Infirmation partielle 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[A] [Z] [G] NEE [B]
[T] [Y] [B]
C/
[W] [O] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTDY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 novembre 2024,
rendue par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de chalon sur saone – RG : 24/00666
APPELANTES :
Madame [A] [Z] [G] NEE [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
Madame [T] [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉ :
Monsieur [W] [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère,
Michèle BRUGERE, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[E] [B] et [C] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1962 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
De leur union sont nés trois enfants :
— Mme [A] [B],
— Mme [T] [B],
— M. [W] [B].
[C] [L] épouse [B] est décédée le [Date décès 1] 1997 à [Localité 5].
[E] [B] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5].
Me [F] [R], notaire à [Localité 6] a été désigné par les héritiers pour procéder au règlement des deux successions, mais une mésentente est survenue quant à l’évaluation du bien immobilier de [Localité 5], puis M. [W] [B] n’a plus répondu aux convocations du notaire, si bien que ce dernier a dressé un procès-verbal de carence le 14 octobre 2022,
Par exploit du 02 avril 2024, Mme [A] [B] et Mme [T] [B] ont assigné M. [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mme [C] [L], épouse [B] et de M. [E] [B],
— commettre Me [F] [R], notaire à [Localité 6], pour procéder auxdites opérations,
— commettre tel juge commissaire au partage qu’il plaira au tribunal de designer pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés,
— fixer à la somme de 140.000 euros la valeur vénale de la maison situee192 [Adresse 4], cadastrée AH numéro [Cadastre 1],
— à défaut, autoriser le notaire désigné à s’attacher les services d’un expert immobilier aux frais avances de la succession pour fixer le prix de ce bien immobilier,
— ordonner qu’il soit tenu compte de la somme due par M. [W] [B] au titre de l’indemnité d’occupation du bien de [Localité 5] jusqu’au jour de la liquidation effective, soit la somme mensuelle de 620 euros depuis le [Date décès 2] 2019, à parfaire au jour de la liquidation,
— à défaut, autoriser le notaire désigné à s’attacher les services d’un expert immobilier aux frais avancés de la succession pour fixer l’indemnité d’occupation mensuelle,
— condamner M. [W] [B] à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [B] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [C] [L] épouse [B], décédée le [Date décès 1] 1997 à [Localité 5] et [E] [B], décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5] et de leurs successions respectives,
— désigné pour y procéder Me [Q] [X] [J], notaire à [Localité 7], sous la surveillance de la présidente de la Chambre civile,
— dit que les éléments produits par les parties sont insuffisants pour fixer la valeur du bien immobilier situe [Adresse 5] [Localité 8], cadastrée AH numéro [Cadastre 1],
— dit que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation de ce bien et qu’il pourra s’adjoindre tout expert immobilier aux frais de la succession dans les conditions prévues à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] [B] et Mme [T] [B] de leur demande relative à la prise en compte d’une indemnité d’occupation,
— dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté Mme [A] [B] et Mme [T] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 janvier 2025, Mme [A] [G] et Mme [T] [B] ont interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leur demande relative à la prise en compte d’une indemnité d’occupation et dit que les dépens de la présente instance seraient employés en frais privilégiés de partage, déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [A] [K] et Mme [T] [B], appelantes, demande à la cour de
— confirmer le jugement du 23 novembre 2024 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [C] [L] épouse [B], décédée le [Date décès 1] 1997 à [Localité 5] et de M. [E] [B], décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5] et de leurs successions respectives,
— désigné pour y procéder Me [Q] [X] [J], notaire à [Localité 7], sous la surveillance de Mme la présidente de la Chambre civile,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par la présidente de la première Chambre civile de ce tribunal, sur simple requête,
— dit que le notaire devra dans le délai d’une année :
— convoquer les parties et se faire remettre tout document utile,
— évaluer les différents éléments à porter à l’actif et au passif,
— établir un projet de partage, à défaut d’accord des parties, transmettre un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs ainsi que le projet d’acte liquidatif,
— dit que les éléments produits par les parties sont insuffisants pour fixer la valeur du bien immobilier situe [Adresse 6] [Localité 5], cadastrée AH numéro [Cadastre 1],
— dit que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation de ce bien et qu’il pourra s’adjoindre tout expert immobilier aux frais de la succession dans les conditions prévues à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 12 novembre 2024 en ce qu’il a jugé :
— en conséquence, Mesdames [B] seront déboutées de leur demande relative à la prise en compte d’une indemnité d’occupation,
et statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 140.000 euros la valeur vénale de la maison sis [Adresse 7] [Localité 8] cadastrée AH numéro [Cadastre 1],
— à défaut, autoriser le Notaire en charge des comptes de partage et liquidation à s’attacher les services d’un expert immobilier aux frais avancés de la succession pour fixer le prix du bien immobilier,
— ordonner qu’il soit tenu compte de la somme due par M. [W] [B] au titre de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 8] cadastrée AH numéro [Cadastre 1] jusqu’au jour de la liquidation effective, soit en l’état de la somme mensuelle de 620 euros, depuis le [Date décès 2] 2019 ou en toute hypothèse à compter du 7 mars 2021, à parfaire jusqu’au jour de la liquidation,
— condamner M. [W] [B] au règlement de la somme de 620 euros par moisdepuis le [Date décès 2] 2019 ou en toute hypothèse à compter du 7 mars 2021 au titre d’indemnité d’occupation, à parfaire jusqu’à la liquidation,
— condamner M. [W] [B] à verser la somme de 3.000 euros chacune à Mme [T] [B] et [A] [B],
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, les dépens d’appel étant distraits au profit de Me Fabrice Charlemagne sur son offre de droit.
M. [W] [B] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d’huissier remis le [Date décès 2] 2025, à l’étude, et comportant signification des conclusions de l’appelant.
L’avis d’avoir à faire signifier a été délivré le 09 janvier 2026 et la déclaration d’appel a été signifiée à la personne le 13 janvier 2026.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour permettre la production de la signification de la déclaration d’appel l’ordonnance de clôture a été révoquée pour être prononcée à l’audience.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnité d’occupation et la valorisation du bien immobilier :
Le jugement entrepris a débouté Mme [A] [G] et Mme [T] [B] de leur demande relative à la prise en compte d’une indemnité d’occupation.
Mme [A] [G] et Mme [T] [B] sollicitent la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Elles sollicitent que la cour fixe à 140 000 euros la valeur vénale du bien immobilier ou à défaut qu’elle autorise le notaire en charge des opérations de partage et de liquidation à s’attacher les services d’un expert immobilier aux frais avancés de la succession pour fixe le prix du bien immobilier.
Elles souhaitent qu’il soit tenu compte de la somme due par M. [W] [B] au titre de l’indemnité d’occupation du bien, soit la somme de 620 euros par mois à compter du [Date décès 2] 2019 ou du 07 mars 2021, à parfaire au jour de la liquidation.
Enfin, elles sollicitent que la cour le condamne au règlement de cette somme.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que depuis le décès de leur père en 2019, M. [W] [B] jouit privativement du bien, qu’il s’est barricadé dans la maison et empêche ses s’urs d’accéder au bien, qu’il se montre violent à leur égard dans ses SMS, que les relations entre les parties sont désormais conflictuelles.
Elles exposent qu’elles ont tenté de se rapprocher de leur frère, mais que celui-ci se maintien dans les lieux et ne réagit à aucune convocation judiciaire.
Elles rappellent qu’à l’origine M. [W] [B] leur avait demandé s’il pouvait occuper le bien en 2021, en raison de l’augmentation des loyers à [Localité 9], mais que depuis lors il n’a jamais quitté le bien.
En droit, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculé en fonction de la privation de revenus qu’elle implique pour l’indivision qui ne peut valoriser ce bien, étant cependant relevé que ce texte n’exige pas, pour l’attribution de l’indemnité qu’il prévoit, qu’il soit établi que l’occupation du bien indivis ait causé une perte à l’indivision.
L’indemnité d’occupation est par principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire.
Sauf circonstances particulières, la fin de la période à prendre en compte tient à la fin de la jouissance privative.
L’indemnité d’occupation est conditionnée au constat de l’impossibilité de droit ou de fait pour les indivisaires, d’exercer leur droit de jouissance sur un bien indivis, que l’occupation du bien indivis soit effective ou non.
S’agissant de fruits et revenus, il est de principe que l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale, laquelle peut être interrompue par une assignation en partage ou un procès-verbal de difficultés.
En l’espèce, alors que la valeur d’un bien, qui n’est jamais définitive jusqu’à la date de jouissance divise et doit être fixée à la date la plus proche du partage, c’est par une juste appréciation que le premier juge, en l’absence d’accord des parties et tenant compte des divergences d’évaluation entre 90 000 et 140 000 €, a retenu qu’il ne disposait pas des éléments suffisants pour fixer cette valeur, et dit qu’il appartiendra au notaire commis, au visa de l’article 1365 al 3 du code de procédure civile et le cas échéant avec avis d’un expert aux frais de la succession, d’évaluer le bien immobilier, à charge éventuellement de contestation au titre des désaccords subsistants.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 9], cadastrée AH numéro [Cadastre 1], il résulte des pièces produites par l’appelant, notamment l’attestation du maire de la commune de [Localité 8], le procès-verbal de constat du 25 janvier 2025, et les échanges SMS (PA4 à 6), que M. [W] [B] réside effectivement dans la maison indivise, il bénéficie de la jouissance exclusive de ce bien, faisant ainsi obstacle à toute autre valorisation du bien.
Dans ces conditions M. [W] [B] est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d''occupation du bien indivis qui sera fixée, compte tenu de l’avis de valeur locative du 29 novembre 2023 (PA3), et tenant compte du correctif pour occupation précaire, à la somme mensuelle de 480 €, ce à compter du [Date décès 2] 2019, date du décès de [E] [B] et du maintien dans les lieux de M. [W] [B].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [W] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à verser à Mme [A] [G] et Mme [T] [B] la somme globale de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2026 et prononce la clôture à l’audience du 15 janvier 2026,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation,
Et statuant de nouveau dans cette limite,
Dit que M. [W] [B] est tenu d’une indemnité d’occupation de 480 € par mois au titre de l’occupation du bien indivis situé [Adresse 9], cadastrée AH numéro [Cadastre 1], ce à compter du [Date décès 2] 2019, somme à parfaire jusqu’au partage,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel et dit que Me Fabrice Charlemagne pourra directement les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [B] à verser à Mesdames [T] [B] et [A] [B] la somme globale de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le Président
Léa Rouvray Frédéric Pillot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Portail ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Résolution ·
- Bâtiment
- Astreinte ·
- Kinésithérapeute ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-concurrence ·
- Profession ·
- Cessation d'activité ·
- Obligation
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Quittance ·
- Parcelle ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Couple ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Capacité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Vente amiable ·
- Surendettement ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Appel ·
- Commission ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Protocole d'accord ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Prévention ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Environnement ·
- Commission européenne ·
- Sentence ·
- Ministère ·
- Roumanie ·
- Sursis à statuer ·
- Forêt ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Demande
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Durée du travail ·
- Code du travail ·
- Café ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Chef d'équipe ·
- Informatique ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Livraison ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Annulation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Tourisme ·
- Réservation ·
- Voyageur ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Épidémie ·
- Prix ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.