Irrecevabilité 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 mai 2024, n° 24/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 7 décembre 2023, N° 23/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02314 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3DF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 du Juge de l’exécution de CRETEIL – RG n° 23/00114
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Térence-Ernst KRUEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E275
à
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mars 2024 :
Par acte d’huissier remis à étude le 14 juin 2023, la société Crédit foncier de France a fait délivrer à M. et Mme. [J] un commandement de payer valant saisie.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2023, également remis à étude, le Crédit foncier de France a assigné les époux [J] à l’audience d’orientation du 2 novembre 2023 devant le juge de l’exécution de Créteil.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer du 14 juin 2023, publié le 4 août 2023 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil volume 2023 s n°157 aux fins de saisie immobilière ;
— fixé la créance de la société Crédit foncier de France à la somme de 286 825,47 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 9 mai 2023, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,80 % à compter du 10 mai 2023 et jusqu’à parfait règlement sur la somme de 199 333,48 euros ;
— dit que la vente aura lieu à l’audience du 14 mars 2024 à 9h30.
Cette décision a été signifiée à M. et Mme. [J] à étude le 20 décembre 2023.
Par assignation du 12 février 2024, M. et Mme [J] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de relevé de forclusion et d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 mars 2024, soutenant les termes de leur assignation, ils demandent au délégué du premier président de :
— les relever de la forclusion résultant de l’expiration de leur délai d’appel ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Au soutien de la demande de relevé de forclusion, ils font valoir qu’ils ont été absents pendant la période des fêtes de fin d’année au cours de laquelle le jugement leur a été signifié à étude. Ils allèguent avoir appris son existence à leur retour par la réception de l’avis de passage le 5 janvier 2024 et n’avoir été en mesure de retirer le jugement à étude que le 8 suivant.
Concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ils se prévalent des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et font valoir le caractère irréversible d’une mesure de vente de leur bien immobilier. Concernant les moyens de réformation de la décision, ils soutiennent que la rupture unilatérale de la convention de prêt bancaire est manifestement abusive en ce qu’elle a été accordée sans délai de préavis suffisant et alors qu’ils avaient commencé à payer leur dette.
Par conclusions qu’il soutient oralement à l’audience, le Crédit foncier de France demande au délégué du premier président de :
— débouter M. et Mme [J] de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme [J] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les époux [J] qui en ont la charge ne démontrent pas ne pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile et, en tout état de cause, sans qu’il y ait faute de leur part. Il note notamment qu’ils ne démontrent pas leur absence pendant la période de signification du jugement et que, en outre, ils indiquent avoir eu connaissance de la décision le 5 janvier 2024 alors qu’ils étaient encore dans le délai d’appel.
Il ajoute qu’au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le premier président n’accorde le sursis à exécution qu’à la condition qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, ce qui ne saurait être le cas dans la mesure où à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
A l’audience, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence d’appel préalable a été soulevé d’office.
Par note en délibéré du 25 mars 2024, dont la transmission n’avait pas été autorisée, M. et Mme [J] ont transmis des documents à savoir un compte rendu d’hospitalisation de M. [J] du 22 mai au 30 juin 2023, une attestation d’hébergement hors de son domicile du 2 mai au 12 octobre 2023, ainsi que les avis d’imposition 2021 et 2022 adressés à Mme [J] à une autre adresse que celle à laquelle les actes ont été signifiés.
SUR CE,
Sur le relevé de forclusion
Les pièces transmises en cours de délibéré sans autorisation du délégué du premier président alors que les débats étaient clos seront déclarées irrecevables. Elles n’intéressent en tout état de cause pas la période à laquelle la décision a été signifiée.
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel.
Au cas présent, la demande de relevé de forclusion est recevable.
Cependant, alors que les époux [J] ne contestent pas être domiciliés à l’adresse à laquelle le jugement leur a été signifié, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir qu’ils étaient absents de leur domicile à la date de signification de la décision, le 20 décembre 2023, ni les jours suivants. Il leur appartenait en tout état de cause de prendre leurs dispositions pour avoir connaissance de leur courrier alors que, selon leurs propres dires, ils s’absentaient pendant plus de quinze jours et ce d’autant qu’ils n’allèguent pas avoir ignoré l’existence d’une procédure en cours devant le juge de l’exécution puisqu’ils ne soutiennent pas ne pas avoir eu connaissance du commandement préalable et de l’assignation relative à cette instance.
Dans ces conditions, leur demande tendant à être relevés de la forclusion sera rejetée, les demandeurs échouant à démontrer n’avoir pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer leur recours sans qu’il y ait eu faute de leur part, ou s’être trouvés dans l’impossibilité d’agir.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés."
Cependant, le premier président ne pouvant arrêter l’exécution provisoire d’un jugement dont, comme en l’espèce, il n’a pas été fait appel, la demande en ce sens est irrecevable.
Les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Il convient en revanche de rejeter la demande de les voir condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables le courrier et les pièces transmises sans autorisation en cours de délibéré ;
Rejetons la demande de relevé de forclusion ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 décembre 2023 ;
Rejetons la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M et Mme [J] aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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