Infirmation 19 avril 2024
Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 avr. 2024, n° 22/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°2024/117
PC
R.G : N° RG 22/00933 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWMS
[U]
[V]
C/
[J]
RG 1èRE INSTANCE : 21/00468
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-[Y] en date du 13 MAI 2022 RG n°: 21/00468 suivant déclaration d’appel en date du 22 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [I] [U]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION
Madame [W] [L] [V] épouse [U]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [W] [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-[Y]-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 11 mai 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Avril 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente en date du 6 août 2008, Monsieur [H] [I] [U] et Madame [W] [D] [V], épouse [U], sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13] d’une surface de 00ha 21a 70 ca (2.170 m²) située au lieudit [Localité 16] à [Localité 15].
Par acte d’huissier du 18 septembre 2017, Monsieur et Madame [U] ont assigné en bornage devant le tribunal d’instance de Saint-[Y] les propriétaires des parcelles qui jouxtent leur parcelle, dont Madame [W] [O] [J].
Par jugement avant dire droit en date du 9 juillet 2018, le tribunal d’instance a désigné un expert, M. [P], pour procéder aux opérations de bornage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 septembre 2019.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-[Y] a notamment :
Sur le bornage :
ordonné le bornage des propriétés contigües et dit que la ligne divisoire de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13] et des parcelles contigües cadastrées AC [Cadastre 12], AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] au lieudit [Localité 16] sur la commune d'[Localité 15] (974) passe par la ligne telle que figurée dans l’annexe 2 du rapport de M. [Y] [P] déposé le 30 septembre 2019 et aux endroits qui y sont indiqués par les points B-C-D.
Sur la propriété :
s’est déclaré incompétent pour trancher les questions de propriété, destruction d’immeuble et indemnisation des préjudices subséquents,
ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-[Y] statuant en procédure écrite.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-[Y] a statué en ces termes :
Déboute Mme [W] [O] [J] de sa demande tendant à déclarer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-[Y] du 7 décembre 2020 non avenu ;
Déboute M. [H] [U] et Mme [W] [D] [V] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Dit que Mme [W] [O] [J] est propriétaire de la portion de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13] sise à [Localité 15] (Réunion) matérialisée sur le plan annexe à la présente décision (plan du cabinet Atlas Geo Conseil du 26 février 2020 – plan n° 20-087) par la zone colorée ;
Ordonne que le plan du cabinet Atlas Geo Conseil du 26 février 2020 – plan n° 20-087 soit annexe à la présente décision ;
Ordonne la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ;
Déboute Mme [W] [O] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code dc procédure civile ;
Condamne M. [H] [U] ct Mme [W] [D] [V] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 juin 2022, Monsieur et Madame [U] ont interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 27 juin 2022.
Monsieur et Madame [U] ont notifié par RPVA leurs premières conclusions le 22 septembre 2022.
Madame [W] [J] a notifié par RPVA ses conclusions d’intimée le 3 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Monsieur et Madame [U] demandent à la cour de :
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-[Y] en date du 13 mai 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs prétentions et en ce qu’il a :
Dit que Mme [W] [O] [J] est propriétaire de la portion de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13] sise à [Localité 15] (Réunion) matérialisée sur le plan annexe à la présente décision (plan du cabinet Atlas Geo Conseil du 26 février 2020 – plan n° 20-087) par la zone colorée ;
Ordonne que le plan du cabinet Atlas Geo Conseil du 26 février 2020 – plan n° 20-087 soit annexe à la présente décision ;
Ordonne la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ;
Déboute Mme [W] [O] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code dc procédure civile ;
Condamne M. [H] [U] ct Mme [W] [D] [V] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ORDONNER l’expulsion de Madame [J] du terrain appartenant aux appelants tel que borné dans le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-[Y] (à savoir les points B, C, D) et de tout occupant de son chef sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [U] une indemnité provisionnelle d’occupation de 1.000 euros par mois à compter de la décision à venir et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
ORDONNER la destruction totale des constructions (avec enlèvement de tous gravats et remise à niveau du terrain) appartenant à Madame [J] sur la propriété de Monsieur et Madame [U] à ses entiers frais, et, ce sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir
CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance de leur propriété
CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 155.000 € à titre d’indemnité d’occupation durant 155 mois et 6.000 € au titre des locations saisonnières durant trois années
CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.580,08 € justifiée et décomposée comme suit :
frais de Géomètre expert : 1.200 €
demande de copie ou extraits de documents au CADASTRE en date du 27.07.2020 : 39€
demande de renseignements au CADASTRE en date du 07.07.2014 : 12 €
demande de relevé de propriété des parcelles AC [Cadastre 13] et AC [Cadastre 4] en date du 20.07.2017 : 22 €
frais LRAR pour Monsieur [B], audience : 6 €
déplacement métropole-réunion en date du 16.08.2019 ; 2.301,08 €
CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 5.000 euros chacun (soit 10.000 € au total) au titre de leur préjudice moral compte tenu de cette procédure judiciaire qui a dû être entreprise à leur plus grand dam
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait valider la prescription abrégée de la partie de la parcelle AC800,
ORDONNER un échange sur la parcelle AC [Cadastre 12] de la même contenance que la partie prescrite sur AC [Cadastre 13] au profit des époux [U]
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à un géomètre-expert, destinée à procéder à la fixation des deux nouvelles limites de propriété et au détachement parcellaire qui en découle sur les deux propriétés AC799 et AC800
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.810 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire
CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais d’huissier du 31.08.2018 d’un montant de 179,01 € et du 18.06.2020 d’un montant de 56,17 euros
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens.
Les appelants font valoir que la parcelle AC [Cadastre 13] ayant fait l’objet d’un transfert de propriété en 2008, la prescription abrégée a donc été interrompue et un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’acte d’acquisition des époux [U] du 06/08/2008. Par conséquent, aucun délai de prescription acquisitive ne peut être acquis à la date de l’assignation en 2017.
Ils indiquent que Madame [J] ne peut faire valoir utilement les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2272 du code civil du fait que la prescription acquisitive abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire. Or, en l’espèce, les parcelles en cause viennent de cessions faites d’héritiers communs suite à un partage de 1988 qui, a d’ailleurs servi de base aux travaux de l’expert géomètre judiciaire.
Monsieur et Madame [U] rappellent que le premier jugement sur le bornage a indiqué que Madame [J] ne pouvait pas non plus se prévaloir de la prescription trentenaire. Il y a donc autorité de la chose jugée sur ce point qui ne peut être discuté devant cette juridiction.
Ils ajoutent que Madame [J] sollicite pour la première fois en appel le bénéfice des dispositions de l’article 555 du code civil en demandant la condamnation des appelants à lui payer la somme de 150.000 €. Or, cette demande devra être rejetée car il s’agit d’une demande nouvelle.
En l’absence d’usucapion au profit de Madame [J] sur la parcelle AC [Cadastre 13] des époux [U], les appelants font valoir que l’intimée ne peut arguer de sa bonne foi pour échapper à la démolition demandée selon une jurisprudence bien établie.
En outre, Monsieur et Madame [U] sollicitent une indemnité d’occupation aux motifs qu’ils ont subi un manque à gagner sur la location, ainsi qu’une indemnisation au titre des préjudices suivants :
un préjudice de jouissance du fait de l’empiètement de Madame [J] sur leur parcelle
un préjudice financier du fait des coûts de la procédure
un préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour privation de leur droit de propriété, pour les délais de procédure (14 ans), pour le décès des parents et des s’urs.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, Madame [W] [J] demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du 13 mai 2022 du tribunal judiciaire de Saint-[Y] (Réunion) en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il :
« Déboute Mme [W] [O] [J] de sa demande tendant à déclarer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-[Y] du 7 décembre 2020 non avenu ;
Déboute M. [H] [U] et Mme [W] [D] [V] dc l’ensemble de leurs prétentions ;
Dit que Mme [W] [O] [J] est propriétaire de la portion de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13] sise à [Localité 15] (Réunion) matérialisée sur le plan annexe à la présente décision (plan du cabinet Atlas Geo Conseil du 26 février 2020 – plan n° 20-087) par la zone colorée ;
Ordonne que le plan du cabinet Atlas Geo Conseil du 26 février 2020 – plan n° 20-087 soit annexe à la présente décision ;
Ordonne la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ;
Déboute Mme [W] [O] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code dc procédure civile ;
Condamne M. [H] [U] ct Mme [W] [D] [V] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ; »
A DEFAUT,
SUBSIDIAIREMENT
JUGER que Monsieur et Madame [U] ne rapportent pas la preuve de la pose effective des bornes aux points B, C et D
Ce fait,
DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [J].
CONFIRMER le jugement du 13/05/2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des époux [U].
A DEFAUT,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
JUGER que Mme [J] et ses auteurs occupent depuis plus de 30 ans de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la portion de la parcelle sise à [Localité 15] (Réunion) cadastrée section AC [Cadastre 13] comprise entre les points C B I et J (Cf. Piece n° 10 : plan annote de l’expert).
Ce fait,
DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du 13/05/2022 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des époux [U].
JUGER que Mme [J] est propriétaire par usucapion de la portion de la parcelle sise à [Localité 15] (Réunion) cadastrée section AC [Cadastre 13] comprise entre les points C B I et J (cf. Piece n° 10 : plan annote de l’expert).
JUGER que le plan, pièce n° 10, sera annexé à la décision à intervenir.
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au Service de la publicité foncière.
JUGER que le cadastre devra être mis en conformité.
A DEFAUT,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
JUGER que la maison de Mme [J] existait déjà lors de l’achat de la parcelle AC [Cadastre 13] par Monsieur et Madame [U] en 2008.
PRENDRE ACTE que dans leurs écritures de première instance du 03/05/2021 Monsieur et Madame [U] n’étaient pas opposés à un rachat de la portion de leur parcelle empiétée par Mme [J].
JUGER que Mme [J] est de bonne foi.
JUGER qu’une solution alternative et plus équitable à la démolition existe.
JUGER que Mme [J] dispose des capacités financières nécessaires pour régler la somme de 2.490 € aux époux [U].
Ce fait,
DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du 13/05/2022 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des époux [U].
DONNER ACTE à Mme [J] de ce qu’elle propose de racheter aux époux [U] la portion de la parcelle AC [Cadastre 13] sur laquelle se situe sa maison (points C B I et J), soit une superficie de 249 m', au prix de 2.490 € (soit 249 m’ x 10 €).
ORDONNER la vente de la portion de la parcelle AC [Cadastre 13] sur laquelle se situe la maison de Mme [J] (points C B l et J) soit une superficie de 249 m’ entre Monsieur et Madame [U] et Mme [J], et ce au prix de 2.490 € (soit 249 m’ x 10 €).
RENVOYER les parties devant un Notaire afin de finaliser cette vente.
JUGER qu’un géomètre dressera un document d’arpentage en vue de diviser la parcelle AC [Cadastre 13] et permettre la vente de la portion C B I et J à Mme [J].
JUGER que le cadastre devra être mis en conformité.
DONNER ACTE à Mme [J] de ce qu’elle prendra à sa charge les frais notariés de l’acte de vente et les frais liés à l’établissement du document d’arpentage.
DANS TOUS LES CAS,
DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame [U] à payer à Mme [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’intimée fait valoir, au visa de l’article 480 du code de procédure civile, que le jugement de bornage du 7 décembre 2020 (pièce n°17) ne tranche pas dans son dispositif sur les questions de propriété de sorte qu’il n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée à ce titre. Elle indique que ce jugement n’est pas devenu définitif aux motifs que l’acte de signification du jugement produit par Monsieur et Madame [U] ne respecte pas les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile.
Madame [J] sollicite l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2272 du code civil aux motifs qu’elle dispose d’un titre de propriété, à savoir l’acte de vente en date du 16/10/1996 (pièce n°1), qu’elle occupe réellement la parcelle litigieuse depuis 1996, et qu’elle est de bonne foi.
Elle fait valoir qu’il n’y a aucun empiètement justifiant son expulsion ainsi que sa condamnation à une indemnité d’occupation.
Elle ajoute que Monsieur et Madame [U] ne prouvent pas la prétendue mauvaise foi de Madame [J] afin de solliciter la démolition totale des constructions de Madame [J] sur la parcelle AC [Cadastre 13]. A cet égard, elle rappelle qu’elle a édifié sa maison sur la plateforme faite par son vendeur, M. [V] lequel lui a présenté lors de l’acquisition de la parcelle la plateforme comme partie intégrante de sa parcelle. Elle ajoute d’une part que lors de l’achat de sa parcelle en 1996, les parcelles voisines étaient toutes en friches et qu’il n’existait aucune limite apparente, et d’autre part que lorsque Monsieur et Madame [U] ont acquis la parcelle AC [Cadastre 13] en 2008, la maison de Madame [J] était déjà existante.
A titre subsidiaire sur cette demande de démolition, Madame [J] soutient que :
les appelants ne rapportent absolument pas la preuve du caractère définitif du jugement de bornage du 7 décembre 2020, ni de la pose effective des bornes aux points B, C et D,
la portion de la parcelle AC [Cadastre 13] sur laquelle a été édifiée sa maison appartient bien à Madame [J] puisqu’elle l’a toujours occupée et ses auteurs avant elle et ce depuis plus de 30 ans,
le rachat de la portion empiétée par Madame [J], plus équitable pour chacune des parties, n’est pas préjudiciable aux époux [U] car la parcelle AC [Cadastre 13] n’est plus situé en zone constructible.
En outre, l’intimée fait valoir que Monsieur et Madame [U] ne peuvent formuler aucune demande :
d’une part à titre d’indemnité d’occupation à son encontre aux motifs qu’aucune pièce ne vient justifier leur demande d’indemnité, et qu’en tout état de cause le prétendu préjudice n’a pu prendre naissance qu’à compter du moment où ils ont eu connaissance du résultat du bornage sollicité par eux, soit le jugement du 7 décembre 2020, de sorte qu’ils ne peuvent réclamer un dédommagement pour la période antérieure,
d’autre part, au titre de prétendues locations saisonnières aux motifs qu’ils ont acheté un terrain nu de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucun manque à gagner sur la location d’une maison inexistante
Enfin, Madame [J] soutient que les appelants ne peuvent solliciter l’indemnisation de des préjudices allégués, à savoir :
un préjudice de jouissance aux motifs qu’ils ne peuvent solliciter plusieurs indemnisations qui tendent à réparer le même préjudice
un préjudice financier aux motifs que cette demande concerne la procédure de bornage judiciaire et non la présente procédure, et qu’en tout état de cause ils ne justifient pas leur demande ni en faits ni en droit
un préjudice moral aux motifs que la procédure n’a pas duré 14 ans puisque le bornage judiciaire a été initié qu’en septembre 2017, que Monsieur et Madame [U] n’ont pas souhaité s’arranger à l’amiable et n’ont pas cherché à éviter une longue et couteuse procédure judiciaire puisqu’ils ont refusé la demande de médiation sollicitée par Madame [J], et qu’elle n’est absolument pas responsable des décès des membres de la famille des époux [U].
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’historique de la procédure :
Le jugement querellé du 13 mai 2022 se limite à un bref renvoi au jugement avant dire droit du 1er octobre 2021 sans que la lecture du jugement dont appel ne permette de comprendre les circonstances du litige actuel.
Or, la lecture du jugement du 1er octobre 2021 établit d’abord qu’une action en bornage a été entreprise par Monsieur et Madame [U] le 18 septembre 2017 devant le tribunal d’instance de Saint-[Y] de la Réunion, aux fins de fixer les limites de leur fonds cadastré AC n° [Cadastre 13].
Un premier jugement contradictoire prononcé le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire, statuant en procédure orale à la suite de la décision du tribunal d’instance, a notamment ordonné une expertise technique confiée à Monsieur [P], géomètre inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel.
Par ce jugement, le tribunal judiciaire s’est aussi déclaré incompétent pour trancher les questions de propriété et demandes subséquentes, renvoyant les parties devant le même tribunal judicaire statuant en procédure écrite.
Mais le tribunal judiciaire, par son jugement avant dire droit du 1er octobre 2021, a ordonné la réouverture des débats en invitant les demandeurs à justifier de la signification du jugement du 7 décembre 2020 et de son caractère définitif.
Sur le périmètre de l’appel :
Le jugement querellé a débouté Mme [W] [O] [J] de sa demande tendant à déclarer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-[Y] du 7 décembre 2020 non avenu.
Les appelants ne forment aucun grief à l’encontre de cette disposition, pas plus que Madame [J] qui conclut à la confirmation de ce chef.
La question principale posée à la cour par les appelants porte donc sur l’acquisition par prescription abrégée d’une partie de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13] acquise par Monsieur et Madame [U] le 6 août 2008.
En fonction de la solution dégagée, se poseront les conséquences éventuelles de la décision sur l’occupation, l’expulsion et les démolitions sollicitées par les appelants.
Sur la propriété de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13] sise à [Localité 15] :
Le tribunal a jugé que Madame [W] [O] [J] a acquis par prescription abrégée une portion de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13] sise à l’Etang Salé selon les points CBIJ du plan transmis par cette dernière et annexé au rapport d’expertise de Monsieur [P] de septembre 2019. Pour parvenir à cette solution, les premiers juges ont considéré que les éléments versés aux débats établissaient que Madame [J] occupe depuis 1996 la portion de parcelle sur laquelle elle a fait construire sa maison d’habitation, de bonne foi en pensant légitimement être propriétaire de cette portion de parcelle comme cela lui a été présenté par son vendeur tandis que les défendeurs (appelants) ne démontrent pas avoir accompli un acte remettant en cause le caractère non équivoque ou paisible de la possession avant l’assignation en bornage en 2017.
Monsieur et Madame [U] plaident en appel que le plan fourni par Madame [J] a été réalisé de manière non contradictoire. Ils affirment que Madame [J] n’a pas occupé la parcelle depuis 1996 mais seulement à partir de 2006, date à laquelle elle a obtenu le certificat de conformité de sa construction. Ils soulignent que Madame [W] [O] [J] a acquis un terrain de 2.500 m2 et occupe aujourd’hui un terrain d’au moins 4.670 m2.
A titre liminaire, ils précisent que l’Expert [P] avait fixé les limites de propriété selon les points B C D, tout comme l’a justement retenu le juge. Le terrain appartenant aux époux [U] cadastré AC [Cadastre 13] se situait derrière celui de Madame [W] [O] [J] et donc visuellement libre de toute construction. Madame [W] [O] [J] s’est faite construire sa propriété sans se préoccuper des limites de celle-ci. De leur côté, les époux [U], eux, ont fait appel à un géomètre afin de baliser les limites de propriété et construire leur maison en respectant les obligations relatives au droit de propriété de chacun.
Elle affirmait même dans ses écritures devant les premiers juges, qu’elle a, en 2004, construit sa maison à l’aveugle. C’est donc bien de mauvaise foi que Madame [W] [O] [J] a construit sa maison sur la parcelle appartenant aux époux [U]. Elle possède d’ailleurs un acte pour la parcelle cadastrée AC [Cadastre 12] et non pas pour la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13]. De plus, son terrain AC [Cadastre 12] jouxte le terrain appartenant à Monsieur [E] (AC [Cadastre 11]) qui lui, possède des bornes visibles.
Ils évoquent l’historique des parcelles comme suit : A l’origine, les parcelles des parties en litige faisaient toutes parties de la parcelle AC[Cadastre 7] (anciennement AC[Cadastre 3]) appartenant à Monsieur [V] [A] [X] (Pièces n° 29 à 31) qui a fait procéder à la division de sa parcelle en 5 parcelles, en vue de la revente, numérotées de AC[Cadastre 9] à AC[Cadastre 13]. Monsieur [V] [A] [X] a vendu trois parcelles à Monsieur [E] AC[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], à Madame [J] AC[Cadastre 12] et aux époux [U] AC[Cadastre 13].
Les appelants plaident que, même si la maison de Madame [J] était construite au moment de l’acquisition par les époux [U], rien ne démontre qu’ils avaient connaissance que cette construction a été faite sur une parcelle qui leur était présentée à la vente comme étant nue.
Ils soutiennent que l’analyse du permis de construire de Madame [J] fait apparaître que le numéro de parcelle figure bien soit AC799 et pour un terrain d’une superficie de 2500 m2. Trois zones différentes y sont recensées soit Uda pour 1700 m2 sur laquelle doit être construite la maison et zone NC et zone ND. Le plan de masse versé au soutien de ce dossier de permis de construire matérialise une construction sur la parcelle AC799 et les photos qui accompagnent le dépôt du permis de construire font apparaître un terrain effectivement en friche. Ce permis de construire mentionne aussi que le terrain a une superficie de 2.500 m2 et qu’il est divisé en trois zones. Les constructions voisines sont décrites. Il est également indiqué qu’en raison de la déclinaison du terrain, un remodelage a été réalisé qui a consisté à réaliser une plate-forme afin d’obtenir une surface plane pour implanter le bâtiment, ce qui suppose évidemment de connaître au préalable les limites de propriété.
Monsieur et Madame [U] exposent que le procès-verbal de constat de 2003 (Pièce N° 12 de Madame [J]), réalisé à la demande de l’intimée, contient sa reconnaissance de la propriété de la parcelle AC799, de son souhait de prendre attache avec les propriétaires riverains pour l’élargissement du passage avant d’établir sa construction. Il s’en déduit, selon les appelants, que le bornage de sa parcelle était fait comme le bornage des parcelles voisines et que rien ne s’opposait à ce que Madame [J] ne s’assure de ses bornes et établisse sa construction sur sa seule parcelle. Il y avait donc bien présente une borne limite de la parcelle AC799. Sa pièce n° 13 précise également qu’il existe un bornage et que des bornes avaient été posées puisqu’ATLAS GEO CONSEIL a été mandaté par Madame [J] pour remettre en place un bornage existant et ce même si cela est contesté par l’intimée. Par conséquent, dès 2003, elle savait qu’il existait des bornes sur la parcelle AC [Cadastre 12] et elle aurait dû s’en inquiéter.
Enfin, les appelants contestent le contenu des attestations produites par Madame [J] sur lesquelles s’est appuyé le tribunal dans sa motivation.
Madame [W] [O] [J] conclut à la confirmation du jugement l’ayant déclarée propriétaire d’une partie de la parcelle AC [Cadastre 13] par prescription acquisitive.
Elle expose en substance avoir acquis la parcelle AC n° [Cadastre 12] le 16 octobre 1996, qu’il s’agissait d’une parcelle de terrain nu « inconstructible '' d’une superficie d’après titre de 25 ares, située alors en zone agricole. Elle y a cultivé des fruits et légumes depuis cette date. Selon l’intimée, les parcelles contiguës à la parcelle AC [Cadastre 12] ([J]) étaient également en friches alors qu’il n’existait aucune délimitation apparente entre les parcelles AC [Cadastre 12] et AC [Cadastre 13].
Suite à un déclassement partiel de sa parcelle (AC [Cadastre 12]), Mme [J] [W] [O] a alors entrepris la construction de sa maison en 2004, suite à l’obtention de son permis de construire.
Cette maison a été édifiée sur la plateforme faite par l’ancien vendeur, à savoir M. [V] [H] [S] qui avait préalablement décaissé le terrain et lui avait présenté la plateforme comme faisant partie intégrante de son acquisition. Personne ne contesta cette construction faite à la vue de tous.
Madame [J] précise que, deux ans après la fin de la construction, les époux [U], résidant en métropole, ont acheté, par acte de vente en date du 6/08/2008 et par l’intermédiaire de leur mandataire M. [E] [Z] [M] [C], la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 13]. Leur acte indique que le bien vendu est libre de location ou occupation et que l’acquéreur a pu le constater en le visitant. M. [E] connaissait bien les lieux puisqu’il est lui-même propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AC n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], comme indiqué en page 4 du rapport d’expertise, pièce adverse n° 9).
Considérant que le tribunal a parfaitement jugé les faits de la cause, elle souligne que les premiers juges ont reconnu que le jugement de bornage du 7/12/2020 n’est pas définitif et que donc les demandes de Mme [J] [W] [O] sont parfaitement recevables.
Ayant en toute bonne foi fait édifier sa maison sur la plateforme créée et montrée par son vendeur, après avoir obtenu son permis de construire, personne n’a contesté cette construction faite à la vue de tous. Elle en conclut que la prescription abrégée de l’article 2272 du code civil doit s’appliquer.
Ceci étant exposé,
Sur les effets des bornages en matière d’acquisition de propriété :
Selon les dispositions de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
La jurisprudence constante rappelle que l’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites de propriété des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné (CIV. 3 ' 10 juillet 2013 ' N° 12-19416) A cet égard, un procès-verbal de bornage ne constitue pas un titre translatif de propriété permettant de fonder l’attribution de la propriété d’une parcelle (Civ. 3 ' 9 décembre 2004 ' N° 03-17241)
L’article 2272 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause, prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Les articles 2274 et 2275 du code civil prévoient que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
En l’espèce, la prescription invoquée par Madame [J] a commencé à courir avant la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Aux termes de l’article 26-1 de cette loi, I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. ' Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
L’article 2265 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, prévoyait que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé et par vingt ans s’il est domicilié hors dudit ressort.
Le juste titre, au sens de cet article, est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui se prévaut de la prescription mais qui ne l’a pas transférée dès lors que le vendeur n’était pas propriétaire du bien vendu. Pour que le bien soit acquis par prescription il faut que le titre invoqué comme juste titre concerne la parcelle revendiquée ( 13 décembre 2006 Bull 253).
En l’espèce, Madame [J] n’excipe d’aucun titre de propriété permettant d’invoquer les dispositions susvisées avant la loi du 17 juin 2008 puisqu’elle en revendique la possession depuis 1996.
Mais, à supposer que la bonne foi de son occupation depuis 1996 soit accueillie, elle avait prescrit par dix ans si Monsieur et Madame [U] résidaient alors dans le ressort de la présente cour d’appel, ce qui conduirait à retenir que Madame [J] avait déjà prescrit dès 2006.
Or, ceux-ci ne sont devenus acquéreurs que par acte dressé le 6 août 2008.
Pourtant, l’acte authentique dressé ce jour-là indique clairement que les quatre vendeurs de la parcelle à Monsieur et Madame [U] demeuraient tous à la Réunion (Page 1 de l’acte, pièce N° 1 des appelants).
En conséquence, en cas de juste titre, Madame [J] aurait usucapé la partie de la parcelle litigieuse AC [Cadastre 13] avant l’acquisition par Monsieur et Madame [U].
A défaut de juste titre, l’ancien article 2262 du code civil prévoyait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception de mauvaise foi.
Invoquant un début de possession en 1996, le délai de prescription s’achèverait alors en 2026, soit postérieurement à la présente instance.
Dans ces conditions, soit Madame [J], disposant d’un juste titre depuis 1996 a pu prescrire avant l’acquisition de la parcelle litigieuse par Monsieur et Madame [U] en 2008, soit, ne disposant pas d’un juste titre, elle n’a pas bénéficié de la prescription trentenaire par possession, le délai expirant alors en 2026.
L’acte de vente dressé le 16 octobre 1996 au profit de Madame [J] (Pièce N° 1 de l’intimée) stipule que celle-ci a acquis la parcelle cadastrée Section AC n° [Cadastre 12] pour une contenance de 25 ares (2.500 m²), « et tel qu’il figure sous teinte jaune sur un plan annexé».
Ce plan annexé, signé par les parties dont Madame [J], établit que la parcelle AC [Cadastre 12] est contigüe à la parcelle AC [Cadastre 13] sur toute sa longueur.
Si Madame [J] verse aux débats la décision accordant le permis de construire dont elle se prévaut (Pièce N° 2), en date du 5 avril 2004, elle ne produit pas le formulaire de sa demande, qui permettrait de vérifier son contenu.
Le procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2003, à sa requête, révèle (Pièce N° 12 de l’intimée) que Madame [J] avait alors l’intention de réaliser une construction sur sa parcelle AC [Cadastre 12].
Toutefois, la lecture complète de ce constat établit qu’elle n’a jamais évoqué la parcelle AC [Cadastre 13] dans son projet, informant l’huissier instrumentaire de l’attitude des propriétaires des parcelles AC [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 8] mais jamais des propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 13] alors que le plan cadastral annexé à son titre le dessine très clairement.
Face à ces éléments, Monsieur et Madame [U] justifient de leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13], en vertu de l’acte authentique de vente dressé le 6 août 2008. Selon ce titre, la parcelle ainsi acquise mesurait 21 ares et 70 centiares (2.170 m²).
L’extrait du plan cadastral à la date du 6 novembre 2006, annexé à l’acte, confirme encore à cette date que la parcelle AC [Cadastre 13] est contigüe à la parcelle AC [Cadastre 12] sur toute sa longueur côté Sud. Aucune construction n’y figure alors qu’il est constant que Madame [J] avait achevé les travaux de réalisation de sa maison le 27 mars 2006 (Pièce N° 2 de l’intimée), sept mois auparavant.
L’expertise de Monsieur [P], confirme l’implantation de la construction édifiée par Madame [J] sur la parcelle AC [Cadastre 13] pour sa plus grande partie.
Il ne peut donc pas y avoir de méprise sur l’emplacement de cette maison, manifestement construite sur la parcelle voisine de la parcelle AC [Cadastre 12] acquise par Madame [J] en 1996.
Ainsi, Madame [J] est mal fondée à soutenir qu’elle a pu prescrire en vertu d’un juste titre tel qu’il est défini par la jurisprudence en application de l’ancien article 2265 du code civil ou 2272 dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription.
Les attestations produites auraient pu, le cas échéant, confirmer la bonne foi de Madame [J] dans le cadre de sa possession trentenaire mais pas à propos de la prescription abrégée pour juste titre.
En effet, la partie colorée du plan annexé au jugement dont appel, appartient incontestablement à la parcelle AC [Cadastre 13] que Madame [J] n’a pas pu acquérir par prescription abrégée en l’absence de juste titre.
S’agissant de la possession trentenaire, le délai prévu par l’article 2272 du code civil devrait expirer au mieux pour Madame [J] le 16 octobre 2026.
Ce délai n’étant pas expiré, Madame [J] n’a pas pu prescrire la propriété de la partie de la parcelle AC [Cadastre 13] appartenant à Monsieur et Madame [U] en vertu de leur titre régularisé le 6 août 2008.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [U] et Mme [W] [D] [V] de l’ensemble de leurs prétentions, dit que Mme [W] [O] [J] est propriétaire de la portion de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13] sise à [Localité 15] (Réunion) matérialisée sur le plan annexe à la présente décision (plan du cabinet Atlas Geo Conseil du 26 février 2020 – plan n° 20-087) par la zone colorée et ordonné que le plan du cabinet Atlas Geo Conseil du 26 février 2020 – plan n° 20-087 soit annexe à la présente décision.
Sur les conséquences de l’absence de prescription acquisitive par Madame [J] :
Monsieur et Madame [U] sollicitent l’expulsion de Madame [J] du terrain leur appartenant, tel que borné dans le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-[Y] (à savoir les points B, C, D), sous astreinte.
Madame [J], à titre subsidiaire, demande à la cour de juger que sa maison existait déjà lors de l’achat de la parcelle AC [Cadastre 13] par les époux [U] en 2008, de prendre acte que dans leurs écritures de première instance du 03/05/2021, ils n’étaient pas opposés à un rachat de la portion de leur parcelle empiétée par Mme [J] [W] [O], celle-ci étant de bonne foi tandis qu’une solution alternative et plus équitable à la démolition existe.
S’il est exact que Monsieur et Madame [U] évoquent dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appelants, à titre subsidiaire, dans le cas où serait accueillie la demande de prescription abrégée de la partie de la parcelle AC800, un échange sur la parcelle AC [Cadastre 12] de la même contenance que la partie prescrite sur AC [Cadastre 13] au profit des époux [U], cette prétention subsidiaire n’a pas lieu d’être examinée par la cour d’appel, une fois que la question de la propriété de la partie de la parcelle AC [Cadastre 13] sur laquelle empiète la maison construite par Madame [J] en 2006 est tranchée.
A titre subsidiaire, Madame [J] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle propose de racheter aux époux [U] la portion de la parcelle AC [Cadastre 13] sur laquelle se situe sa maison (points C B I et J), soit une superficie de 249 m2, au prix de 2.490 € (soit 249 m2 x 10 €) et d’ordonner la vente de la portion de la de la parcelle AC [Cadastre 13] sur laquelle se situe sa maison.
La cour observe donc qu’il existe une voie de résolution alternative du litige même si elle n’a pas le pouvoir d’ordonner l’échange subsidiairement sollicité par les appelants.
Cependant, la demande principale des appelants porte sur l’expulsion, l’indemnité d’occupation provisionnelle et la démolition/destruction de l’ouvrage édifié par Madame [J] en rappelant les termes de l’article 545 du code civil qui interdisent de contraindre à la cession de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Ainsi, la cour d’appel ne dispose pas du pouvoir d’ordonner la vente d’une partie de la parcelle AC [Cadastre 13] à Madame [J] mais doit répondre aux prétentions des appelants.
Sur la démolition et la demande d’expulsion:
Aux termes de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] exigent la démolition de l’ouvrage.
Il y sera donc fait droit dans les conditions fixées plus bas.
Monsieur et Madame [U] sont bien fondés à obtenir l’expulsion de leur fonds de Madame [J].
Cependant, la nature de l’occupation et la durée effective d’installation de celle-ci sur le bien acquis par Monsieur et Madame [U], alors que la maison litigieuse était déjà construite et habitée par l’intimée lorsqu’ils ont acquis leur parcelle, justifie qu’il en soit tenu compte tant sur le délai de l’expulsion que sur le montant de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, Madame [J] disposera d’un délai de dix-huit mois pour libérer les lieux et de deux ans pour achever la démolition de l’ouvrage à ses frais à partir de la signification de l’arrêt.
Une astreinte courra respectivement pour chaque disposition, passé ces délais.
Sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle :
Monsieur et Madame [U] sollicitent la condamnation de Madame [J] à leur payer une indemnité provisionnelle d’occupation de 1.000 euros par mois à compter de la décision à venir et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
La valeur de l’indemnité d’occupation doit être fixée sur la valeur du terrain nu et non du terrain construit puisque le bien immobilier a été édifié par Madame [J] depuis de nombreuses années et avant l’acquisition de la parcelle par les appelants.
Aussi, il est équitable de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme mensuelle de 300,00 euros à partir de la signification du présent arrêt.
Sur la demande d’indemnisation de l’occupation passée :
Les appelants sollicitent la condamnation de Madame [J] à leur payer la somme de 155.000 € à titre d’indemnité d’occupation durant 155 mois et de 6.000 € au titre des locations saisonnières durant trois années.
Ils prétendent avoir subi un préjudice de 1.000,00 euros par mois depuis 2009 et jusqu’en janvier 2022 pour calculer l’indemnité d’occupation sur 155 mois, outre la somme de 6.000 € au titre des locations saisonnières durant trois années
Madame [J] réplique qu’en matière d’empiètement, seule une demande de démolition et de dommages et intérêts peut être formulée par les propriétaires victimes de l’empiètement.
De ce fait, les époux [U] ne peuvent formuler aucune demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [J] et encore moins au titre de prétendues locations saisonnières. De plus, seule la procédure de bornage judiciaire a permis d’établir les limites entre les parcelles litigieuses (AC [Cadastre 12] et AC [Cadastre 13]). Ainsi, avant cette procédure, les époux [U] n’ont subi aucun préjudice car ignorant totalement les limites de leur parcelle AC [Cadastre 13] et qu’ils ont acquis un terrain nu. Ils ne peuvent donc à ce titre réclamer un dédommagement pour la période antérieure à la procédure de bornage judiciaire, et donc du jugement de bornage du 7 décembre 2020. Or, ils ne prouvent absolument pas qu’ils avaient l’intention de construire sur leur parcelle et encore moins que cette construction aurait été destinée à la location saisonnière. Aucun document n’est produit en ce sens.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et 1353 du même code pour la période postérieure à cette date ;
Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code.
La responsabilité de Madame [J] étant recherchée au titre des indemnités réclamées par Monsieur et Madame [U], il leur appartient de démontrer de l’existence du dommage allégué, de leur préjudice direct causé par la construction édifiée pour la plus grande partie sur leur fonds.
Il résulte d’abord du procès-verbal de carence rédigé le 24 juillet 2014 par Monsieur [N], expert-géomètre, que la limite des parcelles AC [Cadastre 13] et AC [Cadastre 12] ne pouvait pas être définie hors une action judiciaire en bornage (Pièce n° 6 des appelants).
Le rapport définitif d’expertise de Monsieur [P] (Pièce N° 9 des appelants), daté du 24 septembre 2019, à la suite de sa désignation par jugement du tribunal d’instance en date du 9 juillet 2018, présente clairement l’empiétement de la construction édifiée par Madame [J] sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [U], cadastré AC [Cadastre 13].
Puis, par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-[Y] s’est déclaré incompétent pour trancher les questions de propriété, destruction d’immeuble et indemnisation des préjudices subséquents dont la cour est désormais saisie sur appel du jugement en date du 13 mai 2022.
Compte tenu de l’absence d’éléments probants versés aux débats par Monsieur et Madame [U], ceux-ci sont mal fondés à invoquer un préjudice résultant d’une occupation illicite depuis 2009 alors que l’action relative à la propriété de la parcelle AC [Cadastre 13], occupée par Madame [J], n’était pas encore tranchée.
En outre, il est constant que Monsieur et Madame [U] ne demeurent pas à la Réunion et qu’ils ont acquis un terrain nu.
En conséquence, les appelants ne justifient d’aucun dommage indemnisable résultant de l’empiétement irrégulier de la maison construite par Madame [J] avant l’acquisition de leur parcelle cadastrée AC [Cadastre 13].
Ils doivent être déboutés de leur prétention indemnitaires au titre d’un préjudice d’occupation par Madame [J].
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur et Madame [U] demandent la condamnation de Madame [J] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance de leur propriété.
Mais les appelants ne justifient pas de l’évaluation de leur préjudice de jouissance causé par l’empiétement de leur parcelle pour les motifs analysés à propos de leur demande d’indemnité d’occupation à la charge de Madame [J] puisqu’ils ne demeuraient pas sur le site et qu’ils n’établissent pas avoir été victime de l’empiètement à hauteur de leur demande.
En conséquence, il convient de leur allouer une indemnité de 3.000,00 euros à ce titre.
Sur les autres préjudices :
Les appelants réclament la somme de 3.580,09 euros à Madame [J], en décomposant cette somme comme suit :
frais de Géomètre expert : 1.200 €
demande de copie ou extraits de documents au CADASTRE en date du 27.07.2020 : 39€
demande de renseignements au CADASTRE en date du 07.07.2014 : 12 €
demande de relevé de propriété des parcelles AC [Cadastre 13] et AC [Cadastre 4] en date du 20.07.2017 : 22 €
frais LRAR pour Monsieur [B], audience : 6 €
déplacement métropole-réunion en date du 16.08.2019 ; 2.301,08 €
Cependant, ces frais ne résultent nullement d’une faute incombant à Madame [J] puisque la plupart de ceux-ci sont inhérents à leur qualité de propriétaire tandis que les frais de géomètre expert sont dus à parts égales entre les propriétaires dans une action en bornage.
Il resterait les faits de déplacement entre la métropole et la Réunion mais le choix de demeurer en métropole tout en se rendant acquéreur d’un bien immobilier à la Réunion ne peut être mis à la charge de Madame [J] puisque Monsieur et Madame [U] sont à l’origine de la situation d’éloignement de leur parcelle AC [Cadastre 13] acquise nue.
Monsieur et Madame [U] seront déboutés de ces demandes.
Sur le préjudice moral :
L’existence d’une procédure judiciaire n’entraîne pas systématiquement un préjudice moral pour les parties au procès.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] ne présentent aucun signe permettant de supposer l’existence d’un préjudice moral indemnisable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité commande, eu égard à la nature du litige et à ses circonstances anciennes, de laisser les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles, la voie d’une solution négociée restant envisageable hors la présente saisine de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [W] [O] [J] de sa prétention relative à l’acquisition par prescription abrégée d’une partie de la parcelle Section AC n° [Cadastre 13] appartenant à Monsieur [H] [U] et Madame [W] [L] [V], épouse [U] ;
DIT que la parcelle AC n° [Cadastre 13] appartient en totalité à Monsieur [H] [U] et Madame [W] [L] [V], épouse [U] ;
CONSTATE que Madame [W] [O] [J] a édifié sans droit ni titre une maison d’habitation sur le fonds appartenant à Monsieur [H] [U] et Madame [W] [L] [V], épouse [U] ;
ORDONNE la démolition des constructions édifiées par Madame [W] [O] [J] à ses frais ;
ENJOINT à Madame [W] [O] [J] de libérer les lieux dans le délai de dix-huit mois suivant la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [W] [O] [J] à une astreinte provisoire de 500,00 euros par mois de retard, passé ce délai de dix-huit mois et pendant un délai de dix mois ;
ENJOINT à Madame [W] [O] [J] d’achever la démolition de la maison litigieuse et de ses éventuelles dépendances dans le délai de deux ans à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [W] [O] [J] à une astreinte provisoire de 800,00 euros par mois de retard, passé ce délai de deux ans et pendant un délai de douze mois ;
CONDAMNE Madame [W] [O] [J] à payer à Monsieur [H] [U] et Madame [W] [L] [V], épouse [U], une indemnité d’occupation de 300,00 euros par mois à partir de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [W] [O] [J] à payer à Monsieur [H] [U] et Madame [W] [L] [V], épouse [U], la somme de 3.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] et Madame [W] [L] [V], épouse [U], de leurs prétentions indemnitaires au titre d’un préjudice d’occupation causé par Madame [J], et de tous les frais divers accessoires allégués et d’un préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens et partager les frais d’expertises et de bornage.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mer ·
- Euro ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Travail ·
- Autopsie ·
- Mort ·
- Médecin ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Pérou ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Ingénieur ·
- Classification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Examen ·
- Consolidation ·
- Kinésithérapeute ·
- Barème ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gratification ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Treizième mois ·
- Indemnité compensatrice ·
- Accident de trajet ·
- Demande ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Mobilité ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte de notoriété ·
- Titre ·
- Indivision ·
- Domaine public
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Exonérations ·
- Mise en demeure ·
- Finances publiques ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- République ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Régie ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Complément de salaire ·
- Contrats ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.