Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 mars 2026, n° 21/06943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 22 avril 2021, N° F18/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06943 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNRU
,
[W], [K]
C/
S.A.S., [1]
S.E.L.A.R.L., [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 MARS 2026
à :
Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00353.
APPELANTE
Madame, [W], [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008195 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1]), demeurant Chez Mme, [O], [Adresse 1]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
S.A.S., [1] sous procédure de sauvegarde , demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L., [2] prise en la personne de Me, [S], [V] agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS, [3], demeurant, [Adresse 3]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée saisonnier soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la société, [3] a engagé Mme, [K] (la salariée) en qualité de serveuse niveau 1 échelon 1, du 21 juin au 30 septembre 2018 moyennant une rémunération de 684.98 euros outre un avantage nourriture d’un montant de 3.57 euros, pour un emploi à temps partiel à hauteur de 69.33 heures par mois
Le 12 octobre 2028, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes aux fins de paiement de diverses sommes au titre du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des demandes de la salariée, a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société, [3] et a condamné la salariée aux dépens.
*************
La cour est saisie de l’appel formé le 7 mai 2021 par la salariée.
Suivant jugement du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Cannes a modifié le plan de sauvegarde qui avait été arrêté à l’égard de la société, [3] selon son jugement du 2 mai 2024 pour une durée de 96 mois, et a nommé Maître, [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.
Par ses dernières conclusions du 30 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de, [Localité 2] en date du
22 avril 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Madame, [W], [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné Madame, [W], [K] aux dépens.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SAS, [3] au paiement des sommes suivantes :
— 4 367,53 € au titre des rappels de salaire correspondants ;
— 1 497,31 € bruts au titre du préavis + 1/10ème des congés payés, soit la somme de 149,83 €;
— 2 994,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 983,86 € pour travail dissimulé ;
— La condamnation sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à
intervenir à rectifier l’ensemble des documents sociaux par l’employeur.
CONDAMNER la SAS, [3] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile, en première instance et en appel ;
CONDAMNER la SAS, [3] en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions du 21 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
A titre principal,
' DEBOUTER Madame, [W], [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
' RAMENER à de plus justes proportions les demandes Madame, [W], [K] au titre de l’indemnité pour requalification du CDD en CDI, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
' CONDAMNER Madame, [W], [K] à payer à la SAS, [3] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' CONDAMNER Madame, [W], [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue en dernier lieu le 15 décembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de salaire
L’article L.3123-6 du code du travail dispose:
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve :
— d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
— d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
A défaut, l’emploi est requalifié à temps complet.
En l’espèce, la salariée sollicite le paiement de la somme de 4 367.53 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un salaire mensuel de 1 497.31 euros.
La cour relève que la salariée ne précise pas dans quelles conditions elle a fixé le montant de sa rémunération mensuelle brute à la somme de 1 497.31 euros alors que le contrat de travail la fixe à la somme de 684.98 euros.
Il y a lieu de dire que le salaire invoqué correspond à un emploi à temps complet.
Ainsi, la juridiction de céans se trouve en réalité saisie d’une demande de paiement d’un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps complet.
La salariée invoque un moyen selon lequel ses horaires n’étaient pas déterminés.
La cour relève que le contrat de travail stipule au titre de la durée du travail:
'La durée hebdomadaire de travail du salarié est fixée à 16 heures qui seront réparties de la façon suivante: samedi – dimanche : 08h00'.
Il s’ensuit que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine a été mentionnée dans le contrat de travail, la stipulation permettant à la salariée de prévoir à quel rythme elle devait travailler sans se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
L’emploi est donc à temps partiel.
En conséquence, la cour dit que la demande de rappel de salaire correspondant à un temps complet n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée s’il n’est pas établi par écrit.
La rupture d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, la salariée sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur la rupture de son contrat requalifié en contrat à durée indéterminée.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a commencé à travailler pour le compte de la société, [3] pour la période du 15 au 17 juin 2018 sans qu’aucun contrat de travail ne soit établi par écrit.
La cour observe que la salariée ne justifie par aucun élément objectif qu’elle a été liée par un contrat de travail avec la société, [3] du 15 au 17 juin 2018, les quatre messages de type SMS qu’elle verse aux débats étant à eux seuls insuffisants.
Il s’ensuit que le moyen de requalification en contrat à durée indéterminée n’est pas fondé.
En conséquence, la cour dit que les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il les a rejetées.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la remise de documents de rupture rectifiés.
3 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche,
— de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement à l’obligation de délivrer un bulletin de paie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
L’article 4 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant prévoit que:
— les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %,
— les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %,
— les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée sollicite le paiement de la somme de 8 983.86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir les éléments suivants:
— elle a travaillé du 15 au 17 juin 2018 sans déclaration préalable à l’embauche ni contrat de travail;
— elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires;
— elle n’a reçu aucun planning de ses horaires;
— elle a été contrainte de se placer en congés payés à la suite d’un accident du travail survenu le 11 août 2018;
— elle n’a pas été destinataire de l’attestation de salaire à l’occasion de son arrêt maladie;
— l’employeur a méconnu les dispositions de l’avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 13 juillet 2004 relatives à l’affichage des horaires et au contrôle de la durée du travail.
La cour dit que les moyens reposant sur les plannings, les congés payés, l’attestation de salaire et l’affichage de l’avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ne correspondent à aucun des éléments matériels du travail dissimulé énoncés ci-dessus, lesquels sont limitativement énumérés.
S’agissant de l’absence de déclaration préalable à l’embauche, la cour dit que la salariée n’en rapporte pas la preuve dès lors que celle-ci ne justifie par aucun élément qu’elle a travaillé pour le compte de la société, [3] du 15 au 17 juin 2018, soit avant la date d’effet du contrat à durée déterminée, les échange de quatre mesages de type SMS étant à cet égard imprécis pour caractériser la relation de travail alléguée.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, la cour dit que la salariée ne produit pas d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments dès lors qu’elle se borne à indiquer dans le décompte qu’elle a inséré à ses écritures qu’elle a travaillé certains jours 'de 17h00 à la fermeture'.
En conséquence, la cour dit que la demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société, [3].
La salariée est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
Condamne Mme, [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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