Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 25 mars 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2024, N° 22/17161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 25 MARS 2025
sur déféré
(n° 17 /2025 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00739 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM4L
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du 14 novembre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 5-16 de la Cour d’appel de Paris sous le n° RG 22/17161
DEMANDERESSE :
OMV AKTIENGESELLSCHAFT
société de droit autrichien
ayant son siège social : [Adresse 4] – [Localité 5] (AUTRICHE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Jalal EL AHDAB du cabinet BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
DEFENDERESSE :
LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET DES FORÊTS DE L’ETAT DE LA ROUMANIE,
organisme d’Etat
ayant son siège : [Adresse 1], [Localité 2] (ROUMANIE)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Sara NADEAU-SEGUIN, Me Eric TEYNIER, Me Yann DEHAUDT-DELVILLE et Me Yassine ALAOUI, de la SELAS TEYNIER PIC, avocats au barreau de PARIS, toque : J053
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre chargé du rapport et Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie, sur déféré, d’une ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 14 novembre 2024 dans une procédure de recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à [Localité 3], le 30 août 2022, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire (No. 25704/HBH) opposant la société de droit autrichien OMV Aktiengesellschaft (ci-après, « OMV ») au Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie (ci-après, « le Ministère de l’Environnement »).
2. Le différend à l’origine de cette sentence fait suite à l’acquisition par OMV de l’ancienne entreprise publique roumain e National Petroleum Company Petrom SA (ci-après, « Petrom ») privatisée en 2004. Il porte sur la mise en 'uvre du mécanisme d’indemnisation prévu à l’annexe P de l’accord de privatisation de cette entreprise, destiné à compenser les pertes environnementales et coûts d’abandon consentis liés à la pollution historique provoquée par l’activité de Petrom.
3. Par requête du 2 octobre 2020, OMV a engagé une procédure arbitrale sur le fondement de l’article 7 de l’accord de privatisation afin d’obtenir l’indemnisation de pertes environnementales découlant de la dépollution d’une fosse à boue et de sept entrepôts, ainsi que des coûts d’abandon liés à la fermeture de puits.
4. Par la sentence querellée, le tribunal arbitral a condamné le Ministère de l’Environnement à verser à Petrom diverses indemnités en application du mécanisme, pour un montant total de 155 516 676,01 lei roumains, soit un peu plus de 31 millions d’euros.
5. Le Ministère de l’Environnement a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 5 octobre 2022. Il invoque, au soutien de sa demande d’annulation, une méconnaissance du régime d’interdiction des aides États découlant de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitutive d’une atteinte à la conception française de l’ordre public international.
6. Le 2 août 2023, le Ministère de l’Environnement a déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour violation de l’article 107 du TFUE du fait de la sentence arbitrale.
7. Par conclusions d’incident du 26 septembre 2023, il a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne sur la compatibilité de la sentence avec les règles du marché unique.
8. Le 29 février 2024, il a transmis à la Commission européenne une pré-notification en vue de l’appréciation préliminaire par celle-ci de la compatibilité de la sentence avec les règles de fonctionnement du marché intérieur.
9. Le 20 mars 2024, la Direction générale de la Concurrence de la Commission européenne a informé le représentant permanent de l’État roumain que la procédure de plainte ne constituait pas une voie adaptée de saisine de la Commission par un État membre.
10. Dans courrier du 2 juillet 2024 en réponse à sa pré-notification, cette même Direction a informé l’État roumain qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour conclure que la sentence constituait une aide d’État et que son exécution serait contraire au droit européen.
11. À l’audience d’incident du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a autorisé les parties à produire des notes en délibéré à la suite du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal de l’Union européenne qui, saisi sur renvoi de la CJUE dans une affaire T-624 RENV, a retenu la qualification d’aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur pour un versement par la Roumanie d’une indemnisation à des investisseurs suédois en exécution d’une sentence arbitrale.
12. Puis, par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
1) Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par le Ministère de l’Environnement des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie,
2) Dit que la demande formée par OMV Aktiengesellschaft visant à écarter des débats les pièces n°1 et 2 du Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie relève de la compétence de la cour, et non du conseiller de la mise en état,
3) Dit que les autres demandes au titre de la violation de la contradiction et de l’estoppel relèvent de la compétence de la cour,
4) Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne sur la qualification d’aide d’État et sur la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure ordonnée par la sentence arbitrale du 30 août 2022 n° 25704/HBH (CCI) rendue à [Localité 3] entre le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie, et la société OMV Aktiengesellschaft, soit à l’issue de l’examen préliminaire, soit à l’issue d’une procédure formelle d’examen,
5) Ordonne à cette fin la transmission par courrier postal et par courriel à la Commission des demandes suivantes :
— La Commission a-t-elle déjà adopté une décision sur cette qualification d’aide d’État '
— Un recours a-t-il été formé contre ladite décision ' si oui à quelle date '
— Le cas échéant, la Commission peut-elle transmettre la copie de sa décision [']
— La Commission entend-elle présenter des observations à titre d’amicus curiae dans la procédure ouverte devant la présente juridiction sous le n° RG 22/17161, notamment sur la question de voir qualifier la condamnation du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts de l’État de Roumanie au paiement d’indemnités par la sentence arbitrale litigieuse (n° 25704/HBH (CCI)) d’aide d’État illégale '
— Le cas échéant, dans quel délai sera-t-elle en mesure de présenter lesdites observations à la cour '
6) Dit que la présente décision sera transmise à la Commission par le greffier de la présente juridiction à l’adresse de son point de contact unique mentionné dans la communication du 30 juillet 2021 auquel les juridictions nationales peuvent adresser leurs demandes [']
7) Dit que les parties seront informées par RPVA des suites données par la Commission à cette demande d’observations,
8) Condamne la société OMV Aktiengesellschaft aux dépens de l’incident,
9) Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de 700 du code de procédure civile.
13. OMV a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 28 novembre 2024.
14. Par courrier du 18 décembre 2024, la Commission européenne a adressé à la cour sa réponse à la demande d’information résultant de l’ordonnance précitée.
15. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
16. Après la clôture des débats, les parties ont adressé à la cour des notes en délibéré. Ces notes n’ayant pas été autorisées, elles ne seront pas prises en considération.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, OMV Aktiengesellschaft demande à la cour, au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 15, 74, 132, 134, 377 et suivants, 700, 1466 et 1520 du code de procédure civile, et du principe de l’estoppel, de bien vouloir :
I/ A titre principal, les moyens principaux d’annulation ou d’information de l’ordonnance rendue le 14 novembre 204 étant fondés ;
— ANNULER intégralement l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état du Pôle 5 – Chambre 16 de la cour d’appel de Paris pour violation du principe de la contradiction au titre de l’absence d’invitation faite aux parties de discuter l’incompétence du magistrat de la mise en état ;
À défaut, si la cour estimait, par impossible, qu’il n’y avait pas lieu à interroger les parties sur l’incompétence retenue par le magistrat de la mise en état,
— RÉFORMER l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état du Pôle 5 – Chambre 16 de ces chefs suivants :
1) Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par le Ministère de l’Environnement des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie,
2) Dit que la demande formée par OMV Aktiengesellschaft visant à écarter des débats les pièces n° 1 et 2 du Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie relève de la compétence de la cour, et non du conseiller de la mise en état,
3) Dit que les autres demandes au titre de la violation de la contradiction et de l’estoppel relèvent de la compétence de la cour,
4) Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne sur la qualification d’aide d’Etat et sur la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure ordonnée par la sentence arbitrale du 30 août 2022 n° 25704/HBH (CCI) rendue à [Localité 3] entre le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie, et la société OMV Aktiengesellschaft, soit à l’issue de l’examen préliminaire, soit à l’issue d’une procédure formelle d’examen.
5) Ordonne à cette fin la transmission par courrier postal et par courriel à la Commission des demandes suivantes :
— La commission a-t-elle déjà adopté une décision sur cette qualification d’aide d’Etat '
— Un recours a-t-il été formé contre ladite décision ' si oui à quelle date '
— Le cas échéant, la Commission peut-elle transmettre la copie de sa décision [']
— La Commission entend-elle présenter des observations à titre d’amicus curiae dans la procédure ouverte devant la présente juridiction sous le n° RG 22/17161, notamment sur la question de voir qualifier la condamnation du Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie au paiement d’indemnités par la sentence arbitrale litigieuse (n° 25704/HBH (CCI)) d’aide d’Etat illégale '
— Le cas échéant, dans quel délai sera-t-elle en mesure de présenter lesdites observations à la cour '
6) Dit que la présente décision sera transmise à la Commission par le greffier de la présente juridiction à l’adresse de son point de contact unique [']
7) Dit que les parties seront informées par RPVA des suites données par la Commission à cette demande d’observations,
8) Condamne la société OMV Aktiengesellschaft aux dépens de l’incident,
9) Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de 700 du code de procédure civile.
En conséquence, que la cour prononce l’annulation ou la réformation de l’ordonnance précitée,
Sur les pièces visées à l’appui de sa demande de sursis à statuer par le Ministère, de :
— DÉCLARER le magistrat de la mise en état compétent pour statuer sur le rejet des pièces produites par le Ministère à l’appui de sa demande de sursis à statuer ;
— CONSTATER le refus du Ministère de communiquer les annexes des Pièces adverses n° 1 et 2 ;
— ÉCARTER les Pièces adverses n° 1 et 2 des débats dans son intégralité ;
Sur la demande de sursis à statuer, de :
À titre principal sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
— DÉCLARER le magistrat de la mise en état compétent pour statuer sur la violation du principe de la contradiction et l’estoppel commis par le Ministère ;
— DÉCLARER la demande de sursis à statuer irrecevable ;
À titre subsidiaire :
— DÉCLARER la demande de sursis à statuer sans objet ;
À titre encore plus subsidiaire :
— REJETER la demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause, de :
— CONDAMNER le Demandeur à rembourser l’intégralité des frais exposés pour cet incident de procédure et à verser 25.000€ à la Défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
II/ À titre subsidiaire, sur le moyen (2.1.2) subsidiaire, d’annulation de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le Magistrat chargé de la mise en état, dans l’hypothèse où la cour viendrait, par l’impossible, maintenir l’ordonnance précitée, en ce qu’elle déclare l’incompétence du magistrat de la mise en état pour connaître des moyens soulevés par OMV au titre des pièces, du respect du principe de la contradiction ou de l’estoppel, ou seulement à l’égard de certains de ces moyens,
— ANNULER intégralement l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le Magistrat chargé de la mise en état du Pôle 5 – Chambre 16 de la Cour d’appel de Paris comme procédant d’un excès de pouvoir ;
Statuant à nouveau ;
— SURSEOIR À STATUER sur l’incident de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur les moyens opposés par OMV au sursis à statuer à l’égard desquels le magistrat chargé de la mise en état aurait été incompétent.
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie demande à la cour, au visa de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 16 du code de procédure civile, des article 378 à 380-1, des articles 907 et articles 788 et 789 auxquels ce dernier se réfère, de l’article 916 du code de procédure civile dans leurs rédaction applicable avant le 1er septembre 2024, de bien vouloir :
— DÉBOUTER la société OMV Aktiengesellschaft de toutes ses demandes et prétentions.
— CONFIRMER l’ordonnance sur incident devant le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris en date du 14 novembre 2024 déférée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle ordonne un SURSIS À STATUER sur le recours en annulation formé par le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie à l’encontre de la Sentence la sentence arbitrale du 30 août 2022 n° 25704/HBH (CCI) rendue à Paris entre le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie, et la société OMV Aktiengesellschaft dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne sur la qualification d’aide d’Etat et sur la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure ordonnée par ladite sentence.
— CONDAMNER la société OMV Aktiengesellschaft à payer au Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie le montant de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
19. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur le grief tiré du non-respect du principe de la contradiction
i. Moyens des parties
20. OMV soutient que :
— le conseiller de la mise s’est déclaré incompétent pour statuer sur le maintien dans le débat des pièces n° 1 et 2 produite par le Ministère de l’Environnement ainsi que sur les demandes fondées sur le non-respect de la contradiction et l’estoppel sans solliciter les observations des parties, au mépris du principe de la contradiction ;
— il lui appartenait de provoquer un débat en application de l’article 16 du code de procédure civile ;
— les écritures des parties ne permettaient pas de considérer que la question de sa compétence à se prononcer sur ces points était dans le débat.
21. Le Ministère de l’Environnement réplique que :
— en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge n’a aucune obligation d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu’il vérifie de son propre chef l’absence ou la réunion des conditions d’application d’une règle invoquée devant lui ;
— les articles 789 et 904 du code de procédure civile ont bien été invoqués par les parties dans leurs écritures ;
— la déclaration d’incompétence du conseiller de la mise en état ne porte aucun préjudice à OMV, la cour pouvant statuer sur ses demandes qui concernent le fond du litige.
ii. Appréciation
22. En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
23. En l’espèce, le conseiller de la mise en état était saisi par OMV d’une demande visant à voir écarter des débats les pièces n° 1 et 2 produites par le Ministère de l’Environnement, pour violation du principe de la contradiction. OMV concluait par ailleurs à l’irrecevabilité de la demande de sursis formée par le Ministère en invoquant notamment le principe de l’estoppel et la violation du principe de la contradiction.
24. L’ordonnance déférée a dit que ces demandes relevaient de la compétence de la cour, au motif, sur le premier point, que les articles 907 et 789 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable avant le 1er septembre 2024, fixent de façon limitative les attributions du juge de la mise en état et que seule la cour dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie, et, sur le second point, que l’absence de production des pièces annexes à la plainte, la violation de la contradiction et la déloyauté constitutive d’un estoppel qui en résulterait ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
25. Or, l’examen des conclusions des parties échangées devant le conseiller de la mise en état (pièces Ministère n° 8 et 10) fait apparaître que la question de cette compétence n’était pas dans le débat. Si les conclusions du Ministère de l’Environnement citent les articles 789 et 907 du code de procédure civile, cette mention n’est faite que pour justifier la saisine du conseiller de la mise en état de l’exception de procédure visant au prononcé du sursis à statuer. Les développements relatifs à la recevabilité des pièces et moyens de droit soutenus de part et d’autre sur ce point, comme ceux portant sur la recevabilité de la demande de sursis, ne comportent aucune référence, même implicite, à la compétence ou à l’incompétence de ce magistrat.
26. Il s’ensuit qu’en statuant sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen d’incompétence relevé d’office, alors qu’OMV avait seulement conclu à l’irrecevabilité de pièces produites devant lui et soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la demande de sursis, le non-respect de la contradiction et l’estoppel, le conseiller de la mise en état a méconnu le principe de la contradiction.
27. Le non-respect de ce principe ne constituant pas un excès de pouvoir (en ce sens : Ch. mixte., 28 janvier 2005, pourvoi n° 02-19.153, Bull. 2005, Ch. Mixte, n° 1 – 2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n° 03-20.815, Bull. 2005, II, n° 293 – Com., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.008, Bull. 2014, IV, n° 26), il ne justifie pas l’annulation de la décision déférée, qui n’encourt à ce titre que l’infirmation des chefs de dispositif concernés.
B. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur le rejet des pièces n° 1 et 2 du Ministère de l’Environnement et sur les demandes relatives à l’estoppel et au respect du principe de la contradiction
i. Moyens des parties
28. OMV soutient que :
— le conseiller de la mise en état s’est à tort déclaré incompétent au regard des dispositions des articles 789 et 904 du code de procédure civile, alors que la demande de rejet des pièces dont il était saisi ne concernait pas le débat au fond soumis à la cour pour l’annulation de la sentence, mais le débat dont était saisi ce magistrat, relatif à la demande de sursis à statuer ;
— subsidiairement, s’il devait être considéré que ces questions relevaient de la compétence de la cour, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir en se déclarant incompétent au profit de celle-ci sans surseoir à statuer dans l’attente de sa décision sur ces points.
29. Le Ministère de l’Environnement réplique que :
— le conseiller de la mise en état s’est à bon droit déclaré incompétent en application des dispositions du code de procédure civile prises dans leur version applicable au litige, qui ne prévoient aucune compétence de ce magistrat pour se prononcer sur le rejet de pièces, sur une atteinte au principe de la contradiction ou sur l’estoppel ;
— la théorie d’un pouvoir dérivé permettant au conseiller de la mise en état d’écarter les pièces relatives à l’incident dont il est saisi n’est nullement étayée en droit, alors que la demande de rejet des pièces soutenue par OMV visait bien le recours au fond ;
ii. Appréciation
30. En vertu des articles 789 et 907 du code de procédure civile, pris dans leur rédaction applicable au litige, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
31. L’article 16 du même code lui fait par ailleurs obligation de faire observer le principe de la contradiction.
32. Il résulte en l’espèce de l’examen des conclusions d’incident d’OMV (pièce Ministère n° 8) que la demande de rejet de pièces soumise à ce magistrat concernait, non le débat au fond portant sur l’annulation de la sentence, qui relève de la compétence de la cour, mais l’incident dont était saisi le conseiller de la mise en état, cette demande de rejet étant fondée sur une violation du principe de la contradiction commise dans le cadre de la procédure d’incident.
33. En application de l’article 16 du code de procédure civile, il appartenait donc au conseiller de la mise en état de se prononcer sur ce point, la liste limitative énoncée à l’article 789 précité ne pouvant avoir pour effet de paralyser la compétence de ce magistrat pour connaître des violations de la contradiction invoquées par les parties au titre du débat dont il est lui-même saisi.
34. Il ressort des mêmes écritures que la violation du principe de la contradiction résultant de l’absence de production des pièces annexes à la plainte et la déloyauté constitutive d’un estoppel étaient invoqués par OMV comme des moyens de défense visant à voir déclarée irrecevable l’exception de sursis à statuer formée par le Ministère de l’Environnement. Il revenait donc là encore au conseiller de la mise en état de se prononcer sur ces moyens qui, improprement qualifiées de demandes, entraient dans le champ de sa compétence au titre du 1° de l’article 789 du code de procédure civile.
35. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a dit que la demande formée par OMV visant à écarter des débats les pièces n°1 et 2 du Ministère de l’Environnement relevait de la compétence de la cour et que les autres demandes au titre de la violation de la contradiction et de l’estoppel relèvent de la compétence de la cour.
C. Sur le rejet des débats des pièces n° 1 et 2 produites par le Ministère de l’Environnement
i. Moyens des parties
36. OMV conclut au rejet des pièces n° 1 et 2 produites par le Ministère de l’Environnement en soutenant que :
— le respect du principe de la contradiction exige la communication de l’intégralité des pièces invoquées par une partie ;
— en l’espèce, les pièces produites par le Ministère de l’Environnement au soutien de sa demande de sursis à statuer listaient des annexes qui n’ont jamais été produites ;
— ce défaut de communication cause un grief à OMV en ne lui permettant pas de faire valoir ses droits.
37. Le Ministère de l’Environnement réplique que :
— toutes les pièces pertinentes pour l’examen de la demande de sursis à statuer ont été versées aux débats, les annexes n’étant pas nécessaires pour apprécier cette demande ;
— l’intervention de la Commission européenne du 18 décembre 2024 atteste la réalité des démarches entreprises par le Ministère de l’Environnement et rend sans objet la demande de communication de la société OMV, qui est déjà en possession d’une grande partie des documents sollicités ;
— le principe de la contradiction a été parfaitement respecté, OMV ne démontrant aucun grief résultant de la non-communication des annexes.
ii. Appréciation
38. Le Ministère de l’Environnement produit au soutien de sa demande de sursis à statuer deux pièces, numérotées 1 et 2, qu’il invoque pour attester ses démarches auprès de la Commission européenne afin que celle-ci se prononce sur la compatibilité de la sentence arbitrale litigieuse avec les exigences du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
39 Il est acquis que ces pièces comportent des annexes qui n’ont pas été communiquées.
40. Si OMV entend justifier sa demande de rejet de pièces par une violation de la contradiction résultant du défaut de production de ces annexes, ce grief n’est pas caractérisé dès lors que :
— les pièces litigieuses ont été régulièrement versées aux débats, la défenderesse à l’incident étant en mesure d’en discuter le contenu et la pertinence au regard des questions de faits et de droit opposant les parties dans le cadre du présent incident ;
— le Ministère de l’Environnement, qui ne fait pas état des annexes et de leur contenu au soutien de sa demande de sursis, ne s’oblige dès lors pas à les communiquer en application de l’article 132 du code de procédure civile ;
— OMV ne démontre pas en quoi ces annexes, dont elle n’a pas sollicité la production forcée et dont elle ne conteste pas avoir une partie en sa possession, seraient nécessaires pour l’appréciation de la demande de sursis à statuer formée par le Ministère de l’Environnement, le débat opposant les parties sur le prononcé de cette mesure ne portant pas sur l’existence d’une atteinte à la prohibition des aides d’État, à laquelle se rapportent les annexes litigieuses et qui concerne le fond de l’affaire.
41 Par suite, la demande visant à ce que ces pièces soient écartées des débats sera rejetée.
D. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
i. Moyens des parties
42. OMV conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer en faisant valoir que :
— premièrement, le principe de la contradiction n’a pas été respecté, l’absence de communication des annexes des pièces produites par la Ministère de l’Environnement justifiant l’irrecevabilité de sa demande, son intérêt légitime n’étant pas démontré ;
— deuxièmement, la requête n’a pas été soumise in limine litis, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis ayant été faite après le dépôt des conclusions au fond du Ministère de l’Environnement ;
— la prise en considération de la date de dépôt de la plainte et de la pré-notification auprès de la Commission européenne doit, à cet égard, être considérée comme contraire au principe de loyauté procédurale, dès lors que ces événements dépendent de la seule volonté du demandeur à l’incident ;
— troisièmement, en vertu du principe de l’estoppel, le demandeur doit être empêché d’invoquer sa plainte et sa pré-notification à la Commission européenne, la question des aides d’État n’ayant jamais été soulevée durant l’arbitrage, aucun changement majeur n’étant intervenu depuis et ce, alors même que le Ministère de l’Environnement a reconnu son obligation d’indemniser la société OMV.
43. Le Ministère de l’Environnement réplique que :
— le principe de la contradiction a été respecté ;
— la saisine de la Commission européenne, après le dépôt des conclusions au fond, constitue un fait nouveau rendant la demande recevable, le caractère potestatif de cette saisine ne pouvant valablement lui être opposé au regard du délai de recours et des délais pris par les autorités roumaines compétentes pour déposer la plainte et la pré-notification ;
— OMV ne peut lui opposer le principe de l’estoppel pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de sursis, cet argument visant le fond du recours et étant inopérant au regard de la jurisprudence actuelle, les conditions de l’estoppel n’étant en toute hypothèse pas réunies en l’espèce ;
— en tout état de cause, les moyens opposés par OMV sont inopérants dès lors qu’il s’agit d’assurer l’efficacité du régime européen en matière d’aides d’État, l’argument d’irrecevabilité de la demande de sursis ne pouvant faire obstacle à la pleine efficacité du droit européen, une règle procédurale nationale ne pouvant entraver le contrôle de la Commission européenne.
ii. Appréciation
44. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile qui, conformément à l’article 74 dudit code, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avec les autres exceptions, simultanément, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, alors même que la règle invoquée serait d’ordre public. Elle peut toutefois être soulevée en cours d’instance si sa cause s’est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond.
45. En l’espèce, le Ministère de l’Environnement a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer le 26 septembre 2023.
46. Il est constant que cette demande est intervenue après le dépôt, par le demandeur au recours, de ses conclusions au fond du 3 mars 2023, comme après le dépôt des conclusions au fond de la défenderesse au recours, du 2 août 2023.
47. La cause de la demande de sursis, qui réside dans la saisine de la Commission européenne par le Ministère de l’Environnement afin qu’elle se prononce sur sa plainte pour violation des dispositions de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), s’est toutefois révélée après ces dépôts de conclusions.
48. Si OMV relève, à juste titre, le caractère potestatif de cette démarche, qui procède de la seule volonté de Ministère de l’Environnement, cette situation n’apparaît pas de nature à remettre en cause la recevabilité de l’exception résultant du fait nouveau ainsi caractérisé.
49. Au regard des compétences exclusives de la Commission européenne pour apprécier l’existence et la conformité d’une aide avec le marché intérieur, et en considération des principes de primauté du droit de l’Union européenne et d’effet utile des dispositions du TFUE, il appartient en effet au juge national de tirer toutes conséquence de ce fait nouveau et, par suite, d’examiner le bienfondé de l’exception qui lui est soumise.
50. Les moyens tirés du non-respect par le Ministère de l’Environnement du principe de la contradiction, simple reprise de ceux précédemment rejetés pour les raisons exposées aux paragraphes 37 à 40 de la présente décision, sont à cet égard sans emport.
51. Il en va de même du moyen tiré de l’estoppel, l’attitude procédurale imputée au demandeur, même à la supposer établie, n’étant pas de nature à remettre en cause l’obligation faite au juge national de s’assurer du respect de l’effectivité du droit de l’Union européenne, qui conduit en l’espèce à admettre la recevabilité de l’exception.
52. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de sursis à statuer sera donc rejetée, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point, la cour relevant que les mêmes principes justifiaient les demandes d’information soumises à la Commission européenne.
E. Sur le bienfondé de la demande de sursis à statuer
i. Moyens des parties
53. OMV soutient que la demande de sursis à statuer du Ministère de l’Environnement est dépourvue d’objet, dès lors que :
— la procédure de pré-notification engagée auprès de la Commission européenne a été clôturée par celle-ci, le Ministère de l’Environnement n’établissant pas qu’une procédure serait en cours devant les instances européennes ;
— la lettre de la Commission européenne du 18 décembre 2024 confirme que le sursis était dès l’origine sans objet, la Commission ne s’étant pas autosaisie de cette affaire et n’ayant pas donné de directives explicites sur les suites de la procédure.
54. Elle expose que la demande doit être rejetée, faute de pièces communiquées régulièrement la justifiant.
55. Elle considère que l’ordonnance retient des motifs erronés pour justifier le sursis, l’arrêt de la CJUE retenu concernant un cas non-transposable dans la présente espèce pour concerner un traité bilatéral d’investissement, dont elle fait une lecture erronée quant au pouvoir des juridictions nationales en matière d’appréciation des aides d’État.
56. Elle ajoute que la demande de sursis à statuer n’est qu’une simple faculté dont l’obligation n’est d’ailleurs fondée sur aucun texte, les conditions d’un sursis pour une bonne administration de la justice n’étant pas réunies en l’espèce, les dispositions du droit européen imposant le sursis n’étant pas applicables dans la présente affaire.
57. Elle retient qu’il serait contraire à la bonne administration de la justice de surseoir en l’espèce en faisant valoir que :
— le recours dilatoire à une procédure administrative devant la Commission européenne, dont les délais sont souvent très longs, ne peut fonder une demande de sursis, a fortiori si ladite Commission a, par deux fois, rejeté les requêtes du Ministère de l’Environnement ;
— l’objet du recours en annulation est indépendant de celui de la plainte et de pré-notification, la cour étant compétente pour se prononcer sur les aides d’État dans le contrôle de la violation manifeste de l’ordre public international ;
— il n’y aurait pas de risque de contradiction entre la décision de la Commission européenne et celle du juge de l’annulation de la sentence, l’affaire Micula n’étant pas transposable.
58. Elle soutient qu’il n’y a pas de violation, encore moins manifeste, de la législation européenne en matière d’aides d’État, en exposant que :
— le mécanisme d’indemnisation a déjà été contrôlé et appliqué dans le passé ;
— le demandeur n’a pas démontré de violation manifeste de l’interdiction des aides d’État ;
— une sentence, qui est un acte juridictionnel, ne peut constituer per se une aide d’État.
59. Elle conclut enfin au caractère dilatoire et abusif de la demande en soulignant que le Ministère de l’Environnement tente de retarder l’issue du recours en annulation, la procédure d’exequatur de la sentence en Roumanie ayant été suspendue dans l’attente de celle-ci.
60. Le Ministère de l’Environnement réplique que sa demande de sursis à statuer n’est pas dépourvue d’objet en faisant valoir qu’OMV se livre à une présentation dévoyée du courrier de la Commission qui ne prive nullement d’objet la nécessité d’un sursis à statuer.
61. Il renvoie à ses développements précédents sur la non-communication des pièces.
62. Il soutient que l’ordonnance ne se prononce pas sur des motifs erronés pour justifier le sursis à statuer, l’affaire Micula, citée par OMV, s’appliquant parfaitement au présent litige.
63. Il ajoute qu’il importe peu que les règles françaises ou européennes ne contraignent pas la cour à surseoir, la bonne administration de la justice exigeant, en l’espèce, de suspendre le recours en annulation dans l’attente d’une décision définitive de la Commission.
64. Il expose que toute décision contraire violerait la législation en matière d’aide d’État.
65. Il fait enfin valoir que sa demande n’est ni opportuniste, ni artificielle ou abusive, OMV n’ayant en revanche eu de cesse de soulever des incidents procéduraux.
ii. Appréciation
66. Conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
67. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
68. La demande de sursis formée par le Ministère de l’Environnement dans la présente procédure tire sa justification d’une saisine de la Commission européenne afin qu’elle se prononce sur la compatibilité de la sentence arbitrale litigieuse avec les exigences de l’article 107 du TFUE en matière d’aides d’État.
69. En droit, il résulte de l’article 108 du Traité que la Commission européenne dispose d’une compétence exclusive, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, pour apprécier la compatibilité d’une mesure d’aide avec le marché intérieur (CJCE, arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a., point 42 ; du 21 octobre 2003, van Calster et a., C-261/01 et C-262/01, point 75 ; du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, point 38 – CJUE, arrêt du 29 juillet 2019, Bayerische Motoren Werke/Commission, C-654/17 P, point 79 et jurisprudence citée).
70. En vertu du paragraphe 3 du même article, il appartient aux États membres de notifier à la Commission européenne tout projet tendant à instituer ou à modifier une aide, préalablement à sa mise en 'uvre. Les modalités de cette notification ont été précisées par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que par le règlement d’application (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004, qui prévoit notamment l’utilisation d’un formulaire de notification et détaille la procédure de transmission.
71. Il résulte en l’espèce des débats et des pièces versées au dossier que :
— la sentence arbitrale dont le Ministère de l’Environnement soutient qu’elle constitue une aide d’État prohibée par le Traité a été rendue le 30 août 2022 ;
— elle a fait l’objet d’une plainte des autorités roumaines auprès de la Commission européenne le 2 août 2023, au visa de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 précité ;
— la procédure d’examen de cette plainte a été clôturée par la Commission européenne le 8 avril 2024, ses services relevant que la plainte ne constituait pas un mode de saisine adapté de la part d’un État membre ;
— le 29 février 2024, les autorités roumaines ont par ailleurs pré-notifié la sentence arbitrale aux services de la Commission européenne afin d’entamer des « discussions informelles ».
72. Interrogée par le conseiller de la mise en état, la Commission européenne indique, dans son courrier du 18 décembre 2024, que :
« Premièrement, ['] la Commission n’a à ce jour pas encore adopté de décision concluant si le paiement de la Sentence (ci-après, « la Mesure »') ['] constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
['] la Commission n’a à ce jour reçu, ni notification formelle de la Roumanie concernant la Mesure, ni une plainte d’une partie intéressée alléguant que la Mesure constituerait une aide d’État illégale. [']
Troisièmement, ['] la Commission envisage à ce stade de présenter des observations amicus curiae dans la présente procédure, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du Règlement de procédure. Elle informera dans les meilleurs délais de son intention de présenter des observations amicus curiae. »
73. Il ressort de ces constatations que, plus de deux ans et demi après que la sentence arbitrale a été rendue, l’État roumain, ici représenté par son Ministère de l’Environnement, qui ne saurait sérieusement se prévaloir de sa méconnaissance des dispositions et procédures du droit de l’Union européenne, n’a saisi la Commission européenne d’aucune notification au titre de l’article 108 du TFUE, alors même qu’il conclut depuis le début de la présente instance à la contrariété de cette décision avec le régime des aides d’État.
74. Informée de l’existence de la sentence arbitrale litigieuse, la Direction générale de la concurrence de Commission européenne n’a elle-même pas engagé d’enquête. Dans un courrier du 2 juillet 2024 adressé au Représentant permanent de la Roumanie auprès de l’Union européenne (pièces Ministère n° 5 – OMV n° 51), elle a au contraire considéré, après un examen des documents communiqués par les autorités roumaines, qu’il n’existait « pas de raisons suffisantes d’instruire la pré-notification » et que « sur la base des informations disponibles, il apparaît que l’exécution des sentences arbitrales ne constitue pas une violation manifeste du droit de l’Union européenne », ajoutant que « À ce stade, les informations et les éléments de preuve fournis par vos autorités ne permettent pas de conclure que les sentences constitueraient des aides d’État ».
75. Si le Ministère de l’Environnement affirme que les discussions informelles qu’il a engagées avec la Commission européenne se poursuivent, il n’en rapporte nullement la preuve, la pièce (n° 11) produite au soutien de cette assertion étant un simple accusé réception par les services de la Commission d’une correspondance de l’État roumain qui n’est nullement produite et dont la teneur reste donc indéterminée.
76. Dans ces conditions, et alors qu’aucune procédure d’examen d’une notification n’est pendante devant la Commission européenne, rien ne justifie le prononcé du sursis à statuer, la cour relevant que, conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2015/1589, la Commission est en toute hypothèse recevable à formuler des observations sur l’application cohérente de l’article 107 du Traité dans la présente affaire.
77. Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé le sursis à statuer et de rejeter la demande de suspension de l’instance formée par le Ministère de l’Environnement.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de sursis à statuer et soumis des demandes à la Commission européenne ;
Statuant à nouveau,
2) Déclare le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur le rejet des pièces produites par le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie à l’appui de sa demande de sursis à statuer ;
3) Dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces n° 1 et 2 produites par le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie ;
4) Rejette la demande de sursis à statuer formée par le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie ;
5) Condamne le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie aux dépens de l’incident ;
6) En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de condamnation formée par le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie, et le condamne à payer à la société OMV Aktiengesellschaft la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,00 €).
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- Code de procédure civile
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