Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 oct. 2025, n° 25/06069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06069 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO3E
Du 10 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [P] [O]
né le 09 Mai 1995 à UKRAINE (99)
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 3]
comparant assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 5.10.2025 à [P] [O] et notifiée le même jour à 17h25;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 5.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h25;
Vu la requête en contestation reçue le 9.10.2025 à 9h25 de la décision de placement en rétention du par [P] [O] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 9.10.2025 à 18h02, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 9.10.2025 à 14h45 et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de [P] [O] en contestation de la décision de placement en rétention
— déclaré la procédure irrégulière,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [P] [O] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de [P] [O],
— rappelé à [P] [O] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [P] [O] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge l’information du procureur de la république que l’étranger a été placé en rétention administrative peut être implicite selon la jurisprudence de la Cour de cassation s’il est établi que celui avait nécessairement été informé de la mesure de placement en rétention, qu’en l’espèce le procureur a pris en considération le placement au LRA de Monsieur [O] pour classer sans suite la procédure pénale, ce qui démontre qu’il était parfaitement informé du placement en rétention.
Le 9.10.2025 à 22h09 le préfet de des Hauts de Seine a également relevé appel, de l’ordonnance prononcée.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 10.10.2025, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 10.10.2025 à 14h00, salle X1.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [P] [O] en faisant valoir la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que l’information apportée au procureur de la république peut se déduire des éléments de la procédure comme en l’espèce.
Le conseil du préfet de des Hauts de Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [P] [O] en faisant siens les arguments développés par l’avocat général.
Le conseil de [P] [O] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin que l’autorité préfectorale n’avait pas informé directement le procureur de la république mais que l’OPJ avait servi d’intermédiaire et qu’on n’avait pas connaissance de la teneur des informations qui avaient ainsi été portées à la connaissance du procureur de la république, ce qui ne permettait pas d’être certain qu’elles étaient conformes à ce qui doit faire l’objet d’une information particulière au procureur pour exercer son pouvoir de gardien des libertés individuelles.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 741-8 du CESEDA le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’information du procureur de la république a été tardive puisque Monsieur [O] a été placé en rétention administrative selon un arrêté qui lui a été notifié le 5.10.2025 à 17h25 et qu’il est arrivé au local de rétention administrative à 21h35 et que le procureur de la république a été avisé du placement en rétention par le préfet le lendemain par courriel du 6.10.2025 à 10h15.
Le fait que le procureur de la république ait eu connaissance de la volonté de l’autorité administrative de placer en rétention Monsieur [O] et ait alors pris une décision de classement sans suite de la poursuite pénale au motif d’une procédure d’éloignement en cours, dont l’effectivité impliquait le placement en rétention de l’étranger, ne dispense pas l’autorité préfectorale de notifier le placement effectif en rétention de la personne au procureur de la république en l’état de la rédaction de l’article 741-8 du CESEDA qui ne prévoit aucune dispense à cette information spécifique.
La cour rajoute que cette information s’explique par le rôle de gardien des libertés individuelles du procureur de la république qui impose que son information immédiate soit effective et non que le placement en rétention de l’étranger soit supposé au regard des éléments de la procédure pénale.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance rendue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE les recours recevables en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 4], le 10 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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