Infirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er avr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 novembre 2024, N° 2024R00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er AVRIL 2026
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODA6
S.A.R.L. MISE ENTREPOSAGE TRANSPORT (M. E.T.)
c/
S.A.S. SACREE [S]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 1er avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 (R.G. 2024R00619) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MISE ENTREPOSAGE TRANSPORT (M. E.T.), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 333 485 399, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SACREE [S], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 503 296 063, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par contrat du 10 mars 2015, la société civile Charline, devenue SARL Charline, a donné à bail à la société à responsabilité limitée Mise Entreposage Transport (ci-après MET), dont l’activité porte sur le conditionnement de produits et notamment de vins, un local situé dans entrepôt implanté [Adresse 3] dans la [Adresse 4] à [Localité 2].
Le même jour, la société Charline a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée Sacrée [S], spécialisée dans la création et le design de supports publicitaires sur lieu de vente, des bureaux et entrepôts représentant 27,5 % du même ensemble immobilier.
Un litige est survenu entre les co-locataires, et entre la société MET et la société Charline, concernant la répartition des charges d’électricité.
La société MET a estimé que la mise en place de sous-compteurs par le bailleur n’était pas suffisante, et qu’en réalité elle assumait de manière indue la consommation d’électricité des deux colocataires.
2. Par lettre recommandée du 28 décembre 2023, la société MET a mis en demeure la société Sacrée [S] de lui régler la somme de 38 250 euros hors taxes au titre des consommations de la période janvier-novembre 2023 puis, par assignation délivrée le 3 juin 2024, a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire tendant à l’évaluation contradictoire des consommations électriques respectives des deux sociétés depuis le 1er janvier 2023.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— prenons acte des contestations sérieuses soulevées par la société Sacrée [S] ;
— renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— condamnons la société MET à payer à la société Sacrée [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société MET aux dépens.
Par déclaration au greffe du 9 janvier 2025, la société MET a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Sacrée [S].
Par avis du 3 février 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 4 juin 2025, avec délais pour conclure abrégés.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 27 avril 2025 par la société Sacrée [S].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 mai 2025, la société MET demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 110-3 du code de commerce,
— Déclarer la société Mise Entreposage Transport recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance du 12 novembre 2024 du Président du Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a :
rejeté la demande d’expertise judiciaire de la société Mise Entreposage Transport en prenant acte des contestations sérieuses soulevées par la société Sacrée [S],
renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
condamné la société Mise Entreposage Transport à payer à la société Sacrée [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Mise Entreposage Transport aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour missions de :
se rendre sur les lieux, à savoir à l’entrepôt loué par la société Mise Entreposage Transport à la société Charline situé dans la Zone Industrielle de [Localité 3] [Adresse 5], à l'[Adresse 3] à [Localité 4],
convoquer et entendre les parties, se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment la citation, l’ensemble des factures d’électricité émises depuis le 1er janvier 2022, les contrats d’abonnement aux fournisseurs d’électricité, les documents relatifs à l’installation des trois sous-compteurs par la société Sacrée [S], et les relevés de ces trois sous-compteurs depuis leur installation,
examiner les différentes machines et équipements électriques de la société Sacrée [S], et en particulier les machines observées par Me [K] dans son constat du 25 avril 2024 et déterminer leur puissance en kilowatt,
examiner le tableau électrique avec son compteur général et les trois sous-compteurs installés par la société Sacrée [S],
dire si les trois sous-compteurs installés par la société Sacrée [S] à la fin du mois de juillet 2023 permettent de mesurer fidèlement l’intégralité de la consommation électrique de cette société,
évaluer les consommations d’électricité respectives en kilowattheure de la société Sacrée [S] et de la société Mise Entreposage Transport depuis le 1er janvier 2023 compte tenu des activités de ces deux sociétés et de leurs différents équipements électriques,
chiffrer le coût de la consommation d’électricité de la société Sacrée [S] depuis le 1er janvier 2023 au regard des conditions tarifaires des contrats d’abonnement souscrits par la société Mise Entreposage Transport,
établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.
— Débouter la société Sacrée [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Sacrée [S] à payer à la société Mise Entreposage Transport la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner la société Sacrée [S] aux dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
4. La société MET soutient que le premier juge a opéré une confusion entre les conditions du référé ordinaire et celles de la mesure d’instruction avant tout procès, en subordonnant le jeu de l’article 145 du code de procédure civile à l’absence de contestation sérieuse, exigence propre aux articles 872 et 873 du même code et qui lui est étrangère.
L’appelante fait valoir que l’article 145 du code de procédure civile, autonome, n’impose que deux conditions, l’absence de procès en cours et l’existence d’un motif légitime, toutes deux satisfaites en l’espèce ; qu’il n’appartient pas au juge saisi d’apprécier le bien-fondé de l’action envisagée ni de trancher le débat de fond sur les conditions de sa mise en 'uvre.
La société MET soutient que ce motif légitime est amplement caractérisé par la hausse anormale et documentée des factures d’électricité, par la baisse simultanée de sa propre activité, par le constat du commissaire de justice établissant le fonctionnement continu des machines de la société Sacrée [S] et l’incapacité des sous-compteurs à en mesurer la consommation, et par une correspondance abondante attestant que la société Sacrée [S] a elle-même proposé ces sous-compteurs et ne peut donc sérieusement prétendre n’être tenue d’aucune contribution.
L’appelante réfute l’argument tiré de la clause du bail commercial du 10 mars 2015 qui met à la charge du preneur la totalité des consommations d’eau et d’électricité, en faisant valoir que cette stipulation règle exclusivement la répartition des charges entre la SCI Charline, bailleresse, et elle-même, preneuse, de sorte que la société Sacrée [S], tiers à cette convention, ne peut s’en prévaloir.
5. La société Sacrée [S], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état pour avoir été déposées hors du délai imparti, est, par application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du premier juge.
A cet égard, il faut rappeler que le juge des référés a retenu que la demande d’expertise se heurtait à des contestations sérieuses tirées des termes du bail commercial du 10 mars 2015, selon lesquels les charges d’eau et d’électricité sont assumées en totalité par le preneur, ainsi que de la configuration des lieux loués et de l’évolution des activités respectives des parties depuis leur installation dans les locaux.
Réponse de la cour
6. L’article 145 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
7. En l’espèce, la société MET entend exercer une action en enrichissement injustifié à l’encontre de la société Sacrée [S], à raison du paiement, supporté seule depuis le début de l’année 2023, de factures d’électricité dont la hausse serait imputable à l’installation et au fonctionnement continu d’équipements appartenant à l’intimée.
8. L’appelante verse aux débats des éléments précis et convergents : des factures d’électricité révélant un triplement du coût mensuel à compter de janvier 2023 tandis que sa propre activité diminuait de 45 %, un constat de commissaire de justice du 25 avril 2024 établissant que les machines de la société Sacrée [S] fonctionnent en continu y compris en l’absence de tout personnel, et que les trois sous-compteurs installés en juillet 2023 mesurent exclusivement les lignes de production de la société MET -comptage, éclairages et transmission de données- sans enregistrer aucune consommation propre à la société Sacrée [S], ainsi qu’une correspondance fournie attestant que c’est la société Sacrée [S] elle-même qui a proposé l’installation de ces sous-compteurs et a procédé, pour plus de 17 000 euros hors taxes, à des investissements visant à réduire sa consommation d’énergie.
9. Il ne peut être retenu que l’appauvrissement invoqué par la société MET trouverait sa cause dans l’article 10 du bail commercial du 10 mars 2015 selon laquelle les charges d’eau et d’électricité sont assumées en totalité par le preneur compte tenu de son activité industrielle et de ses besoins importants.
En effet, cette stipulation a pour seul objet de régler la répartition des charges entre bailleur et preneur dans leurs rapports réciproques. La société Sacrée [S], tiers à ce contrat, ne peut ni s’en prévaloir ni s’en voir opposer les effets, peu important qu’elle partage le local litigieux avec l’appelante.
10. Il n’appartient pas à la cour de trancher ce débat de fond. Il suffit de constater que l’action en enrichissement injustifié envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la société MET justifie d’un intérêt légitime à la mesure demandée.
11. L’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions, et il sera désigné un expert avec la mission précisée au dispositif.
Par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de cette mesure d’instruction sera confié au juge du tribunal de commerce de Bordeaux chargé de contrôler les mesures d’instruction.
La société Sacrée [S], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la société MET une somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 12 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d’expert M. [B] [F], [Adresse 6] [Localité 5], [Localité 6]. : 06.07.10.55.75 Mèl : [Courriel 1],
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4], [Adresse 3] à [Localité 4],
— convoquer et entendre les parties, se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’ensemble des factures d’électricité émises depuis le 1er janvier 2022, les contrats d’abonnement aux fournisseurs d’électricité, les documents relatifs à l’installation des trois sous-compteurs par la société Sacrée [S] et les relevés de ces sous-compteurs depuis leur installation,
— examiner les différentes machines et équipements électriques de la société Sacrée [S], et en particulier les machines constatées par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 25 avril 2024, et déterminer leur puissance en kilowatts,
— examiner le tableau électrique avec son compteur général et les trois sous-compteurs installés par la société Sacrée [S],
— dire si les trois sous-compteurs installés par la société Sacrée [S] à la fin du mois de juillet 2023 permettent de mesurer fidèlement l’intégralité de la consommation électrique de cette société,
— évaluer les consommations d’électricité respectives en kilowattheures de la société Sacrée [S] et de la société Mise Entreposage Transport depuis le 1er janvier 2023, compte tenu des activités de ces deux sociétés et de leurs différents équipements électriques,
— chiffrer le coût de la consommation d’électricité de la société Sacrée [S] depuis le 1er janvier 2023 au regard des conditions tarifaires des contrats d’abonnement souscrits par la société Mise Entreposage Transport,
— établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes observations utiles, et de répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer préalablement les parties, et qu’il déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
Dit que la société Mise Entreposage Transport consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de commerce de Bordeaux, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et que, faute de consignation dans ce délai, la désignation sera caduque.
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera assuré par le juge du tribunal de commerce de Bordeaux chargé de contrôler les mesures d’instruction.
Condamne la société Sacrée [S] à payer à la société Mise Entreposage Transport la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sacrée [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Protocole d'accord ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Prévention ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Environnement ·
- Commission européenne ·
- Sentence ·
- Ministère ·
- Roumanie ·
- Sursis à statuer ·
- Forêt ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Demande
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Durée du travail ·
- Code du travail ·
- Café ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Portail ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Résolution ·
- Bâtiment
- Astreinte ·
- Kinésithérapeute ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-concurrence ·
- Profession ·
- Cessation d'activité ·
- Obligation
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Quittance ·
- Parcelle ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Chef d'équipe ·
- Informatique ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Livraison ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Annulation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Tourisme ·
- Réservation ·
- Voyageur ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Épidémie ·
- Prix ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Formalisme ·
- Paiement ·
- Dégradations ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Faute lourde ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Liquidation ·
- Parfaire ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.