du soir, soit R: repos.
— Un extrait du site internet du restaurant le Phare [Adresse 6] [Localité 4] lequel indique, concernant les horaires du restaurent: 'du mardi au samedi de 12H00 à 14H00 de 19H30-22H Le dimanche de 12H à 14h30 fermé le dimanche soir et lundi ouvert les jours fériés'
— Le décompte des heures supplémentaires qu’il déclare avoir accomplies et celui des heures supplémentaires qui lui ont été payées, au terme duquel il mentionne qu’il lui est dû la somme de 496,92 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 49,62 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Le salarié fait ainsi ressortir que ses demandes au titre des heures effectivement travaillées, des heures supplémentaires et des heures de nuit sont fondées sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part l’employeur fait valoir que le planning produit par M. [S] qui fait état d’horaires fixes et invariables quel que soit le jour ou la saison est irréaliste et qu’il ne prend pas en compte les pauses et indemnités repas.
Il soutient que les horaires de travail du salarié fluctuaient et qu’ils étaient compris dans les horaires suivants les suivants: le matin de 11h minimum à 15h maximum; le soir de 18h à 00H. Il ajoute que les employés arrivaient de manière flexible en prévenant avant le début du service de 12h ou de 19h30 pour se nourrir (1/2 heures à 1 heure) et commençaient leur emploi avec le service.
A l’appui de ses prétentions, il produit :
— les feuilles de présence hebdomadaires signées par M. [S] sur la période du 18 février 2019 jusqu’au 24 mars 2019
— le témoignage de M. [V] [D], responsable de salle, ainsi rédigée: 'pour ce qui est des emplois du temps du personnel celui-ci est mit et a toujours été a disposition du personnel. Que ce soit copie ou photo.'
— le témoignage de M. [Z] [B], cuisinier: '[…] concernant les plannings, nous les remplissions seul ou avec un responsable et en dispositions pleinement (photo et copie).'
Ces éléments produits par l’employeur , et notamment les feuilles de présences hebdomadaires versées aux débats qui ne sont relatives qu’à une période restreinte pendant laquelle M. [S] a travaillé au service de la société, ne justifient que partiellement des heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 248,46 euros le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents d’un montant de 24,84 euros. Le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté la demande formée à de titre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [S] fait valoir qu’il a commencé à travailler pour la société JVL Corporation à compter du 21 janvier 2019 alors que l’employeur n’a procédé à sa déclaration que le 1er février 2019 et ajoute que sa durée hebdomadaire de travail ne correspondait pas à celle de 39h sur la base de laquelle il était rémunéré.
Il a été précédemment établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Par ailleurs, M. [S] produit les photographies des plannings de travail des salariés de la société sur la semaine du 21 janvier 2019 au 27 janvier 2019 ainsi que sur celle du 28 janvier au 3 février 2019 sur lesquels figure le prénom '[U]'.
La société, sans s’expliquer sur le fait que le planning du 21 janvier 2019 au 27 janvier 2019 mentionne le prénom de M. [S], se borne à soutenir que le planning du 28 janvier au 3 février 2019 intégrait de façon virtuelle M. [U] [S] pour des raisons d’organisation avec les autres salariés afin de respecter fictivement les rotations du service et les repos durant le module de la semaine à l’égard de l’ensemble des salariés.
Il apparaît ainsi que l’employeur n’oppose aucun élément probant à ceux produits par le salarié qui établissent que ce dernier dès le 21 janvier 2019 était intégré au planning de travail des salariés de la société, de sort qu’il travaillait pour l’entreprise, laquelle s’est soustraite intentionnellement, sur la période du 21 au 31 janvier 2019, aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, de sorte que le travail dissimulé est établi.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité de 11 923,98 euros au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail:
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Sur la prescription:
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il en découle que l’action en paiement de dommages et intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est soumise à la prescription de 12 mois de l’article L.1471-1 du code du travail.
En l’espèce, la notification du licenciement intervenue le 07 septembre 2019 a été réceptionnée le 10 septembre 2019, de sorte que l’action ayant été engagée le 28 octobre 2020 devant la juridiction prud’homale, la demande de dommages intérêts du salarié en raison d’un licenciement abusif est prescrite.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Sur la prescription:
En application de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes deus au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférent, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail. En l’espèce la demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, introduite le 28 octobre 2020, soit dans le délai de prescription triennale est recevable.
Sur le fond:
En application de l’article 30-2 de la CCN Hôtels Cafés Restaurants, en dehors de la période d’essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l’ancienneté continue, sauf faute grave et faute lourde, en cas d’ancienneté comprise entre 6 mois et moins de deux ans, à un mois.
En l’espèce, M. [S] qui disposait d’une ancienneté de 7 mois et 6 jours lors de la rupture du contrat de travail conteste que son licenciement repose sur une faute grave et sollicite en conséquence une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1987,33 euros bruts outre 198,73 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
M. [S] a été licencié pour faute grave par courrier du 6 septembre 2019 rédigé en ces termes :
'[…]Lors de cet entretien nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés, à savoir:
— Durant la semaine du 12 au 15 août vous avez proféré à mon encontre des insultes verbales et gestuelles en présence du personnel, Madame [R] s’est notamment porté témoin, et devant les clients du restaurant, pendant vos heures de service.
— Vous avez fait preuve, à de nombreuses reprises, d’insubordination en refusant systématiquement d’exécuter les tâches qui vous étaient demandées par la direction.
— Vous n’avez pas respecté les standards et procédures mis en place dans l’entreprise et portés à votre connaissance lors de votre embauche, ce qui a entraîné une désorganisation du service tant au niveau de la cuisine, de la salle, du bar et des encaissements.
— Vous vous adressez à l’ensemble des autres membres du personnel de façon très autoritaire, entraînant un climat de 'terreur’ au sein des équipes, qui se sentent dans l’obligation d’exécuter vos ordres mêmes s’ils vont à l’encontre du bon fonctionnement de l’entreprise(demandes de boissons au bar sans les avoir tapées préalablement sur le système de prise de commande, demande de modification des recettes à la carte auprès de la cuisine, demande de placement prévu à la carte auprès de la cuisine,..)
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 3 septembre 2019 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous maintenons votre mise à pied conservatoire étant précisés que cette dernière ne donnera pas lieu à rémunération. Bien poser
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-dessus évoqués.'
Pour preuve des faits reprochés au salarié, l’employeur produit:
— Le témoignage de M. [V] [D], chef de rang au sein de la société ainsi rédigé :
'M. [S] [U] avait un comportement inaproprié à la société. Comportement agressif, répondait à sa hiérarchie par des injures et autres. Ceci répandait des tensions au sein de l’équipe et du service clientèle…'
— L’attestation de M. [Z] [B], cuisinier, qui mentionne :
'J’était en poste en temps que cuisinier durant le mois d’août et surtout la semaine du 15 août ou a plusieurs reprises j’ai constaté et entendu M. [S] [U] ne pas exécuter 'ocain’ ordre de la direction et n’en faire qu’à c’est volonté, j’ai vu et entendu M. [M] donné des directive et de consigne et M. [S] n’écouté pas et parté dans l’autre direction[…]
M. [S], qui se borne à contester les faits qui lui sont reprochés, ne produit aucun élément contraire aux témoignages produits par l’employeur qui établissent la réalité de l’agressivité et de l’insubordination du salarié à l’égard de sa hiérarchie. Les faits fautifs ainsi établis sont constitutifs d’ une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise , de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié.
Il en découle que le licenciement du salarié repose sur une faute grave; en conséquence la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sera rejetée.
Sur les autres demandes:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat , sans qu’il ne soit cependant nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte , et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La société JVL Corporation sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société JVL Corporation à payer à M. [S] 11 923,98 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé, ordonné la rectification des bulletins de salaires, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail, dit l’action concernant le licenciement prescrite et débouté M. [S] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis.
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et ordonné une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
Condamne la société JVL Corporation à verser à M. [U] [S] la somme de 248,46 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 24,84 euros au titre des congés payés afférents
Dit n’y avoir lieu à assortir l’injonction de délivrer à M. [S] le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, l’attestation pôle emploi ainsi que le certificat de travail rectifiés, d’une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société JVL Corporation à verser à M. [U] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société JVL Corporation aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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