Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 oct. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ3E
O R D O N N A N C E N° 2025 – 613
du 08 Octobre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [X]
né le 05 Octobre 2003 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [C] [V], interprète assermenté en langue arabe, ou [C] [V], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [S] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Béziers en date du 28 mai 2025, condamnant Monsieur [D] [X] à une interdiction du territoire français de manière définitive,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 septembre 2025 de Monsieur [D] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [D] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 octobre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 05 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 06 Octobre 2025 à 16h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [X] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 octobre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Octobre 2025, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [X], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h15,
Vu les courriels adressés le 07 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Octobre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 08 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Octobre 2025, à 14h15, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Octobre 2025 notifiée à 16h33, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le respect du principe du contradictoire
C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas de violation du principe du contradictoire.
Les jurisprudences produites par l’appelant sont des décisions isolées et anciennes de la présente Cour, datant de 2023, dans lesquelles il n’était pas précisé que l’avocat avait pu déposer une note en délibéré permettant ainsi de développer l’ensemble de ses moyens.
En l’espèce, si la procédure a effectivement été communiquée tardivement, l’appelant a pu bénéficier d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier entre 11h00 et 12h00, heure à laquelle les débats se sont tenus. De surcroît, le premier juge lui a accordé la possibilité de déposer une note en délibéré jusqu’à 14h00, soit une heure et demie après la clôture des débats intervenue à 12h30.
Le développement des moyens présentés tant en première instance qu’en cause d’appel démontre que le conseil de l’intéressé a pleinement pu exercer ses droits et présenter l’ensemble de son argumentation de manière circonstanciée et approfondie.
Il convient également de rappeler qu’outre ce délai et à l’exception des exceptions de procédure, les contestations relatives à la rétention et les fins de non-recevoir auraient encore pu être présentées en cause d’appel, ce qui garantit pleinement le respect des droits de la défense.
Le principe du contradictoire a donc été respecté et l’intéressé a bénéficié de toutes les garanties nécessaires pour faire valoir ses moyens devant le premier juge.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment du fait de son absence de remise de documents d’identité en cours de validité mais aussi au regard de son profil pénal qui consitue une menace à l’ordre public au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les moyens élevés par l’intéressé,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Octobre 2025 à 12h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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