Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 26 mai 2023, N° 19/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01556
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHPH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du TJ d’ALENCON en date du 26 Mai 2023 – RG n° 19/00481
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. SA [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Asssurance Maladie de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [M], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par société [4] d’un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
FAITS et PROCEDURE
M. [B], salarié de la société [4] (ci-après 'la société') a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 5 juillet 2018 au titre d’un 'adénocarcinome bronchique'.
Le certificat médical initial du 3 juillet 2018 mentionnait une 'adénocarcinome bronchique chez un ancien couvreur (donc exposé à l’amiante)'.
M. [B] est décédé le 30 juillet 2018.
Le 12 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] [Localité 6], le médecin conseil de la caisse ayant considéré qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle inscrite dans un des tableaux annexés au code de sécurité sociale, mais qu’une des conditions n’était pas remplie (condition de durée d’exposition au risque).
Le 20 juin 2019, le CRRMP a rendu son avis, reconnaissant un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [B].
Le 26 juin 2019, la caisse a notifié la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle.
Contestant la décision de la caisse, la société a saisi le commission de recours amiable le 22 juillet 2019, puis le tribunal judiciaire d’Alençon le 28 novembre 2019 en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire a débouté la société de sa demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de M. [B] et a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 3] aux fins qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.
Le 16 décembre 2022, le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [B].
Le tribunal judiciaire d’Alençon a, selon jugement du 26 mai 2023 :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de M. [B],
— entériné l’avis du CRRMP de [Localité 3] en date du 6 décembre 2022 concluant favorablement à la reconnaissance du caractère professionnel de l’adénocarcinome bronchique déclaré par M. [B],
En conséquence,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B],
— débouté la société de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la caisse de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2023, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Y additant,
— constater la nullité de la décision rendue par le CRRMP de [Localité 3] pour défaut d’information de l’employeur,
— juger inopposable à la société l’accident du travail déclaré par M. [B],
— condamner la caisse à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 11 juillet 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a entériné l’avis du CRRMP de [Localité 3] en date du 6 décembre 2022 concluant favorablement à la reconnaissance du caractère professionnel de l’adénocarcinome bronchique déclaré par M. [B],
— confirmer la décision rendue par la caisse le 26 juin 2019 prenant en charge la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle,
— juger opposables les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont est atteint M. [B] depuis le 3 juillet 2018,
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité,
— débouter la société de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant respecté ses obligations,
— condamner la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le défaut d’information de l’employeur
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier.
L’article D.461-29 dudit code dispose :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, la société fait valoir que le CRRMP de [Localité 3] a été destinataire de l’avis motivé du médecin du travail, et que l’ingénieur conseil chef de service de prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou la personne compétente du service a été entendue.
La société souligne ne pas avoir été destinataire de l’avis du médecin du travail ou des conclusions de l’ingénieur conseil, manquement lui faisant grief et justifiant selon elle le prononcé de la nullité de l’avis du CRRMP.
La caisse réplique que M. [B] n’étant pas partie au litige, elle ne pouvait le solliciter pour obtenir le nom et les coordonnées du médecin du travail, de sorte qu’elle ne pouvait pas transmettre cet avis à l’employeur.
Elle ajoute que l’ingénieur conseil est entendu à la demande du CRRMP et que la caisse ne peut donc communiquer au préalable cet avis.
Il résulte de l’article D.461-29 précité que l’avis du médecin du travail n’est communicable à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayant droit.
C’est par conséquent à juste titre que la caisse soutient que dès lors que le salarié n’est pas partie au litige, elle ne pouvait le solliciter pour que l’avis du médecin du travail soit communiqué à l’employeur par l’intermédiaire d’un praticien que M. [B] aurait désigné.
Il doit en outre être souligné que l’article D.461-29 précise que l’avis du médecin du travail est éventuellement demandé par la caisse, et cette pièce ne figure pas dans la liste que l’organisme social doit constituer pour communication au CRRMP aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l’ingénieur conseil, c’est à bon droit que la caisse relève que l’audition de ce professionnel relève de l’initiative du CRRMP, de telle sorte qu’elle ne pouvait transmettre un document qui n’a jamais été en sa possession.
La caisse a donc respecté ses obligations d’information sur ces deux points.
— Sur la régularité de l’avis du CRRMP
La société fait valoir que le CRRMP de [Localité 3] n’était composé que de deux membres, et que le médecin inspecteur régional du travail était absent.
C’est toutefois à bon droit que les premiers juges ont rappelé les dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale permettant au CRRMP de rendre son avis en présence de deux de ses membres, cette disposition ne faisant obligation au comité de soumettre le dossier à l’ensemble des membres seulement en cas de désaccord.
Il en ressort que les moyens tendant à voir prononcer la nullité de l’avis du CRRMP de [Localité 3] doivent être écartés.
— Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
L’employeur fait valoir que :
— la durée d’exposition reste insuffisante et seule une période de quatre ans est retenue avec certitude,
— M. [B] n’a jamais été en contact avec des matériaux contenant de l’amiante ou directement avec de l’amiante dans le cadre de son activité au sein de la société,
— que ses attributions, le montage de charpente, ne font pas partie des professions exposées,
— que M. [B] était un fumeur invétéré, de sorte que sa pathologie résulte plutôt de son tabagisme important et constant.
Il résulte de l’avis du premier CRRMP ([Localité 7] [Localité 6]) que 'l’exposition professionnelle à l’amiante est certaine et importante au moins pendant 7 ans dans le cadre d’un travail de charpentier. La pathologie est avérée. En fonction des données épidémiologiques actuelles, cette exposition nous semble suffisante pour expliquer la pathologie déclarée. Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle'.
Le CRRMP de [Localité 3] retient : 'une exposition directe probable à l’amiante pendant plus de 6 ans en tant que charpentier et charpentier couvreur avec des pics d’exposition très importants par voie inhalatoire (octobre 1990 à janvier 1997) et d’une exposition indirecte en tant que maçon de 1981 à 1990, soit près de 10 ans.'
Le CRRMP conclut : 'le comité considère que la durée d’exposition au risque est respectée. Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle'.
Aux termes de l’enquête administrative de la caisse, M. [B] a été salarié de la société de 1980 à 2018 en qualité de charpentier. Il a présenté un certificat médical en date du 3 juillet 2018 faisant état d’une pathologie liée à l’inhalation de poussière d’amiante.
L’enquêteur de la caisse a entendu un ancien collègue de M. [B], M. [O]. Celui-ci a déclaré que M. [B] a d’abord travaillé en maçonnerie au sein de la société, pendant une dizaine d’années, puis est passé sur la partie charpente couverture. Il précise qu’à l’époque où M. [B] a commencé sur la partie charpente couverture, ils coupaient les tôles de fibrociment à la meuleuse (lapidaire), ce qui dégageait énormément de poussière.
Il ajoute qu’ils couvraient la majorité des bâtiments agricoles et industriels en tôles fibrociment à l’époque où M. [B] a commencé à travailler avec lui. Il précise 'qu’ils ont bouffé de la poussière d’amiante tant qu’ils voulaient en les découpant à la meuleuse'. Il indique qu’il y avait des masques de protection, mais spécifie que cela n’était pas suffisant. Il estime que M. [B] comme lui-même ont été exposés à l’amiante dans ce cadre.
Dans le cadre de cette enquête, l’employeur a indiqué que M. [B] a peut-être potentiellement pu être exposé, sans toutefois pouvoir l’affirmer. Il a indiqué qu’il a pu y avoir de l’amiante dans les tôles fibrociment par le passé. Il déclare que M. [B] a pu être exposé mais sans certitude.
Il résulte de ces éléments que la caisse apporte la preuve d’une exposition du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante, dans le cadre de travaux listés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles (travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante).
Les conditions tenant au délai de prise en charge sont respectées, et celle tenant à la durée d’exposition a été considérée comme suffisante par les deux CRRMP.
La présomption d’imputabilité de la pathologie déclarée par M. [B] à son activité professionnelle trouve donc à s’appliquer.
Cette présomption n’est détruite que si l’employeur démontre que la pathologie est exclusivement due à une cause étrangère au travail.
La société invoque à ce titre l’importante consommation de tabac de M. [B].
Le fait que le salarié aurait eu un passif tabagique ne saurait constituer la preuve attendue.
Pour le surplus, la société se borne à critiquer la durée d’exposition au risque retenue par les deux CRRMP, et estime que la preuve n’est pas rapportée de ce que le salarié aurait effectué une des tâches visées au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Elle ne produit cependant aucune pièce pour établir la matérialité des tâches attribuées au salarié et utilement contredire le témoignage de l’ancien collègue de M. [B].
Il a par ailleurs été rappelé que les deux CRRMP ont été précisément saisis en raison d’une durée d’exposition au risque inférieure à dix ans, et qu’il entre dans leur attribution de se prononcer sur un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle en cas de durée d’exposition moindre.
Il se conclut de ces observations que la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle du salarié.
Pour l’ensemble de ces motifs, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [B].
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Confirmé au principal, il le sera en ce qu’il a condamné la société aux dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la caisse la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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