Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 mars 2025, n° 23/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 mai 2023, N° 21/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2025
RG N° : N° RG 23/00666 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSS3
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00185
Nous, Madame Annabelle CLEDAT, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00666 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSS
Demanderesse à l’incident et appelante :
S.A.S. Societe de gestion immobiliere HD (SGI HD)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesses à l’incident et intimées :
S.C.I. HOLDING [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTE FORCEE :
S.A.R.L. Medialarm
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu le 1er février 2017 par la société Holding [P] [T] avec la société de gestion immobilière HD,
— ordonné l’expulsion de la société de gestion immobilière HD, ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné la société de gestion immobilière HD à payer à la société Holding [P] [T], en deniers ou quittances valables, la somme de 147.799,80 euros au titre de l’arriéré de loyer dû au 30 septembre 2022,
— condamné la société de gestion immobilière HD à payer à la société Holding [P] [T] la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale,
— condamné la société de gestion immobilière HD à payer à la société Holding [P] [T] la somme de 166.008,80 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les autres et plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société de gestion immobilière HD à payer à la société Holding [P] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société de gestion immobilière HD a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 juin 2023, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception du rejet des demandes plus amples ou contraires et de l’exécution provisoire.
L’intimée a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 21 juillet 2023.
L’appelante a conclu au fond le 27 septembre 2023 et l’intimée le 22 décembre 2023.
Par acte du 27 décembre 2023, la société Holding [P] [T] a fait signifier ses conclusions à la société Medialarm, sous-locataire des lieux du chef de la société de gestion immobilière HD, à l’encontre de laquelle elle a formé un appel provoqué.
La société Medialarm a régularisé sa constitution d’avocat le 2 février 2024 et remis au greffe ses conclusions au fond le 15 mars 2024.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 15 mars 2024, la société Medialarm a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel provoqué formé à son encontre et de condamner la société Holding [P] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, la société Holding [P] [T] s’est opposée à cette demande et a demandé au conseiller de la mise en état de constater la recevabilité de son appel provoqué et de condamner la société Medialarm à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état pour la première fois le 22 avril 2024, puis régulièrement renvoyée par la suite dans l’attente de la transaction en cours entre les parties.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 14 février 2025, la société Holding [P] [T] a demandé au conseiller de la mise en état d’homologuer la transaction conclue entre elle, la société de gestion immobilière HD et la société Medialarm le 14 février 2025, et de lui donner force exécutoire.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 14 février 2025, la société Medialarm, représentée par le même avocat que la société de gestion immobilière HD, a demandé au conseiller de la mise en état d’homologuer la transaction conclue entre elle, la société de gestion immobilière HD et la société Holding [P] [T] le 14 février 2025, et de lui donner force exécutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 17 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que 'l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.'
L’article 1567 précise que 'les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.'
Par ailleurs, lorsque cet accord survient au cours de la procédure d’appel, le conseiller de la mise en état a compétence pour procéder à son homologation en vertu de l’article 785 du code de procédure civile dans sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, auquel renvoie l’article 907 du même code, dans sa version applicable.
En l’espèce, la société Holding [P] [T] et la société Medialarm ont demandé au conseiller de la mise en état d’homologuer le protocole transactionnel qu’elles ont conclu le 14 février 2025, auquel était également partie la société de gestion immobilière HD, dénommée SGI dans ce protocole, ainsi que la société Sima Antilles Guyane, Mme [W] [Y] et M. [H] [T].
Aux termes de cet accord, qui précise expressément qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, les sociétés Holding [P] [T], SGI et Medialarm ont consenti des concessions réciproques et ont expressément indiqué :
— qu’elles acquiesçaient au jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 25 mai 2023 à hauteur de 154.702 euros,
— qu’elles solliciteraient l’homologation de ce protocole afin de le rendre exécutoire et qu’elles s’engageaient à se désister, en conséquence, de toutes autres demandes plus amples,
— qu’à réception de la décision d’homologation à intervenir, la société Holding [P] [T] ferait procéder à la conversion de la saisie-conservatoire pratiquée sur la société Sima Antilles Guyane en date du 3 février 2023, après cantonnement à hauteur de 154.702,47 euros en principal, frais et intérêts.
Cette transaction ne créé aucune obligation à la charge de la société Sima Antilles Guyane, de Mme [W] [Y] ou de M. [H] [T].
Dès lors, même si la société de gestion immobilière HD n’a pas conclu afin de demander au conseiller de la mise en état, comme les sociétés Holding [P] [T] et Medialarm, de donner force exécutoire à leur accord transactionnel signé le 14 février 2025, force est de constater qu’elle ne s’est pas opposée à cette demande suite aux conclusions des autres parties qui tendaient à cette fin.
En conséquence, il convient de donner force exécutoire à cet accord transactionnel dont une copie demeurera annexée à la présente ordonnance.
A défaut de toute demande expresse sur ce point, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de l’incident.
L’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 7 avril 2025 pour permettre à la société de gestion immobilière HD de formaliser des conclusions de désistement d’appel. A défaut, l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Homologue et donne en conséquence force exécutoire au protocole transactionnel signé le 14 février 2025 par la société Holding [P] [T], la Société de gestion immobilière HD (SGI), la société Medialarm et la société Sima Antilles Guyane, ainsi que par Mme [W] [Y] et M. [H] [T] , dont une copie demeurera annexée à la présente ordonnance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre de l’incident,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 7 avril 2025 pour permettre à la société de gestion immobilière HD de formaliser des conclusions de désistement d’appel. A défaut, l’affaire sera radiée.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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