Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 24/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juillet 2024, N° 24/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°245/2025
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLSY
EV/KM
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/00634)
J.POUYANNE
[L] [P]
C/
[T] [D] [X]
S.A.S. CLINIQUE D'[8]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE (CPAM)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [P]
Clinique [8] [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de Toulouse et Me Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [T] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12200 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
S.A.S. CLINIQUE D'[8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE (CPAM) Pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée le 05/09/2024 à personne morale, sans avocat constituté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
N. PICCO, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2021, le docteur [L] [P] a réalisé une intervention chirurgicale consistant en une aponévrectomie et résection proximodistale sur M. [T] [X].
Le 7 avril 2021, le docteur [P] a reçu M. [X] en consultation et a indiqué qu’il présentait des troubles trophiques de la main droite, lesquels «sont tout à fait en faveur d’un syndrome neuro-algodystrophique post-opératoire».
Ce diagnostic a été confirmé par des examens ultérieurs.
Par actes des 21 et 22 mars 2024, M. [X] a fait assigner la SAS Clinique d'[8] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’artice 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis suite à l’opération outre la condamnation de la SAS Clinique d'[8] à lui payer la somme de 2 000 ' à titre de provision.
Par acte du 3 avril 2024, M. [X] a fait assigner le docteur [L] [P], afin que l’ordonnance à intervenir lui doit déclarée commune.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 juillet 2024, le juge a :
— ordonné la jonction des deux dossiers,
— débouté la SAS Clinique d'[8] de sa demande de mise hors de cause,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
— ordonné une expertise et commis en qualité d’expert : M. [J] [E] et à défaut Mme [I] [J],
— fixé la mission des experts et les modalités d’exécution de l’expertise,
— et enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents,renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— débouté M. [T] [X] de sa demande de provision,
— débouté la SAS Clinique d'[8] de sa demande d’ordonner la communication par la CPAM d’un relevé détaillé des débours,
— débouté le docteur [L] [P] de sa demande que l’expert puisse prendre connaissance des des pièces médicales sans restriction par les parties et que sans que puisse leur être opposé le secret médical,
— dit que les dépens seront recouvrés selon les règles spécifiques à l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 16 juillet 2024, le docteur [L] [P] a relévé appel de la décision en ce qu’elle a :
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents,renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le docteur [P] dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2024, demande à la cour au visa de l’article 9, 145 du code de procédure civile, l’article L.1142 du code de la santé publique, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de :
— déclarer le Docteur [L] [P] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2024, en ce qu’elle a ainsi statué :
* «et enjoignons, aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents,renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
* débouté le Dr [L] [P] de sa demande que l’expert puisse prendre connaissance des des pièces médicales sans restriction par les parties et que sans que puisse leur être opposé le secret médical»,
Statuant à nouveau,
— modifier les dispositions précitées de la mission d’expertise et ordonner ainsi à l’expert de :
* «et enjoignons, aux défendeurs ou leurs conseils de fournir à l’expert aussitôt que possible, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, sans que puisse leur être opposé le secret médical».
— déclarer l’arrêt à intervenir à la CPAM de la Haute-Garonne,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La SAS Clinique d'[8] dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de :
— accueillant l’appel incident de la SAS Clinique d'[8],
— réformer partiellement l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024, en ce qu’elle a statué: * «et enjoignons
(') aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents,renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
* déboutons le Dr [L] [P] de sa demande que l’expert puisse prendre connaissance des des pièces médicales sans restriction par les parties et que sans que puisse leur être opposé le secret médical»,
Et statuant à nouveau,
— modifier les dispositions précitées de la mission d’expertise comme suit :
«Et enjoignons
(') aux défendeurs ou leurs conseils de fournir à l’expert aussitôt que possible toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, sans que puisse leur être opposé le secret médical »
— juger que la clinique d'[8] sera en droit de produire et remettre à l’expert toutes les pièces utiles à sa défense, dans le cadre des opérations expertales, y compris celles couvertes par le secret médical, sans que celui-ci ne puisse lui être opposable;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2024, M. [X] demande la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 04 juillet 2024, en ce qu’elle a :
* ordonné la jonction des instances RG n° 24/00634 et RG n° 24/00717 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00634
* débouté la SAS clinique d'[8] de sa demande de mise hors de cause,
* ordonné une expertise et commis en qualité d’expert [J] [E] et en
cas d’indisponibilité [I] [J] épouse [Z], experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Montpellier,
Et enjoignons
Aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements,réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relati’s aux demandeurs sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation, »
* débouté la SAS Clinique d'[8] de sa demande d’ordonner la communication par la CPAM d’un relevé détaillé des débours,
* débouté le docteur [L] [P] de sa demande que l’expert puisse prendre connaissance des pièces médicales sans restriction par les parties et sans que puisse leur être opposé le secret médical.
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de
Toulouse du 04 juillet 2024, en ce qu’elle a :
* débouté M. [X] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau
— condamner la Clinique d'[8] au paiement de 2 000 ' à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par M. [X] ;
— condamner le docteur [L] [P] à la somme de 1 500 ' au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique dont distraction sera faite à Maître Marie Rigole ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à l’ordonnance entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
sur l’appel principal :
Le docteur [P] fait valoir qu’en application de nombreux textes nationaux et internationaux il ne peut être fait obstacle à son droit de communiquer des pièces, le système imposé par le premier juge n’étant, par sa lourdeur, de l’intérêt d’aucune des parties.
La clinique d'[8] considère que le secret professionnel ne peut faire obstacle aux droits fondamentaux de la défense.
M. [X] oppose que le secret médical constitue un principe déontologique fondamental et que le patient doit rester maître de ce secret dont il peut seul délier son médecin qui peut, en cas d’opposition, saisir le juge de l’expertise.
Sur ce
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d’un droit au secret médical au profit du patient dispose:
«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».
L’article R. 4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s’impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme).
Il ne peut y être dérogé qu’en vertu d’une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l’ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu’en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l’exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l’exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l’assureur du professionnel de santé décédé.
Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l’égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
La décision du juge doit dès lors être guidée in concreto par la recherche de la proportionnalité entre deux droits antonymes.
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d’une expertise au recueil de l’accord systématique et préalable du patient, lequel, ce qui constituerait une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense. Et, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d’évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu’il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d’informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l’expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d’un refus de production de pièces.
L’égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
En conséquence, la protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s’effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l’accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l’exercice de leur défense.
Au cas d’espèce, les parties initialement défenderesses à l’expertise, doivent pouvoir produire sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont, en premier lieu, celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par M. [X], tels qu’il les a présentés dans la chronologie de l’intervention et des soins ultérieurs qu’il a subis.
En conséquence, la décision entreprise sera modifiée en ce sens et la cour statuant à nouveau enjoindra aux défendeurs à l’expertise ou leurs conseils, de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion se tenant après l’arrêt et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la demanderesse à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par M. [X] , tels qu’il les a présentés dans la chronologie de l’intervention et des soins ultérieurs qu’il a subis.
S’agissant de la demande visant à voir autoriser l’expert à se faire librement communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel,
l’article 11 al. 2 du code de procédure civile dispose que «si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.».
Le secret médical auquel sont nécessairement tenus les tiers détenant des pièces médicales relatives à l’état de santé du patient et aux soins qu’il a reçus s’impose à eux et constitue un empêchement légitime au sens des dispositions sus-visées.
Il s’impose également au juge qui ne peut impartir à l’expert une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer les conséquences d’un refus illégitime du patient.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être dérogé à l’accord de la victime ou de ses ayants-droits lorsque l’expert entend se faire communiquer par un tiers une pièce médicale qui ne lui aurait pas déjà été communiquée par les parties auxquelles il appartient en premier lieu de pourvoir à la défense de leurs intérêts. En l’absence d’un tel accord, toute partie qui y aurait intérêt resterait admise soit à saisir le juge du contrôle pour qu’il ordonne la production de la pièce litigieuse, soit à faire constater le caractère illégitime du refus par le juge du fond auquel il pourrait être demandé d’en tirer toutes conséquences.
Dans ces conditions, c’est de façon justifiée que le premier juge a soumis la production de pièces médicales à l’expert par des tiers à l’accord de la victime ou de ses ayants-droit. La décision sera confirmée de ce chef.
— sur la demande de provision :
M. [X] fait valoir qu’il disposait de revenus confortables résultant de son activité professionnelle de maçon qui ont été très largement diminués depuis son invalidité puisqu’il ne perçoit plus que l’allocation adulte handicapée.
Sur ce
Le premier juge a rejeté la demande de l’appelant au motif qu’il n’était pas justifié de la baisse des revenus allégués par l’avis d’imposition produit, antérieur à l’intervention chirurgicale.
Force est de constater que bien que fondant toujours sa demande sur une baisse de revenus M. [X] ne produit pas de pièces complémentaires caractérisant cette perte, alors que selon sa déclaration d’impôt sur les revenus 2020 il avait déclaré des BIC à hauteur de 4750 ', soit 395,83 ' par mois.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par le conseil de M. [X] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé sauf en ce qu’elle a enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Enjoint au docteur [L] [P] et à la SAS Clinique d'[8] ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion se tenant après le présent arrêt et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [T] [X] , strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par lui, tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
Déclare la présente décision opposable à la CPAM de Haute-Garonne,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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