Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 21 mars 2018, N° 25963 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, CPAM DE LA SARTHE c/ LA SAS [ 5 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/01049 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URE5
CPAM DE LA SARTHE
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mars 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS
Références : 25963
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA SAS [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2015, M. [T] [W], salarié de la SAS [5] (la société) en tant qu’ouvrier qualifié, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une douleur à l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial du 23 octobre 2015 avec prescription de soins jusqu’au 30 novembre 2015.
Par décision du 27 octobre 2016, après instruction et suivant avis du 13 octobre 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, puis en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 22 mars 2017.
Par jugement du 21 mars 2018, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 22 juin 2015 déclarée par M. [W] ;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration adressée le 13 avril 2018, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mars 2018.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d’appel d’Angers a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamné la caisse au paiement des dépens d’appel.
La caisse a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 17 février 2022, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt entrepris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes ;
— condamné la société aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et l’a condamnée à payer la caisse la somme de 3 000 euros.
Le 13 juin 2022, la caisse a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par arrêt du 4 octobre 2023, la cour a ordonné la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours, et dit que les débats seront repris sous réserve de la production par la caisse de la date de notification à son égard de l’arrêt de la Cour de cassation et de ses observations sur la recevabilité de la saisine de la présente cour.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 janvier 2024, la caisse a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 13 août 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. [W] ;
— de statuer de nouveau et de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 23 octobre 2015 dont a été victime M. [W] ;
à titre subsidiaire,
— de désigner tel CRRMP d’une région autre que celle des Pays de la Loire qu’il plaira à la cour, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par M. [W] et le travail.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 avril 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite déclarée par M. [W], le 23 octobre 2015 ;
en conséquence et par substitution de motifs,
— principalement, de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [W], le 23 octobre 2015, inopposable à son égard, la caisse ayant transmis le dossier de l’assuré au CRRMP avant l’expiration du délai qu’elle avait imparti à l’employeur pour consulter le dossier et faire ses observations, en violation du principe du contradictoire ;
— subsidiairement, de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [W], le 23 octobre 2015, inopposable à son égard, la caisse n’ayant pas entrepris les démarches nécessaires auprès du salarié en vue de la transmission, au médecin désigné par l’employeur, des rapports établis par le médecin conseil de la caisse et le médecin du travail ;
plus subsidiairement,
— d’ordonner la transmission du dossier de M. [W] à un second CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité direct entre son travail habituel et sa pathologie ;
— d’ordonner à la caisse la communication au docteur [P] de l’ensemble des pièces constitutives du dossier de M. [W] ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi.
L’article 1032 du code de procédure civile prévoit que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
L’article 1034 du même code dispose :
'A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.'
En l’espèce, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 17 février 2022, cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 30 janvier 2020, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes.
Cet arrêt n’a ni été notifié par le greffe de la Cour de cassation dès lors que la représentation était obligatoire, ni été signifié à partie.
Le délai de deux mois n’a donc pas commencé à courir et la déclaration de la caisse du 13 juin 2022 doit être déclarée recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
La caisse rappelle que suite à la demande de M. [W] de reconnaissance de maladie professionnelle, l’ensemble des conditions du tableau n’étant pas réunies, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en ayant préalablement permis à l’employeur de consulter le dossier. Elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article R.441-14 alinéa 3 et D 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi que le principe du contradictoire.
La société soutient que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [W] lui est inopposable, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire résultant de l’article D. 431-30 du code de la sécurité sociale en écourtant le délai qu’elle lui avait imparti pour formuler ses observations avant de transmettre le dossier au CRRMP, en ne mettant pas à sa disposition les conclusions administratives des rapports du médecin du travail et du médecin conseil et en ne faisant pas les démarches nécessaires auprès de l’assuré pour qu’il désigne un médecin par l’intermédiaire duquel son médecin de recours pourrait prendre connaissance de l’avis du médecin du travail et du service médical de la caisse.
— Le délai de consultation
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au présent litige prévoit notamment qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau mais que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’article D. 431-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit :
'Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.'
Ainsi, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, des ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité ( 2ème civ 18/12/2014 n°14-11272).
En l’espèce, il est produit aux débats un courrier de la caisse en date du 14 juin 2016 qui mentionne que l’assuré et l’employeur ont jusqu’au 4 juillet 2016 pour venir consulter les pièces constitutives du dossier avant transmission au CRRMP.
Il résulte de l’avis motivé du CRRMP des Pays de la Loire que le dossier complet a été reçu le 1er juillet 2016.
La société soutient dès lors, pour la première fois en appel, que la caisse n’a pas respecté le délai qu’elle lui avait imparti.
Toutefois, la caisse explique que le courrier mentionnant la date du 4 juillet bien que stocké sur l’outil de gestion des risques professionnel n’est pas celui qui a été adressé aux parties, ce courrier ayant été modifié pour respecter les échéances.
Elle produit ainsi la copie des courriers en date du 14 juin 2016 adressés à M. [W] et à la société mentionnant la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la transmission au CRRMP jusqu’au 29 juin 2016.
C’est bien ce courrier qui a été adressé à la société puisque par lettre en date du 17 juin 2026, elle écrit à la caisse : 'Nous prenons note de la clôture de l’instruction du dossier cité en référence. En application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale nous souhaitons recevoir, par courrier, les pièces constitutives de ce dossier, et ce, avant la date de prise de décision qui interviendra le 29 juin 2016.'
Dès lors, en transmettant le dossier complet au CRRMP le 1er juillet 2016, soit après l’expiration du délai de consultation, la caisse a respecté le délai imparti.
Le moyen doit être écarté.
— La communication des conclusions des rapports établis par le médecin conseil de la caisse et le médecin du travail
En vue de la saisine d’un comité régional, la caisse constitue le dossier qui, outre les pièces visées par l’article R. 441-13 doit comprendre, en vertu de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
«1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse
primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1° , 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du
contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
Il résulte de cet article que les conclusions administratives du rapport du service médical ou de l’avis du médecin du travail ne sont communicables de plein droit que dans la mesure où la caisse en dispose, étant précisé que l’article D. 461-29 n’impose pas la rédaction desdites conclusions, lesquelles restent une faculté pour le médecin conseil qui établit le rapport circonstancié et pour le médecin du travail qui établit l’avis motivé. ( 2ème Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 0820593)
En l’espèce, par lettre en date du 17 juin 2016, la société a demandé à la caisse la communication des pièces du dossier.
Il n’est pas contesté que les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse ont pu aboutir ne lui ont pas été communiquées.
La caisse indique que le dossier transmis au CRRMP ne contenait pas de telles conclusions administratives.
D’ailleurs, dans son avis motivé, le CRRMP vise plusieurs pièces mais pas de conclusions administratives du médecin du travail ou du service du contrôle médical de la caisse.
Dans ces conditions, la caisse n’était pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détenait pas et dont l’établissement n’était pas obligatoire.
Le moyen doit être écarté.
— Les démarches nécessaires incombant à la caisse en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale précité, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de saisine par la caisse d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l’article D.461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.(2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.512).
En l’espèce, par courrier du 17 juin 2016, la société a demandé à recevoir, par courrier, les pièces constitutives du dossier avant la date de prise de décision, le 29 juin 2016.
Par courrier en date du 24 juin 2016, la société a indiqué à la caisse qu’elle n’avait pas eu accès aux rapports établis par le médecin du travail et par le médecin conseil de la caisse et a demandé à la caisse de les transmettre à son médecin de recours.
La caisse produit un courrier en date du 14 juin 2016 adressé à M. [W] qui l’a reçu le 18 juin 2016 pour l’informer de la saisine du CRRMP et précisant : 'Votre employeur peut demander à consulter les pièces du dossier. Toutefois, je ne pourrai lui transmettre l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l’intermédiaire d’un médecin que vous aurez désigné à cet effet. Aussi, il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier.'
Ce courrier ne présente pas un caractère impératif dès lors qu’il est fait référence à la possibilité de l’employeur de demander à consulter les pièces du dossier ce qui n’est qu’une hypothèse.
Après réception du courrier du 24 juin 2016, la caisse ne justifie d’aucune démarche envers l’assuré pour lui demander les coordonnées de son médecin.
Dans ces conditions, la caisse n’a pas satisfait aux prescriptions de l’ article précité de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime sera déclarée inopposable à l’employeur, peu important que ce dernier ait eu la possibilité de consulter le dossier et de présenter des observations postérieurement à la saisine du comité régional, le principe de la contradiction imposé par la disposition réglementaire susvisée devant être respecté par la caisse préalablement. (2ème Civ. 29/02/2024 n°22-19.994)
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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