Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 1 août 2022, N° F21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04612 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRI5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AOUT 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 21/00089
APPELANTE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AUDE, n° SIRET : 27110003400013, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] a été embauchée par l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude selon un contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 2013, en qualité de chargée de gestion comptable quittancement.
Une convention de rupture du contrat de travail a été signée le 19 novembre 2019 moyennant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 20.000 euros et le contrat a été rompu le 28 décembre 2019, la convention ayant été homologué le 9 décembre 2019.
Le 2 janvier 2020, un protocole d’accord valant transaction était conclu entre l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude et Madame [H] [V].
L’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude a saisi le Conseil des Prud’hommes de Carcasonne par requête du 21 juillet 2021 aux fins de condamnation de Madame [H] [V] à lui payer en définitive à titre principal, lui donnant acte de sa renonciation à demander l’annulation du protocole transactionnel du 2 janvier 2020, et donc du remboursement des 20 000 euros d’indemnité transactionnelle sous réserve de la condamnation de Madame [H] [V] à lui payer 5000 euros en application de la double violation de l’article 5 du protocole transactionnel. Subidiairement, l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude, dans l’hypothèse où le conseil de prud’hommes considérerait nul l’engagement de confidentialité contenu à l’article 5 du protocole transactionnel, demandait l’annulation de la transaction et la condamnation de Madame [V] à lui payer 16 143,88 euros, soit les 20 000 euros moins les 3856,12 euros correspondant à l’indemnité légale de rupture conventionnelle, et en tout état de cause, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 1er août 2022, le Conseil des Prud’hommes de Carcassonne a débouté l’EPIC Office public de l’Habitat de l’Aude de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à Madame [V] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Le 2 septembre 2022, l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude a relevé appel du jugement en critiquant expressément le débouté de l’EPIC Office public de l’Habitat Audois de l’ensemble de ses demandes, et sa condamnation au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude conclut à la réformation du jugement entrepris et sollicite à titre principal l’annulation de la transaction et la condamnation de madame [V] à lui payer 16 143,88 euros, subsidiairement, à lui payer 5000 euros en application de la double violation de l’article 5 du protocole transactionnel, en tout état de cause, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, Madame [V] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes et la condamnation de l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
SUR QUOI
En l’espèce si la requête initiale formée par l’employeur devant le conseil de prud’hommes visait à l’obtention de la somme de 5000 euros à titre dommages-intérêts pour violation de la clause de confidentialité, l’employeur pouvait valablement formuler contradictoirement en cours d’instance devant cette juridiction des demandes additionnelles qui se rattachaient aux prétentions originaires. Or, la demande de résolution de la transaction pour non-respect des engagements souscrits se rattachait aux prétentions originaires visant expressément le non-respect de ces engagements.
Ensuite, la renonciation à se prévaloir de l’annulation de la transaction au titre de la demande principale formée par l’EPIC devant le premier juge n’avait pas pour effet de faire disparaître cette prétention qui demeurait formulée dans l’hypothèse où le premier juge ne ferait pas droit à sa demande principale.
Il, s’ensuit que le fait qu’une demande présentée à titre subsidiaire, devant le premier juge soit présentée à titre principal devant la cour d’appel ne lui confère pas le caractère de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, rien n’interdisant à une partie d’opérer un tel changement dans la conduite du procès, si bien que cette demande est recevable.
En l’espèce, l’article 5 de la convention de rupture litigieuse stipulait: " La salariée respectera la discrétion et le secret le plus absolu sur l’employeur et plus généralement le groupe auquel elle appartient et sur tout ce qui concerne les renseignements à caractère confidentiel et plus généralement sur toutes les informations de toute nature dont elle aurait pu avoir connaissance du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Elle s’interdit de prendre part à tout conflit qui oppose ou opposera l’employeur à l’un de ses salariés ou ancien salarié et à conserver une stricte neutralité envers l’employeur, ses dirigeants, salariés et ses produits notamment sur les réseaux sociaux. A ce titre, en l’état des circonstances de fait ayant conduit les parties à transiger, la confidentialité est un élément fondamental de la présente transaction. En cas de non-respect de cette confidentialité et neutralité, chaque partie pourra solliciter l’annulation de la présente transaction et l’indemnisation de son préjudice, qui ne pourra en tout état de cause être inférieur à la somme de 2.000 €. "
Au soutien de sa prétention, l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude fait valoir que dans le cadre d’un litige l’opposant à Madame [M], madame [V] a violé à deux reprises les obligations résultant de la convention, d’une part en communiquant à un tiers un exemplaire du protocole transactionnel signé entre elle-même et Madame [V], lequel était produit aux débats par madame [M] dans le cadre de l’instance l’opposant à l’EPIC, d’autre part en établissant une attestation au profit de madame [M] au cours de la même instance.
L’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude ajoute que dans la mesure où même si le nom de Madame [V] avait été rayé sur le document produit aux débats, elle était la seule « chargée de gestion comptable quittancement », ce qui constituait la preuve qu’elle avait remis un exemplaire du protocole transactionnel à un tiers en violation de l’article 5.
À l’appui de son analyse, l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude verse aux débats une attestation établie par Madame [V] au profit de Madame [M], un échange de courriels entre le conseil de l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude et Madame [V] ainsi que les attestations de sa directrice des ressources humaines, d’une secrétaire de direction du service des ressources humaines et d’une assistante du service des ressources humaines indiquant qu’elles n’étaient pas à l’origine de la fuite du protocole transactionnel.
Or, tandis que madame [V] conteste aussi bien dans l’échange de courriels avec le conseil de l’employeur que dans ses écritures être à l’origine de la transmission de la convention de rupture, le seul fait que Madame [V] ait établi une attestation au profit de Madame [M] et que trois salariées du service des ressources humaines déclarent ne pas être à l’origine de cette fuite ne suffit pas à établir que madame [V] soit à l’origine de la transmission de " la convention de rupture.
Aux termes du même protocole transactionnel, Madame [V] s’interdisait « de prendre part à tout conflit qui oppose ou opposera l’employeur à l’un de ses salariés ou ancien salarié et à conserver une stricte neutralité envers l’employeur ».
Contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, la prohibition ainsi formulée ne portait pas atteinte à la liberté fondamentale de témoigner même si elle limitait le champ d’intervention de la salariée vis-à-vis de l’employeur.
Pour autant, un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
Or, la convention de rupture homologuée stipulait le versement d’une indemnité de 20 000 euros dont le solde de tout compte établi au jour de la signature de la transaction détaillait les éléments en une indemnité légale de rupture de 3856,12 euros et deux indemnités de rupture conventionnelle, respectivement, de 5482,40 euros et de 10 661, 48 euros, soit très précisément les 20 000 euros stipulés aux termes du protocole transactionnel, également ventilés, en une indemnité légale de rupture de 3856,12 euros et deux indemnités de rupture conventionnelle, respectivement, de 5482,40 euros et de 10 661, 48 euros.
Il en résulte que si la transaction portant exclusivement sur des éléments compris dans la convention de rupture doit être annulée, cette annulation ne peut conduire à remettre en cause la convention de rupture dont la validité n’est pas discutée. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude supportera la charge des dépens et il sera également condamné à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 1er août 2022 en ce qu’il a débouté l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude de l’ensemble de ses demandes indemnitaires;
Condamne l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude à payer à madame [H] [V] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EPIC Office Public de l’Habitat de l’Aude aux dépens;
La greffière, Le président,
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