Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1204
N° RG 25/01194 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2R
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 14h30
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 15H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [C]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu l’appel formé le 23 septembre 2025 à 18 h 42 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 septembre 2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[G] [C] comparant et assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [U] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [G] [C] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant 4 ans, pris le 2 juillet 2024, qui lui a été notifié le 4 juillet 2024.
Par arrêté du préfet du Tarn pris le 26 juillet 2025, qui lui a été notifié le même jour à 11 heures 55, il a été placé en rétention administrative.
Après deux prolongations ordonnées, une troisième prolongation du maintien de la rétention administrative de M. [C] a été ordonnée par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 23 septembre 2025 qui lui a été notifiée.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025 à 18 heures 42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande d’infirmer l’ordonnance dont appel, de débouter le préfet de sa demande de prolongation de la rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté immédiate, à défaut de prononcer son assignation à résidence.
Il soutient que les conditions des articles L. 742-1 et L. 741-1 du Ceseda ne sont pas remplies en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, alors même que la preuve n’est pas rapportée que les autorités maliennes auraient été saisies d’une demande d’identification aux fins de délivrance d’un laissez-passer ; que la condition de l’existence d’une menace à l’ordre public prévue par l’article L. 742-5 du Ceseda n’est pas remplie en l’absence de menace actuelle, réelle et suffisamment grave, sa condamnation par le tribunal correctionnel de Castres le 17 janvier 2024 étant ancienne et les faits de juillet 2025 pour lesquels il a été placé en garde à vue n’ayant pas donné lieu à une condamnation.
L’appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 24 septembre 2025.
Le préfet du Tarn représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise. Sur la question de la preuve de la saisine effective des autorités maliennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, il a indiqué que la procédure était centralisée et qu’il n’était pas destinataire des échanges directs entre l’unité centrale d’identification et les autorités maliennes ; qu’il s’en rapportait à l’appréciation du magistrat.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
«1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’autorité administrative requiert une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] sur le fondement de l’article L. 742-5 du Ceseda.
Elle expose que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Castres à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs de la victime et a été libéré le 24 septembre 2024 après avoir exécuté sa peine ; qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 25 juillet 2025 pour des faits de violence avec armes ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il s’est maintenu irrégulièrement en France, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et déclare ne pas vouloir quitter la France ; qu’eu égard à ses précédentes condamnations et au risque de récidive et de soustraction, il existe un trouble réel, actuel et suffisamment grave à l’ordre public..
Elle expose par ailleurs que l’autorité consulaire malienne a été saisie le 28 juillet 2025 via l’UCI afin de renouveler le laissez-passer consulaire et qu’une demande de routing avec escorte à compter du 15 août 2025 a été faite ; qu’elle a été informée par l’UCI qu’en raison de la fermeture annuelle de l’ambassade du Mali, le laissez-passer consulaire ne pourrait être délivré avant le 15 août 2025 ; que le dossier est en cours d’instruction et sera traité au mois de septembre 2025 ; qu’un nouveau routing a été sollicité le 19 septembre 2025.
Sur la question de la preuve de la saisine effective des autorités maliennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, elle indique que la procédure est centralisée et qu’elle n’est pas destinataire des échanges directs entre l’unité centrale d’identification et les autorités maliennes.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa du texte précité par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçants à l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
La notion de menace à l’ordre public doit être appréciée au regard de ce que dispose l’article L. 741-1 du Ceseda à savoir : « L’autorité administrative peut placer en rétention, (') l’étranger (') lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
En l’espèce, l’administration soutient que le comportement de M. [C] eu égard aux faits commis, aux multiples condamnations constitue un trouble réel actuel et suffisamment grave à l’ordre public. Il est constant que M. [C] a été condamné le 17 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Castres à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs de la victime et usage de stupéfiants et qu’il a été placé en garde à vue le 25 juillet 2025 mais il n’est justifié des suites de la convocation au tribunal judiciaire de Castres « le 1er avril 2025 à 13 heures 30 » figurant sur le procès- verbal de fin de garde à vue pour les faits ayant occasionné cette garde à vue. La seule condamnation pénale du 17 janvier 2024 ne peut permettre d’apprécier la menace à l’ordre public à laquelle est soumise la troisième prolongation, que constitue le risque que l’étranger veuille se soustraire à la décision d’éloignement. Il n’est donc pas démontré que cette condition est remplie.
La demande aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer à destination des autorités maliennes faite le 28 juillet 2025 transite par l’unité centrale d’identification du ministère de l’Intérieur. En l’espèce, il n’est produit aucune pièce justifiant la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère. L’autorité préfectorale ne justifie que de la seule la saisine de l’unité centrale d’identification du ministère de l’Intérieur, ce qui ne caractérise pas une diligence faite en direction des autorités étrangères et donc une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus.
L’autorité requérante, qui ne démontre pas que sa demande d’identification de l’étranger en vue de la délivrance d’un document de voyage pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre serait parvenue aux autorités maliennes, ne démontre pas non plus en l’absence de tout élément que la délivrance d’un laissez-passer pourrait intervenir à bref délai. Dans ces conditions, elle n’établit pas l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximal de rétention.
En conséquence, il apparaît que le maintien en rétention administrative de M. M. [C] ne se justifie pas au regard des conditions prévues par l’article L. 742-5 du Ceseda, la requête de l’autorité administrative étant rejetée.
Il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle assignation à résidence dans la mesure où l’étranger n’a pas remis son passeport et que le sauf conduit qui lui a été délivré au mois de juillet 2024 par le consulat général du Mali à [Localité 2] n’était valable que trois mois.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [C] ;
Infirmons l’ordonnance déférée ordonnant la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C] ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C] ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [G] [C] ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du Ceseda ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [G] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M-C. CALVET.
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