Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 3 nov. 2025, n° 25/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2968
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trois Novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02928 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JINJ
Décision déférée ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-présidente placée désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier,
APPELANT
M. LE PREFET DE LA HAUTE -[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur [X] [K] [D]
né le 01 janvier 1998 à [Localité 3] ( GUINEE)
de nationalité GUINEENE
Non comparant, n’a pu être convoqué au commissariat de [Localité 5] ( lieu de pointage suite à assignation à résidence)
représenté par Me Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [X] [K] [D] est arrivé sur le territoire Français le 22 août 2023.
Le 27 octobre 2025, le préfet de la Haute-[Localité 6] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 27 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 29 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. [X] [K] [D] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 31 octobre 2025, notifiée aux différentes parties à 11 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— déclaré recevable la requête de M. [X] [K] [D] en contestation de placement en rétention
Y a fait droit
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute [Localité 6] .
— Rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [X] [K] [D]
— ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative M. [X] [K] [D] et sa mise en liberté immédiate,
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [K] [D] régulière.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 31 octobre 2025 à 17 heures 25 ; M. Le Préfet de la Haute-[Localité 6] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. Le Préfet de la Haute-[Localité 6] fait valoir que M. [X] [K] [D] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes en ce qu’il ne dispose pas de documents de voyage ; qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement et a réitéré sa volonté de ne pas quitter le territoire et qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
M. Le Préfet de la Haute-[Localité 6] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [X] [K] [D] a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
M. [X] [K] [D] n’était pas présent.
Sur ce :
En la forme,
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
L’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet de la Haute [Localité 6] :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département », sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de M. [X] [K] [D], et l’absence de garantie de représentation .
En effet, il est relevé que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure. Il s’est, en outre déjà, soustrait à une mesure d’éloignement prise moins d’un an auparavant.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de M. [X] [K] [D], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration
M. [X] [K] [D] affirme avoir contesté l’obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2025 mais n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations. Son conseil a indiqué connaître l’existence d’une contestation mais n’avoir aucun document pouvant le confirmer.
M. [X] [K] [D] produit une attestation d’hébergement d’une association qui a été établi sur papier libre sans aucun entête de sorte que la cour ne peut être assurée que l’association Accueil Bienveillant et Solidaires existe. Elle a été rédigée par Mme [N] [B] qui se déclare membre du bureau. Elle ne produit aucune délégation de pouvoir démontrant sa capacité à pouvoir établir une telle attestation au nom de l’association.
Par ailleurs, l’attestation des Resto du coeur est datée du 9 mars 2024.
D’autre part, M. [X] [K] [D] ne détient aucun document de voyage en cours de validité.
Enfin, si M. [X] [K] [D] a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de violences commis sur sa compagne, il a commis une infraction qui a été sanctionnée quand bien même la composition pénale constitue une mesure alternative aux poursuites. Si cette seule sanction ne peut être suffisante pour caractériser un trouble à l’ordre public avéré, le trouble à l’ordre public n’est pas une condition cumulative.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [X] [K] [D] se justifie et il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention,
Disons n’y avoir lieu à assignation à résidence,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [X] [K] [D] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de Haute-[Localité 6].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Edwige BRUET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 03 Novembre 2025
Monsieur le préfét de la Haute-[Localité 6], par mail
Monsieur [X] [K] [D], mail au commissariat de police de [Localité 4] ( lieu de pointage).
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