Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 23/08397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08397 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJDA
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
Au fond
du 12 mai 2023
RG : 11-20-003409
[P] [S]
[E]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. [A] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTS :
M. [N] [P] [S]
né le 13 Juillet 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [C] [E]
née le 30 Janvier 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.E.L.A.R.L. [A] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne [U], conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [N] [P] [S] a commandé à la société Ecorenove, exerçant sous l’enseigne Mysun, la fourniture, la pose et la mise en service d’une installation photovoltaïque moyennant le prix de 26.500 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, M. [P] [S] et Mme [C] [E] ont accepté une offre préalable de prêt d’un montant de 26.500 euros consentie par la société Sygma Banque afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d’intérêt de 4,80 % l’an sur une durée de 156 mois, avec un différé d’amortissement pendant 12 mois.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove et désigné la société [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice des 6 et 9 novembre 2020, M. [P] [S] et Mme [E] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon la société [A] [U], ès-qualités et la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP), venant aux droits de la société Sygma Banque.
Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient de voir à titre principal prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté, priver la société BNP de la restitution du capital prêté en raison de la faute commise par celle-ci ainsi que condamner la société BNP à lui payer différentes sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt ainsi qu’à la réparation d’un préjudice moral. Ils demandaient également de voir ordonner le démontage de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble aux frais de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.
La société BNP soulevait l’irrecevabilité des demandes de M. [P] [S] et Mme [E] en raison de l’absence de déclaration de créances à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove ainsi que de la prescription de l’action. Elle concluait à titre subsidiaire au rejet de ces demandes.
La société [A] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, ne comparaissait pas.
Par jugement du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a:
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP tirée de l’interdiction des poursuites à l’encontre de la société Ecorenove placée en liquidation judiciaire en l’absence de justification par M. [P] [S] et Mme [E] d’une déclaration de créances préalable auprès des organes de la procédure collective,
— déclaré les demandes de nullité présentées par M. [P] [S] et Mme [E], fondées tant sur le non-respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation que sur le dol, irrecevables comme prescrites,
— condamné in solidum M. [P] [S] et Mme [E] à payer à la société BNP la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit,
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
— condamné in solidum M. [P] [S] et Mme [E] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2023, M. [P] [S] et Mme [E] ont interjeté appel du jugement à l’égard de la société BNP et de la société [A] [U], ès-qualités, sauf en ce que le jugement a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP tirée de l’absence d’une déclaration de créances préalable auprès des organes de la procédure collective de la société Ecorenove.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025 à la société BNP et dont le dispositif a été signifié le 12 février 2024 à la société [A] [U], ès-qualités, en même temps que leurs premières conclusions, M. [P] [S] et Mme [E] demandent à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de leur appel,
— dire leurs demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Ecorenove,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP, -constater que la société BNP a commis une faute dans le déblocage des fonds empruntés et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société BNP à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont réglées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société BNP à leur verser les sommes suivantes :
26.500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
15.952,64 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP en exécution du prêt souscrit,
5.000 euros au titre du préjudice moral,
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP,
— débouter la société BNP et la société Ecorenove de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner la société BNP à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025 à M. [P] [S] et Mme [E], dont le dispositif a été signifié le 15 mai 2024 à la société [A] [U], ès-qualités, en même temps que ses premières conclusions,la société BNP demande à la Cour de:
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] [S] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— dire et juger (juger) que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— juger que les sommes versées par M. [P] [S] et Mme [E] au titre du contrat de crédit lui seront acquises,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove la somme de 10.028,48 euros au titre des intérêts perdus,
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter M. [P] [S] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [E] à lui payer la somme de 26.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 36.528,48 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [E] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [S] et Mme [E] aux entiers dépens.
La société [A] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Suivant soit-transmis en date du 23 janvier 2026, la Cour a soulevé d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel au motif de l’absence de signification de la déclaration d’appel à la société [A] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, qui n’avait pas constitué avocat.
Par lettre du 2 février 2026, M. [P] [S] et Mme [E] observent que:
— l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile entraîne la caducité de celle-ci,
— or, en l’espèce, l’avis de signification n’a jamais été adressé par le greffe, de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à la partie non constituée.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la date de la déclaration d’appel, énonce que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat, qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; que cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (…)
Certes, le greffe de la Cour n’a pas envoyé à l’avocat des appelants l’avis d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel.
Toutefois, les appelant avaient connaissance de l’absence de constitution d’avocat par la société [A] [U], ès-qualités, dans le délai d’un mois de la notification de la déclaration d’appel aux intimés, comme en atteste la circonstance qu’ils ont fait signifier leurs conclusions d’appel à celle-ci dans le délai de quatre mois suivant la date de leur déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
L’absence de délivrance par le greffe à l’avocat de l’appelant d’un avis d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile, mais ne supprime pas l’obligation de procéder à une telle signification, laquelle a pour objectif d’informer l’intimé non constitué de ce que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Les appelants auraient donc dû faire signifier leur déclaration d’appel au plus tard à la date à laquelle ils ont fait signifier leurs conclusions d’appel au liquidateur judiciaire non constitué.
La caducité de leur appel doit en conséquence être constatée, sans qu’il puisse être reproché à la Cour, ni formalisme excessif, compte-tenu des objectifs impartis à une telle signification, ni conséquences disproportionnées, s’agissant de faire respecter le principe du contradictoire.
L’article 553 dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté sont des contrats interdépendants et la nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée si le contrat de vente n’est pas lui-même annulé.
Les demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque ne peuvent donc être examinées indépendamment de la question de la validité des deux contrats, de sorte que la présence à la cause des deux co-intimés est nécessaire.
Ainsi, la caducité de l’appel à l’égard de la société [A] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire du vendeur, la société Ecorenove, s’étend à la société BNP, co-intimée, le litige étant indivisible.
Il convient de prononcer la caducité totale de l’appel interjeté le 8 novembre 2023 par M. [P] [S] et Mme [E].
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Prononce la caducité totale de l’appel interjeté le 8 novembre 2023 par M. [P] [S] et Mme [E] à l’égard de la société [A] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et de la société BNP ;
Condamne M. [P] [S] et Mme [E] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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