Confirmation 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 déc. 2024, n° 24/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1271
N° RG 24/01267 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUVH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 décembre à 15h45
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 à 17H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] se disant [J] [D]
né le 21 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 décembre 2024 à 10 h 32 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[W] se disant [J] [D]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H][S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [W] se disant [J] [D] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Mathilde BACHELET le 2 décembre 2024 à 10h32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : insuffisance des diligences utiles du préfet et absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 2 décembre 2024,
Le representant du Préfet de la Haute-Garonne a été entendu en ses observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [W] se disant [J] [D] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur l’insuffisance des diligences
Le conseil de [W] se disant [J] [D] fait valoir que l’administration produit une saisine des autorités marocaines et une saisine des autorités tunisiennes en date du 23 octobre 2024 et une relance du 20 novembre 2024, soit un délai de 28 jours sans relance du préfet. Elle estime que de ce fait ces diligences sont insuffisantes.
Néanmoins, ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [W] se disant [J] [D] les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement et en justifie.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Le conseil de M. [W] se disant [J] [D] fait valoir que le préfet ne justifie pas des perspectives raisonnables d’éloignement puisque les autorités algériennes dont M. [D] revendique la nationalité n’ont pas reconnu l’intéressé. Elle précise que le préfet n’a aucun élément pour justifier d’une autre nationalité, que les perspectives d’éloignement sont inexistantes. En outre, elle indique que M. [D] avait déjà fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative en 2023 et qu’aucun laissez-passer consulaire n’avait été émis. Elle estime que de ce fait la prolongation du maintien en rétention administrative n’est pas justifiée.
En l’espèce, la préfecture indique que l’identification de l’intéressé est toujours en cours auprès des autorités tunisiennes du pays. Les autorités algériennes n’ont quant à elles pas reconnu M. [D] comme l’un de leurs ressortissants. Enfin, les autorités consulaires marocaines ont été relancées le 23 octobre 2024.
Le fait qu’aucun laissez-passer consulaire n’ait été délivré en 2023 lors d’une précédente mesure de placement en rétention administrative ne permet pas de dire qu’aucun laissez-passer consulaire ne lui sera cette fois-ci délivré.
Dès lors, rien ne permet de considérer, après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] se disant [J] [D] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] se disant [J] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Réponse ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Licenciement ·
- Associé ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Cause ·
- Jugement ·
- Chômage ·
- Salarié
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Action ·
- Délai ·
- Agrément ·
- Activité économique ·
- Transfert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Certification ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Hôtel ·
- Offre ·
- Polynésie française ·
- Cession ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Ministère public ·
- Public
- Enfant ·
- Père ·
- Épouse ·
- Rémunération ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contribution ·
- Compte courant ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Nullité ·
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Modification ·
- Comptes bancaires ·
- Tontine ·
- Suisse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Délégués syndicaux ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Ouvrier ·
- Ags
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Rédhibitoire ·
- Prix ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractérisation
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Niger
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Chapeau ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Captation ·
- Dispositif ·
- Image ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.