Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 22/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 décembre 2022, N° 20/01095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06558 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/01095
APPELANTS :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. FIRST CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marly TOURE, avocat au barreau de PARIS,avocat postulant et plaidant
Intimé sur appel provoqué
S.A.S. PALM BEACH
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER PARIS, avocat postulant et plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 4]
[Localité 10]
assignée le 8 février 2023 – A personne habilitée
ordonnance de caducité partielle en date du 25 mai 2023
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Françoise AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2016, M. [Z] [I] a participé à l’activité nautique de « Flyfish » (traction nautique d’une bouée) organisée par l’établissement Le Palm Beach.
Lors d’une accélération du bateau, M. [Z] [I] est tombé de la bouée et a ressenti une vive douleur à la hanche et a donc été remonté dans le bateau qui tractait la bouée.
Constatant que M. [Z] [I] ne pouvait plus bouger sa hanche, le bateau a regagné la plage et l’équipage a prévenu le poste de secours.
La victime a présenté une luxation du col du fémur droit avec déficit sensitif et moteur du nerf sciatique droit.
Immédiatement, l’établissement Le Palm Beach a déclaré l’accident à son assureur, la société Albingia.
Par exploit du 7 février 2017, M. [Z] [I] a assigné en référé la SAS Le Palm Beach ainsi que la société Albingia, aux fins de voir notamment ordonner une expertise médicale.
Par exploit du 14 mars 2017, la SAS Le Palm Beach a assigné son autre assureur, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle (en vertu d’un contrat d’assurance n°6334592004) aux fins de jonction avec la présente procédure et d’appel en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Selon ordonnance en date du 28 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a notamment ordonné une expertise confiée au Docteur [X], rejetant la demande de provision formulée par M. [Z] [I].
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2017 émettant des réserves dans l’attente de la consolidation.
Après attestation en date du 20 février 2018 du Professeur [P] [K] quant à la consolidation de M. [Z] [I], celui-ci a assigné la SAS Le Palm Beach et son assureur, la société Albingia, aux fins de voir désigner à nouveau le Docteur [X] afin de procéder à l’expertise de cette consolidation et de fixer une indemnité provisionnelle.
Appelée en intervention forcée par la SAS Le Palm Beach, la société Axa France Iard a soutenu que la garantie souscrite n’est pas mobilisable, sollicitant sa mise hors de cause.
La société Albingia a adopté une même position, indiquant que le contrat signé était une police individuelle accident destinée à garantir aux clients de la SAS Le Palm Beach le versement d’un capital uniquement en cas d’accident entraînant leur décès ou une invalidité permanente.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a rejeté la demande de condamnation provisionnelle et ordonné la désignation du Docteur [X] en qualité d’expert médical.
La SAS Le Palm Beach a alors procédé à l’intervention forcée du courtier ayant réalisé le contrat d’assurance, dans la mesure où les deux assureurs, la société Axa France Iard et la société Albingia, prétendent que les polices souscrites n’ont pas vocation à garantir l’éventuelle responsabilité de la SAS Le Palm Beach à l’égard de M. [Z] [I].
Par ordonnance en date du 5 mars 2019, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertises à la SARL First Conseils.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2019.
Par acte en date du 12 mai 2020, M. [Z] [I] a assigné la SAS Le Palm Beach ainsi que ses deux assureurs, la société Axa France Iard et la société Albingia, devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d’indemnisation.
La SARL First Conseils n’étant pas visée par ladite assignation et les deux assureurs déniant expressément leur garantie, la SAS Le Palm Beach a procédé à son intervention forcée à la présente procédure, afin qu’elle la relève et garantisse des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge en cas de défaut de garantie des assureurs.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Met hors de cause la SARL First Conseils ;
Condamne la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :
665 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
2575 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
16 608 euros au titre de l’aide humaine antérieure à la consolidation,
11 143 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule,
565,18 euros au titre des frais d’aménagement du domicile,
195 242,88 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne,
8 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
25 000 euros au titre des souffrances endurées,
70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 19 460,32 euros correspondant au montant des prestations servies dans l’intérêt de la victime, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre d’indemnité forfaitaire ;
Constate que la police souscrite par la SAS Le Palm Beach auprès de la compagnie d’assurances Albingia n’est pas une assurance de responsabilité civile ;
Déboute M. [Z] [I], la SAS Le Palm Beach et la CPAM du Puy-de-Dôme de leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances Albingia ;
Dit que l’indemnité maximum pouvant être versée à M. [Z] [I] à sa demande au titre de l’invalidité permanente partielle par la compagnie d’assurances Albingia pour garantie contractuelle de son invalidité permanente ne peut excéder la somme de 9 600 euros ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme [F] [D] de ses entières demandes ;
Condamne la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer au titre des dispositions de l’article 700 les sommes suivantes :
1 500 euros à M. [Z] [I],
1 000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge retient que M. [Z] [I] n’a pas fait le choix de se livrer à une activité à risque, et qu’il pouvait légitimement penser se livrer en toute sécurité à une activité nautique, de sorte qu’il incombe à la SAS Le Palm Beach de répondre à une obligation de résultat, dont elle ne peut s’exonérer, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère. Il déclare ainsi la SAS Le Palm Beach responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [Z] [I], sans qu’il soit nécessaire de déterminer la commission d’une faute dommageable.
Il rejette la demande formulée aux fins de limiter le droit à indemnisation de M. [Z] [I] pour faute d’imprudence, constatant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que celui-ci a entendu pratiquer imprudemment une activité à risque qui lui était déconseillée en raison de son état de santé et ce au mépris d’avertissements de sécurité qui lui auraient été dispensés.
Le premier juge retient que la garantie offerte par la société Axa France Iard des entières conséquences dommageables de l’accident subi par M. [Z] [I], victime directe et Mme [F] [D], victime indirecte, a été valablement engagée, dès lors que le dommage subi par celui-ci n’a pas été causé par le bateau ou la bouée mais bien par le choc au moment de pénétrer dans l’eau après éjection de la bouée, que ce dommage est en lien direct avec l’activité sportive garantie par le contrat d’assurance et qu’une exclusion qui viserait tous les accidents en mer rendrait sans objet le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Il fixe la garantie contractuellement due par la société Albingia à M. [Z] [I] à la somme de 9 600 euros, rejetant la demande de garantie indemnitaire sollicitée par M. [Z] [I] pour la totalité de son préjudice corporel au titre responsabilité civile à l’encontre de ladite société, les demandes formulées par Mme [F] [D] à son encontre dès lors qu’elle n’a pas qualité d’assurée au sens de la police d’assurance souscrite, les demandes de garanties présentées par la SAS Le Palm Beach au titre du même contrat d’assurance, ainsi que les demandes formulées à son encontre par la CPAM du Puy-de-Dôme dans la mesure où la police souscrite n’est pas une assurance responsabilité civile.
Le premier juge met hors de cause la SARL First Conseils, indiquant que sa responsabilité n’a pas à être évaluée puisqu’elle revêt un caractère subsidiaire dès lors que la société Axa France Iard est tenue de garantir l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident.
Il liquide les différents postes de préjudices de M. [Z] [I], relevant que ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, des revenus du cyclisme, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément sont injustifiées.
Le premier juge rejette les demandes indemnitaires formulées par Mme [F] [D] en tant que victime indirecte, dans la mesure où le lien qui l’unit à M. [Z] [I] n’est pas établi et qu’il n’est justifié ni du soutien qu’elle prétend lui avoir apporté ni du préjudice sexuel allégué.
M. [Z] [I] et Mme [F] [D] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 27 décembre 2022. La société Albingia n’a pas été intimée.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM de l’Hérault.
Dans leurs dernières conclusions du 14 mai 2024, M. [Z] [I] et Mme [F] [D] demandent à la cour de :
Accueillir comme régulier et bien fondé l’appel formé par M. [Z] [I] et Mme [F] [D] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 19 décembre 2022 ;
Infirmer cette décision ;
Fixer la créance définitive de la CPAM et lui déclarer la décision à venir commune et opposable ;
Condamner in solidum les requis, la SAS Le Palm Beach et la société Axa France Iard à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires – dépenses de santé actuelles – frais pharmaceutiques : 655 euros,
Préjudices patrimoniaux temporaires – frais divers – assistance à expertise médicale : 2 575,00 euros,
Préjudices patrimoniaux temporaires – frais divers – aide humaine à la consolidation : 9 350,00 euros,
Perte de rémunération du 09/08/16 au 02/11/18 : 21 580 euros,
Aménagement véhicule : capitalisation 400 euros x 45,31 : 18 124 euros,
Aménagement domicile : 3 715,18 euros,
Assistance tierce personne – post consolidation (365 jours x 45,31 x 1 heure) : 330 763 euros,
Perte de rémunération : 64 ans = 28 ans x 12 mois x 2 000 euros = 534 240 euros,
Perte de droits à la retraite : 235 926 euros,
Perte de chance : 20 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires déficit fonctionne temporaire : 9 472,50 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent 90 000 euros,
Préjudice esthétique permanent 10 000 euros,
Souffrances endurées : 25 000 euros,
Préjudice sexuel : 5 000 euros,
Préjudice d’agrément : 25 000 euros ;
Condamner in solidum les requis, la SAS Le Palm Beach et la société Axa France Iard à payer à Mme [F] [D] les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 20 000 euros,
Préjudice sexuel : 5 000 euros ;
Condamner in solidum les requis, la SAS Le Palm Beach et la société Axa France Iard à payer à M. [Z] [I] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Rappeler que le jugement à venir bénéficiera de l’exécution provisoire sur la totalité nonobstant appel.
Les appelants sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que l’accident subi par M. [I] dans le cadre de l’activité nautique résulte de la violation de l’obligation contractuelle de sécurité incombant à tout exploitant de ce type d’activité étant relevé qu’en présence d’une obligation de résultat, la preuve d’une cause étrangère n’a pas à être rapportée et qu’elle a écarté toute faute de la victime.
Ils contestent par contre le jugement entrepris sur le montant des indemnisations allouées et produisent divers documents démontrant l’existence d’une perte de gains professionnels actuels et futurs, une perte de chance pour ne pas avoir pu exécuter le contrat de coureur souscrite pour la saison 2006, ainsi que divers postes de préjudices écartés de manière erronée en première instance.
Sur le droit à indemnisation de Mme [D], les appelants exposent qu’elle est la compagne de la victime et qu’elle a partagé les évènements consécutifs à cet évènement apportant ainsi un véritable soutien physique et psychologique. Ils estiment donc justifier qui lui soit accordée la réparation de son préjudice moral, ainsi que la reconnaissance d’un préjudice sexuel.
Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2023, la SAS Le Palm Beach, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Axa France Iard et condamné société Axa France Iard à régler l’intégralité des indemnisations de M. [Z] [I] et Mme [F] [D] ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour considérait que l’accident n’était pas couvert par société Axa France Iard,
Infirmer le jugement entrepris ;
Condamner la SARL First Conseils à relever et garantir la SAS Le Palm Beach des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Limiter les préjudices sollicités par M. [Z] [I] à des montants n’excédant pas les sommes suivantes :
3 380 euros au titre de l’aide humaine temporaire du 09/08/2016 au 14/10/2016,
9 594 euros au titre de l’aide humaine temporaire du 15/10/2016 au 19/02/2018,
565,18 euros au titre de l’aménagement du domicile,
210 453,75 euros au titre de l’aide permanente d’une tierce personne,
6 475 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
35 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
12 000 euros au titre du pretium doloris ;
Débouter M. [Z] [I] des prétentions suivantes :
De sa demande au titre de la perte de revenus professionnel actuel en l’absence de son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016,
De sa demande d’indemnisation au titre de l’aménagement du véhicule faute de caractérisation du préjudice,
De sa demande au titre des gains professionnels futurs, faute de produire l’ensemble de ses avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident, soit 2014, 2015, 2017, 2018, 2020,
De sa demande au titre de la perte de chance d’obtenir des revenus du cyclisme,
De sa demande au titre du préjudice d’agrément,
De sa demande au titre du préjudice sexuel,
Débouter Mme [F] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter l’ensemble des parties adverses du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner les parties succombantes à verser à la SAS Le Palm Beach la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Palm Beach sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fait application de la garantie souscrite auprès d’AXA dans le cadre de sa responsabilité civile pour un sinistre survenu dans le cadre de son activité.
A défaut, et dans l’éventualité où l’assurance AXA n’est pas mobilisable, elle met en cause la responsabilité de la société First Conseil, courtier en assurance, qui a manqué à son obligation d’information et de conseil sur les polices souscrites. Il lui appartenait de proposer des contrats d’assurance adaptés à son activité de sports nautiques qui auraient dû la couvrir pour l’ensemble des risques professionnels. Elle demande ainsi à être relevée et garantie. En réponse aux moyens soulevés par la société First Conseil, l’intimée indique ne pas connaître les sociétés Carvelan ou Carat Solution et les échanges démontrent bien sa qualité de courtier.
En tout état de cause, elle sollicite une diminution du montant de l’indemnisation sollicitée par la victime ainsi que l’exclusion de certains chefs de préjudices relatifs à la perte de gains ainsi que les aménagements sollicités tant pour le logement que pour le véhicule. S’agissant des préjudices invoqués par Mme [D], elle s’y oppose en l’absence de justificatifs.
Dans ses dernières conclusions du 3 juillet 2023, la société Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :
*665 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
*2575 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
*16 608 euros au titre de l’aide humaine antérieure à la consolidation,
*11 143 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule,
*565,18 euros au titre des frais d’aménagement du domicile,
*195 242,88 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne,
*8 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*25 000 euros au titre des souffrances endurées,
*70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamné la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 19 460,32 euros correspondant au montant des prestations servies dans l’intérêt de la victime, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre d’indemnité forfaitaire,
Condamné la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer au titre des dispositions de l’article 700 les sommes suivantes :
*1 500 euros à M. [Z] [I],
*1 000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme,
Condamné in solidum la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
A titre principal,
Débouter M. [Z] [I], Mme [F] [D], la SAS Le Palm Beach et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre société Axa France Iard ;
Condamner in solidum M. [Z] [I], Mme [F] [D] et la SAS Le Palm Beach à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [Z] [I] et Mme [F] [D] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le droit à indemnisation de M. [Z] [I] et de Mme [F] [D] doit être réduit à 30 % considérant la faute commise par la victime directe ;
Limiter l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] [I] à 30 % des sommes suivantes :
12 974 euros au titre de l’ATP temporaire,
565,18 euros au titre des frais d’aménagement du domicile,
158 634,84 euros au titre de l’ATP permanente,
6 475 euros au titre du DFTT,
2 500 euros au titre du PET,
25 000 euros au titre des souffrances endurées,
60 000 euros au titre du DFP,
3 500 euros au titre du PEP,
Soit à la somme de (30 % x 269 649 euros) 80 894,70 euros et débouter M. [Z] [I] du surplus de ses demandes ;
Dire et juger que la société Axa France Iard ne saurait devoir garantir la SAS Le Palm Beach au-delà de cette somme ;
Débouter Mme [F] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner toute partie succombant à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
AXA conteste à titre principal sa garantie considérant que le dommage ne rentre pas dans le champ prévu au contrat en présence d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’une bouée.
L’assureur conteste encore l’obligation de sécurité de résultat retenue à l’encontre de la société Palm Beach rappelant au besoin que l’activité « Fly Fish » présente des risques à la différence de l’activité bouée tractée. La participation à une telle activité vaut acceptation des risques par l’utilisateur qui en a été informé préalablement, l’assureur rappelant par ailleurs le rôle actif de l’usager qui doit se maintenir sur la bouée. La référence à la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est une erreur en présence d’un usager actif acceptant les risques d’une telle activité. Dès lors, en présence d’une obligation de moyen, aucune faute imputable à la société Palm Beach n’est démontrée.
A titre subsidiaire, l’assureur dénonce le comportement fautif de la victime qui n’a informé l’organisateur d’aucun problème de santé antérieur alors qu’elle avait déjà souffert d’une luxation traumatique de la hanche droite. Axa considère que l’appelant devait en informer la société Palm Beach voire qu’il aurait dû s’abstenir de pratiquer une telle activité. Ainsi, par son imprudence, l’assureur prétend que M. [I] a contribué à la survenance de son préjudice de nature à limiter son préjudice à hauteur de 30%.
Pour le surplus, s’agissant des demandes indemnitaires, l’assureur s’oppose à la réparation de la perte de gains, considérant que les justificatifs versés n’apportent pas la démonstration d’un tel préjudice, et sollicite une baisse des préjudices tels qu’évalués par la victime.
Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2023, la SARL First Conseils, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer intégralement le jugement entrepris ;
Débouter toute demande dirigée à l’encontre de la SARL First Conseils ;
A titre subsidiaire, ramener les prétentions adverses à de bien plus justes proportions ;
Condamner tout succombant à verser de la SARL First Conseils une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
La société First Conseils rappelle que la société Palm Beach a souscrit trois polices et sollicite la confirmation du jugement entrepris rappelant que la question de sa responsabilité n’a pas lieu d’être étudiée dans la mesure où le sinistre relève de la garantie souscrite auprès d’AXA et que la garantie souscrite auprès de la compagnie Albingia est mobilisable. Elle précise sur ce point qu’AXA doit garantir l’accident en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Palm Beach en présence de séquelles occasionnées par un choc avec l’eau.
A titre subsidiaire, elle conteste avoir été le courtier d’assurance de la société Palm Beach de sorte qu’elle n’a aucun devoir de conseil à son égard.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste le montant des indemnités réclamées par la victime qu’elle considère excessive au regard de la jurisprudence tout en rappelant qu’elle peut être responsable que d’une perte de chance d’obtenir une garantie.
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Et dans le cas où la décision serait infirmée,
Condamner les succombants à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme sur le fondement de l’article L.376-l du code de la sécurité sociale le montant des prestations sociales servies dans l’intérêt de la victime à la suite de l’accident survenu le 10 juillet 2016 à M. [Z] [I] soit la somme de 19 460 32 euros au titre des débours ainsi que la somme de 1 212 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions de l’ordonnance 96 prises en ses articles 9 et 10 ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile allouée par les premiers juges à la CPAM du Puy-de-Dôme;
Dire et juger que l’imputation se fera poste par poste ;
Constater que la CPAM du Puy-de-Dôme a été réglée de la totalité des condamnations principales indemnité forfaitaire et article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Condamner les succombants in solidum aux entiers dépens d’instance d’appel ainsi qu’au règlement de la somme de 1 500 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM rappelle que le montant des sommes servies dans l’intérêt de la victime s’élève à 19.460,32 euros repris dans ses débours et demande donc la confirmation du premier jugement.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la déclaration d’appel ne concerne pas la société Albingia qui n’est pas intimée dans le cadre de la présente procédure et à l’encontre de laquelle aucune demande incidente n’a été présentée.
Il s’ensuit que la cour n’est pas tenue d’examiner la garantie offerte par Albingia de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a dit que la police souscrite par la SAS Le Palm Beach auprès de la compagnie d’assurances Albingia n’est pas une assurance de responsabilité civile et débouté M. [Z] [I], la SAS Le Palm Beach et la CPAM du Puy-de-Dôme de leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances Albingia.
1/ Sur la responsabilité de la société Palm Beach :
Le premier juge a consacré le principe d’une obligation de résultat s’imposant à la société Palm Beach considérant que l’activité nautique « Fly Fish », correspondant à la traction nautique d’une bouée par un bateau, n’est pas une activité à risque et que l’usager n’a aucune maitrise de l’engin qui dépend du pilote selon la vitesse adoptée, les virages effectués à charge pour lui d’assurer la sécurité des occupants de la bouée. De surcroit, il ajoute qu’aucune preuve n’est rapportée par la société défenderesse quant à la délivrance de consignes et avertissements particuliers en lien avec l’activité pratiquée et son éventuelle dangerosité. Il a enfin écarté la faute éventuelle de la victime considérant que les caractéristiques mêmes de l’activité pratiquée n’imposaient pas à M. [I] d’informer la société de son état physique.
En appel, la société Palm Beach conteste cette obligation de résultat soutenant que l’activité « Fly Fish » présente des risques à la différence de l’activité bouée tractée, les deux activités étant distinctes. Elle dénonce encore la faute de victime qui a manqué de prudence dans la pratique de cette activité à risque partageant ainsi l’analyse de la compagnie AXA.
En l’état, il n’est pas démontré par la société Palm Beach, ne serait-ce au moyen de flyers ou autres documents publicitaires, que l’activité nautique Fly Fish soit distincte de l’activité bouée tractée qui consiste pour un pilote d’un bateau à tracter une bouée en adaptant la vitesse, en jouant avec le vent, les vagues et la vitesse pour mener l’embarcation et procurer ainsi diverses sensations aux occupants de la bouée, ni que cette activité présente une dangerosité particulière justifiant la transmission de consignes ou d’informations dont la preuve n’est pas plus rapportée.
A cet égard, il ne peut être reproché à M. [I] d’avoir participé à une activité nautique dangereuse et d’avoir omis de signaler ses antécédents ainsi que sa situation d’invalidité partielle alors même que la dangerosité de l’activité pratiquée n’est nullement acquise aux débats, et que la société Palm Beach ne justifie pas avoir apporté à M. [I] une information de nature à la sensibiliser sur les risques encourus ou encore sur les précautions à prendre dans le cadre de cette activité de loisir de sorte que son comportement ne peut être constitutif d’une faute.
Par ailleurs, la société Palm Beach ne démontre pas l’existence d’un rôle actif des participants, qui se limite à s’agripper à la poignée située devant leur place une fois celle-ci choisie, qu’ils sont privés de la maîtrise de l’engin, tandis que le pilote détermine sa vitesse et doit l’adapter en fonction de ses passagers, à l’égard desquels il s’engage à les mener en toute sécurité, sans aucun risque pour eux.
Il en résulte que l’obligation de sécurité qui incombe au pilote est effectivement une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui n’est pas caractérisée au cas d’espèce.
Il est constant que M. [I] s’est blessé en tombant à l’eau alors qu’il n’a pas réussi à se maintenir sur la bouée. Les témoins attestent en effet que la chute est survenue alors que le pilote a augmenté progressivement la vitesse du bateau multipliant les virages entraînant une élévation et déviation du Fly Fish occasionnant la chute de trois de ses occupants.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la société Palm Beach responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [I] tout en écartant un éventuel comportement fautif de la victime.
2/ Sur la prise en charge du sinistre par la compagnie AXA :
Au cas d’espèce, M. [I] a été victime d’un accident corporel le 10 juillet 2016 à la suite de sa participation à l’activité nautique de « Flyfish » organisée par l’établissement Le Palm Beach qui a donné lieu à une déclaration de sinistre.
Il est justifié que la SAS Le Palm Beach a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d’assurance n°6334592004 concernant sa responsabilité civile professionnelle avec effet au 8 juillet 2014.
Aux termes de ce contrat, la société Palm Beach a déclaré exercer l’activité suivante :
base nautique avec pratique de skis nautiques et engins tractés'
Il est encore dit que le « contrat n’a pas pour objet de garantir la responsabilité civile navigation incombant à l’assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers’ »
Le contrat définit l’objet de la garantie de la manière suivante :
« le présent contrat a pour objet de garantir la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés aux tiers, à l’occasion notamment de l’organisation d’activités physiques et sportives ». Selon la convention, « la franchise n’est également pas opposable à la victime ».
Enfin, sont exclus « les dommages corporels subis par les clients/ participants/ sportifs (individuelle accident), la garantie individuelle accident (ou indemnité contractuelle) n’est pas garantie au titre du présent contrat. Le souscripteur s’engage à proposer cette garantie avant toute prestation à chaque client/ participant/ sportif par bulletin d’adhésion'
Sont exclus :
les dommages causés par tous engins ou véhicules terrestres à moteur ferroviaires, aériens, spatiaux ;
les dommages causés, à l’occasion de leur navigation, par les véhicules nautiques motorisés ainsi que par tous engins ou véhicules flottants maritimes, fluviaux ou lacustres ;
les dommages subis par les biens dont les personnes assurées, sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens sauf ce qui est stipulé aux extensions de garantie 1, 2, 3 et 4 visées ci-avant ;
les dommages causés à l’occasion d’activités faisant l’objet à la souscription d’un contrat d’assurance en vertu d’une obligation légale’ ».
Selon les termes contractuels, tout dommage causé à des tiers engageant la responsabilité de l’assuré résultant d’un fait dommageable et ayant donné à une réclamation est pris en charge dans le cadre de la garantie souscrite.
Il n’est nullement contestable que la compagnie AXA doit sa garantie dès lors que la responsabilité civile professionnelle de la société Palm Beach a été retenue, ce qui est le cas en l’espèce sur le constat d’un manquement à l’obligation de résultat, mais encore que la police souscrite couvre l’activité de « Flyfish » à la date du sinistre.
De même, si le contrat n’a pas pour objet de garantir la responsabilité civile navigation incombant à l’assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, il est justifié par les circonstances de survenance du sinistre telles que décrites par les différents témoins que les blessures présentées par M. [I] résultent de la chute de la bouée et du choc avec l’eau et n’ont pas été occasionnées par le bateau ou la bouée elle-même.
Enfin, s’agissant de l’exclusion de garantie pour « les dommages causés, à l’occasion de leur navigation, par les véhicules nautiques motorisés ainsi que par tous engins ou véhicules flottants maritimes, fluviaux ou lacustres », la compagnie AXA soutient en application de ces dispositions que le dommage étant survenu à l’occasion de l’utilisation d’une bouée tractée par un bateau motorisé, l’exclusion précitée doit être appliquée.
Cela étant, comme l’a justement indiqué le premier juge, le préjudice subi par M. [I] est bien en lien direct avec l’organisation d’activités physiques et sportives par la société Palm Beach garanties par le contrat et une exclusion affectant les accidents en mer rendrait sans objet le contrat d’assurance pour son activité professionnelle.
Les dommages en lien avec l’accident du 10 juillet 2016 sont donc bien garantis par la compagnie AXA. Le Jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3/ Sur la responsabilité de First Conseil :
L’analyse du premier juge sera confirmée par la cour, la mise en cause de la responsabilité de la société First Conseil, en sa qualité de courtier en assurance, n’étant pertinente que si la garantie offerte par les assurances est écartée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société First Conseil.
4/ Sur la réparation des préjudices subis par [Z] [I] :
A titre liminaire, il sera observé que les postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et aux frais d’assistance à expertise ne sont pas contestés en leur montant de sorte que la cour ne s’en saisit pas.
De même, la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM de l’Hérault a été prononcée selon l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le conseiller en charge de la mise en état de sorte que la cour ne statue pas sur la créance de l’organisme qui est acquise aux débats.
Pour le surplus, il n’est nullement contesté qu’à la suite de l’accident survenu le 10 juillet 2016, M. [I] a présenté une luxation postérieure de la hanche droite avec un déficit sciatique droit sensitivomoteur complet initial comme cela résulte du certificat établi par le docteur [B] le 19 juillet 2016. Ces lésions sont en relation directe et certaine avec le traumatisme du 10 juillet 2016.
Il est également établi l’existence d’un état antérieur caractérisé par une luxation traumatique de la hanche droite le 24 novembre 1997 qui a donné lieu à la reconnaissance aux termes d’une expertise réalisée le 6 novembre 2000 à un DFP de 8%.
Le rapport d’expertise retient enfin une date de consolidation au 20 février 2018.
Les préjudices patrimoniaux
* avant consolidation :
La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire partielle totale.
Le premier juge a débouté M. [I] de la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels considérant qu’il n’établissait pas l’existence d’une perte effective non établie par les pièces financières produites.
En appel, M. [I] produit son avis d’imposition de 2016 portant sur les revenus 2015 et revendique la perte nette de revenus sur la base mensuelle de 830 euros auxquels il aurait pu prétendre pendant une période de 26 mois, étant souligné qu’il n’a perçu aucune indemnité pendant sa période d’arrêt de travail étant en activité libérale ce dont atteste effectivement le RSI.
Selon le rapport d’expertise, il est justifié que l’appelant a été placé en arrêt de travail du 10 juillet 2016 au 1er novembre 2018.
Lors de l’accident, M. [I] ne disposait d’aucun revenu, comme l’établit l’avis d’imposition portant sur les revenus de 2016 de sorte qu’il ne justifie d’aucune perte financière effective, l’activité libérale en lien avec la maitrise d''uvre ayant cessé lorsque l’intéressé s’est engagé en reconversion professionnelle comme en témoignent les documents produits en pièces 18, 32, 33 et 34 attestant du suivi du 20 juin 2016 au 1er juillet 2016 de la formation d’auxiliaire ambulancier auprès de l’AFTRAL [Localité 20].
En l’absence de preuve d’une perte de revenus effective, il sera débouté de sa demande ; le jugement entrepris sera confirmé.
Sur l’assistance humaine avant consolidation
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire relève la présence d’une aide humaine offerte par l’entourage familial.
Le premier juge a alloué une somme de 16.608 euros sur la base horaire de 16 euros en se référant aux périodes déterminées par l’expertise à savoir :
— du 9 août au 14 octobre 2016 à la fréquence de 4 heures ( 66 jours) ;
— 15 octobre 2016 au 19 février 2018 à raison d'1,5 heures par jour ( 492 jours).
En appel, M. [I] sollicite comme base d’indemnisation un coût horaire de 25 € et propose le calcul suivant :
— du 9 août au 14 octobre 2016 à la fréquence de 4 heures ( 75 jours) ;
— 15 octobre 2016 au 19 février 2018 à raison d'1,5 heures par jour ( 111 jours).
Il réclame ainsi la somme de 9.350 euros.
En l’état, la cour étant saisie par le montant de la demande et compte-tenu des constatations de l’expert judiciaire favorables à l’indemnisation d’une aide à la personne à titre temporaire, il conviendra d’infirmer sur ce point la décision entreprise en allouant à M. [I] une somme de 9.350 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire telle qu’il la réclame dans ses écritures.
* après consolidation :
Sur la tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire s’accorde à reconnaître la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne.
Le premier juge a alloué une somme de 195.242,88 euros sur la base horaire de 16 euros et sur un euro de rente viagère de 33,432 tel que défini par la gazette du palais.
En appel, M. [I] sollicite comme base d’indemnisation un coût horaire de 20 € et en se basant sur une espérance de vie de 45,31 années pour réclamer la somme totale de 330.763 euros.
En l’état, ce poste de préjudice n’est pas utilement critiqué et correspond à la jurisprudence habituelle en sorte que la cour confirmera sur ce point la décision entreprise en allouant à M. [I] une somme de 195.242,88 euros au titre de l’assistance tierce personne. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la perte de chance :
M. [I] réclame une perte de rémunération qu’il évalue à la somme de 20.000 euros correspondant aux gains moyens réalisés par les coureurs semi-professionnels sur une saison faisant valoir qu’avant son accident il était licencié auprès de la fédération française de cyclisme à [Localité 19].
S’il est justifié de la pratique du cyclisme et de l’obtention d’un contrat coureur pour la saison 2006, M. [I] ne produit aucune pièce contemporaine à l’accident et ne démontre nullement la perception de ressources régulières en lien avec l’exercice de cette activité.
En l’absence de preuve d’une quelconque perte de chance, la demande présentée à ce titre sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’aménagement du véhicule :
M. [I] sollicite devant la cour la prise en charge de l’aménagement du véhicule consistant à l’installation d’une boite automatique et de commandes au volant dont la nécessité a été posée par l’expert judiciaire. Il se réfère à un amortissement de 5 ans avec un aménagement chiffré à 2.000 euros et réclame ainsi une somme totale de 18.124 euros après capitalisation sur la base d’un euro de rente viager de 45,31.
Le premier juge a relevé la nécessité d’aménager le véhicule au regard des séquelles présentées par M. [I] en lien direct avec l’accident et a retenu un coût de 2.000 euros amortissable sur une durée de 6 années ce qui est conforme à la jurisprudence de la cour. La somme a été capitalisée en fonction du barème de la gazette du palais 2016 (année de l’accident) fixant l’euro de rente à 33,432
Cette analyse sera entièrement validée par la cour qui confirme l’allocation de la somme de 11.143 euros au titre de l’aménagement du véhicule.
Sur les frais de logement adapté :
L’expert judiciaire précise que l’adaptation du logement doit porter sur la douche par la pose d’un siège et d’une barre d’aide au relevage.
En appel, M. [I] réclame la somme de 3.715,18 euros comprenant l’aménagement susvisé ainsi que la modification des barres de seuil du logement non pris en compte par l’expert et le premier juge.
L’appelant ne justifie pas de la nécessité de modifier lesdits seuils et produit des devis permettant d’évaluer le montant des travaux à la somme de 565,18 euros telle qu’accordée par le premier juge et qui sera confirmée par la cour.
Les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice indemnise pour la période antérieure à la date de consolidation la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, les préjudices temporaires d’agrément éventuellement sexuel temporaire.
Le premier juge a accordé une indemnisation à hauteur de 8.112,50 euros sur la base d’une évaluation forfaitaire de 25 euros par jour et selon les périodes de DFT arrêtées par l’expert soit :
— DFT total du 10 juillet 2016 au 8 août 2016, soit 725 euros ;
— DFT de 75% du 9 août au 14 octobre 2016, soit 1.237,50 euros ;
— DFT de 50% du 15 octobre 2016 au 19 février 2018 soit 6.150 euros.
M. [I] réclame en appel l’indemnisation de ce préjudice sur la base forfaitaire de 30 euros par jour sans contester ni les périodes ni les taux retenus par l’expert judiciaire.
L’analyse du premier juge n’est utilement critiquée par l’appelant et correspond à l’évaluation retenue de manière habituelle par la cour en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste doit réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 25% en retenant une paralysie sensitivomotrice complète du nerf sciatique droit, le steppage est compensé par une orthèse, la présence de douleurs neuropathiques ainsi que des souffrances morales. Il rappelle l’existence d’un état antérieur caractérisé par une luxation traumatique de la hanche droite survenue le 24 novembre 1997 qui a donné lieu à la reconnaissance aux termes d’une expertise réalisée le 6 novembre 2000 à un DFP de 8%.
Au vu des éléments retenus par l’expert, le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 70.750 euros en retenant une valeur de point à 2830 euros dans la mesure où à la date de consolidation, la victime était âgée de 35 ans.
En appel, M. [I] conteste cette évaluation considérant que l’expert a sous-évalué le DFP qui est réduit à de simples séquelles neurologiques alors que le docteur [S], médecin généraliste agréé, soutient qu’avant l’accident la victime ne présentait aucun état antérieur sur le plan neurologique mais uniquement des séquelles articulaires de sorte que la totalité des séquelles doit être indemnisée s’opposant à ce que le DFP antérieur soit déduit. Ce médecin ajoute que l’expert n’a pas tenu compte des séquelles de désafférentations liées à l’atteinte du nerf sciatique justifiant un taux d’incapacité spécifique de 5 à 10%. Il propose ainsi un taux de 35 % au lieu des 25 %, taux retenu par l’expert judiciaire.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [I] présente un état antérieur consécutif à une luxation de la même hanche survenu en 1997 entraînant un DFP de 8 % pour « des douleurs modérées de la hanche droite avec gêne à l’effort, très discrète limitation, pas de boiterie ».
Il est donc acquis que M. [I] ne présentait aucune paralysie du nerf sciatique droit qui est survenue lors de l’accident du 10 juillet 2016.
Cela étant, l’expert judicaire a fixé le DFP en tenant compte des arguments du médecin conseil après examen de M. [I] et en tenant compte de l’état antérieur de l’intéressé qu’il ne pouvait ignorer de sorte que le DFP à 25 % résulte d’une appréciation globale de la situation médicale de la victime ne donnant lieu à aucune critique de la cour qui estime en l’espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d’appréciation de la situation particulière de la victime qu’il n’a pas sous-estimé.
Par conséquent c’est à bon droit que le jugement dont appel pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% pour une victime âgée de 35 ans au moment de la consolidation a retenu une valeur du point à 2830 € soit une indemnisation de 70.750 € et n’a pas fait droit à la demande d’une majoration supplémentaire de cette indemnisation.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation étant souligné qu’à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre.
Les parties s’accordent sur la cotation de ce poste de préjudice par l’expert à 5/7.
Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de 25 000 € qui est critiquée par la société Palm Beach soutenant que ce poste de préjudice est manifestement surévalué par le premier juge et réclame en appel une diminution de l’indemnité qui sera arrêtée à la somme de 12.000 €.
L’indemnisation telle que fixée par le premier juge est entièrement justifiée par les constatations faites par l’expert judiciaire qui a relevé les douleurs ressenties par la victime directement liées au fait traumatique, la nécessité de procéder à une réduction de la luxation de la hanche sous anesthésie, au suivi de séances de rééducation, de la persistance de douleurs neuropathiques nécessitant la prise d’un traitement outre les souffrances morales.
La cour considère dès lors que le premier juge a apprécié avec justesse l’importance des souffrances subies par M. [I], et décide de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 25.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Dans sa version temporaire, le préjudice résulte pour la victime d’une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
M. [I] réclame en appel une indemnisation d’un montant de 8.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, alors qu’il lui a été alloué la somme de 2.500 euros, justifiée selon lui par la marche avec une canne anglaise et l’existence d’une boiterie.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 et a pu indiquer dans son rapport que la boiterie et la nécessité de porter une orthèse justifie l’existence de ce préjudice temporaire.
La cour, prenant en considération les observations de l’expert, considère que ce poste a été justement indemnisé par le premier juge de sorte que l’indemnité allouée sera maintenue à hauteur de 2.500 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice résulte pour la victime d’une altération de son apparence physique aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
M. [I] réclame en appel une indemnisation d’un montant de 10.000 euros pour le préjudice esthétique permanent alors que le premier juge lui a alloué la somme de 8.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 et a pu indiquer dans son rapport que la boiterie et la nécessité de porter une orthèse justifie l’existence de ce préjudice permanent.
La cour considère que le premier juge a apprécié avec justesse l’importance du préjudice esthétique éprouvé par M. [I] et décide de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 8.000 €.
Le préjudice sexuel:
Ce préjudice s’analyse comme la violation d’un droit à la sexualité et répare les préjudices touchant à la sphère sexuelle comprenant le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le premier juge a écarté l’existence d’un tel préjudice qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
L’appelant conteste cette appréciation exposant que son incapacité à plier correctement le genou modifie et perturbe sa vie sexuelle ; il réclame donc à titre de réparation la somme de 5.000 euros.
L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’une gêne positionnelle susceptible de justifier la reconnaissance d’un tel préjudice.
En l’absence d’élément complémentaire, l’analyse du premier juge sera confirmée. M. [I] sera débouté de cette demande.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le premier juge a écarté cette demande indemnitaire non étayée par M. [I].
En appel, l’intéressé réclame la somme de 25.000 euros arguant de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives tout en exposant qu’avant l’accident, il pratiquait le vélo, la musculation, le paddle, le ski et le snowboard.
En l’état, si l’impossibilité pour M. [I] de s’adonner à une pratique sportive est acquise aux débats, il lui appartient néanmoins d’apporter la preuve de l’existence d’activités sportives pratiquées avant l’accident, une simple déclaration de sa part étant insuffisante à établir la réalité du préjudice subi.
Ainsi, s’il est justifié en appel de la pratique antérieure du cyclisme, les pièces communiquées portant sur les années 2002 à 2006, aucune pièce n’atteste d’une pratique sportive concomitante à l’accident. En appel, M. [I] ne produit aucune nouvelle pièce comme des témoignages pouvant attester de la réalité de ses activités.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette prétention. Faute de nouvelle pièce, la cour rejettera également cette demande.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette évaluation se fait in concreto c’est-à-dire en se référant à la fois au rapport d’expertise médicale pour apprécier le lien de causalité avec l’accident puis en comparant les revenus avant l’accident avec les revenus à compter de la consolidation avec une actualisation à une date la plus proche où le juge statue.
M. [I] n’a pas réactualisé la demande présentée au titre de la perte des gains professionnels futurs à la date où statue la cour. Il est invité à présenter cette demande indemnitaire en se référant à une période échue fixée de la date de consolidation au 31 décembre 2025. Il lui appartiendra de produire les derniers avis d’imposition.
Pour le surplus, l’appelant justifie le montant de l’indemnité présentée au titre de la perte des revenus futurs sur le fait que les séquelles directement liées à l’accident l’ont privé de la possibilité d’exercer la profession d’ambulancier.
Si l’aléa tenant à la consistance des revenus dans l’avenir peut parfois être pris en compte dans le cadre de la perte de revenus futurs, cette perte, si elle est justifiée, revêt les caractéristiques de la perte de chance.
Il s’ensuit que si l’argumentation présentée par M. [I] devait être retenue par la cour, l’appréciation de cette demande ne peut se faire que sur le fondement de la perte de chance que la cour n’est pas autorisée à soulever d’office sans inviter au préalable les parties à formuler leurs observations sur ce point.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats.
5/ Sur la réparation des préjudices subis par [F] [D] :
Le premier juge a rejeté cette demande indemnitaire considérant que la relation établie entre la victime et Mme [D] n’est justifiée par aucune pièce. Il ajoute que le soutien apporté par Mme [D] n’est nullement démontré.
En appel, de nombreuses pièces relatives aux impôts (taxe foncière, taxe d’habitation) sont produites et attestent d’une adresse commune en 2012 au [Adresse 16] à [Localité 18] puis à compter de 2016 au [Adresse 13] à [Localité 18], et enfin à compter de 2019 au [Adresse 1] à [Localité 18]. La vie commune est donc établie.
Cela étant, Mme [D] revendique un préjudice d’affection en raison de la souffrance et de la déchéance de son compagnon des suites de cet accident, ainsi qu’un préjudice sexuel, mais elle ne produit aucune pièce pouvant attester de la réalité du préjudice subi ce qu’a d’ailleurs souligné le premier juge et ne justifie pas en cause d’appel du bien-fondé de sa demande indemnitaire par la transmission de justificatifs.
De surcroît, s’agissant du préjudice sexuel, la cour de cassation a posé les limites de l’indemnisation des victimes indirectes dans un arrêt du 27 février 1970 en exigeant la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite (Cass.ch. mixte, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006982751/27 février 1970, JCP 1970.II. 16305) qui n’est nullement démontré au cas d’espèce de sorte que Mme [D] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6/ Sur les demandes accessoires :
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt mixte réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne sauf:
— en ce qu’il a condamné la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer à M. [Z] [I] la somme de 16 608 euros au titre de l’aide humaine antérieure à la consolidation,
— sur le montant de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Le Palm Beach in solidum avec la société Axa France Iard à payer à M. [Z] [I] la somme de 9.350 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
Pour le surplus et s’agissant de l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 octobre 2025 à 14 heures avec une nouvelle clôture au 6 octobre 2025,
Invite M. [I] à produire les dernières déclarations sur les revenus 2022 à 2025,
Invite M. [I] à réactualiser la demande présentée au titre de la perte des gains professionnels futurs à la date où statue la cour en se référant à une période échue entre la date de consolidation au 31 décembre 2025,
Invite les parties à présenter toute observation utile sur la perte de chance caractérisée par l’impossibilité pour M. [I] de percevoir la rémunération d’un ambulancier puis sur la perte des droits à la retraite,
Réserve les autres demandes.
Le Greffier La Présidente
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