Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 19 janvier 2023, N° 21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00578 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWPM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 21/00173
APPELANTE :
S.A.S . ANECOOP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représentée par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant
INTIME :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] a été engagé par la société Anecoop France à compter du 3 juin 2007 en qualité de réceptionniste-vérificateur.
Le 14 septembre 2018 l’employeur notifiait au salarié une mise à pied disciplinaire.
À compter du 1er novembre 2019 le salarié exerçait les fonctions d’agent technique d’expédition.
Le 4 janvier 2020 l’employeur notifiait au salarié un avertissement.
Le 22 décembre 2020 l’employeur notifiait au salarié un avertissement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mars 2021, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et sollicitant l’annulation de l’avertissement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 13 avril 2021 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 22 553,69 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Perpignan a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et il a condamné l’employeur à lui payer une somme de 22 553,69 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 février 2023, la société Anecoop France a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la société Anecoop France conclut à l’infirmation du jugement entrepris, à titre principal au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement à la limitation de l’indemnité éventuellement payée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5638,41 euros. En tout état de cause, la société revendique la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, M.[U] conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation de la société Anecoop France à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 22 décembre 2020
En application de l’article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le 22 décembre 2020, l’employeur notifiait au salarié un avertissement ainsi libellé :
« Monsieur,
Veuillez trouver deux plaintes de notre client Primvert qui nous lie via une prestation logistique comprenant l’expédition de ses lots à destination de ses clients.
En effet, les 16/01 et 17/01 vous avez visiblement mal informé volontairement les transporteurs Serre et Pilaire et [Localité 5] en déclarant « Je ne connais pas la société Primvert » ou encore « je ne travaille pas pour eux ».
L’obligation de loyauté résulte des termes de l’article 1134 du Code civil selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ce principe est rappelé par l’article
L 1222-1 du Code du travail.
Pour un salarié, cette obligation consiste de façon générale à ne pas nuire à la réputation ou au bon fonctionnement de son entreprise durant toute l’exécution du contrat de travail, notamment par des actes contraires à l’intérêt de son employeur.
Nous espérons que vous ne renouvellerez pas ce type d’agissement, car nous nous verrions contraint d’envisager une sanction plus grave. »
>
Au soutien de la sanction l’employeur verse aux débats un courrier qui lui était adressé le 18 décembre 2020 par la présidente de la société Primvert laquelle attestait que l’employé de la société Anecoop nommé [M] avait « volontairement désinformé un chauffeur de la société Serre et Pilaire, venu charger pour notre compte le mercredi 16/12/2020 fin d’après-midi, ceci afin de nuire à la logistique en place. Ces propos peuvent être également vérifiés par votre employé [A] [E] ». Ce courrier était contresigné par le directeur de la société Serre et Pilaire lequel confirmait l’exactitude des propos.
Si le moyen tiré de la prescription ne saurait être retenu au regard de l’erreur matérielle portant sur la date des faits reprochés telle que mentionnée aux termes du courrier précité de la société Primvert, ce document ne se réfère qu’à l’un des deux faits reprochés par le courrier de notification de la sanction.
Pour autant, dans le courrier de contestation de la sanction qu’il adressait à l’employeur le 4 janvier 2021 le salarié, sans remettre en cause la matérialité des faits reprochés indiquait qu’il n’était pas salarié de la société Primvert, laquelle n’était que locataire de zones d’entreposage au sein de la société Anecoop, et qu’il n’était tenu à aucune obligation de loyauté vis-à-vis de la société Primvert si bien qu’il n’avait pas à orienter les chauffeurs de cette entreprise.
Par suite, et alors que les faits du 16 décembre 2020 relatés par la présidente de la société Primvert et confirmés par le directeur de la société Serre et Pilaire sont établis, qu’ils ne résultent pas de circonstances extérieures à la vie professionnelle et qu’ils causent un trouble objectif et caractérisé à l’entreprise, lequel est sans lien avec la surcharge de travail alléguée par le salarié, la sanction d’avertissement n’était ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, quand bien même les faits du lendemain n’étaient-ils pas démontrés.
Aussi le jugement sera-t-il infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation de la sanction d’avertissement notifiée le 22 décembre 2020.
>Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
>
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A cette fin, nous vous avons envoyé par courrier recommandé en date du 11/02/21, une convocation à un entretien préalable. Dans cette convocation, nous vous informions que vous aviez la possibilité de vous y faire assister par un membre de l’entreprise, conformément à l’article R1232-1 du code du travail.
Au cours de cet entretien qui devait se dérouler le 19/02/21, et au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté, nous voulions vous informer des difficultés que votre comportement occasionnait à notre entreprise, et des difficultés auxquelles nous nous trouvions confrontés pour vous conserver au sein de nos effectifs suite aux manquements professionnels dont vous vous êtes rendu responsable au cours de ces derniers mois enfreignant ainsi les articles L 1222-1 et L 4122-1 du code du travail.
Nous vous avons recruté par contrat à durée indéterminée le 07/06/2007 afin d’exercer les fonctions de Préparateur-Cariste, puis par la suite les fonctions d’agent technique expédition. Or, force est de constater que malgré tous les efforts mis en 'uvre afin de vous intégrer au sein de notre société et de vous aider dans l’exercice de vos fonctions, vous continuez à réaliser de nombreux manquements professionnels, remettant ainsi en cause la confiance que nous vous accordons pour la réalisation de vos missions.
A l’heure actuelle, nous ne pouvons plus nous permettre de tolérer votre manque de professionnalisme, qui nuit à la notoriété de notre entreprise et qui perturbe son bon fonctionnement entrainant de graves dysfonctionnements notamment en matière de sécurité.
Votre licenciement repose principalement sur deux motifs.
Le premier est lié à vos manquements récurrents aux règles d’hygiène et de sécurité.
Comme vous le savez et conformément aux instructions gouvernementales, il est obligatoire de porter un masque dans l’enceinte de l’entreprise depuis de nombreux mois déjà.
Le port du masque en entreprise a été décidé par le Gouvernement à la suite de l’avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) recommandant le port du masque dans les lieux collectifs clos. L’objectif de cette mesure est d’éviter un rebond de l’épidémie en protégeant la santé de chacun sur son lieu de travail, mais aussi de ses proches une fois rentré à son domicile.
C’est la raison pour laquelle nous fournissons gratuitement des masques et du gel hydro alcoolique en nombre suffisant à tous nos collaborateurs, conformément à l’article L4122-2 du Code du Travail qui précise que : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. »
Les notes de service en date du 03/03/2020, du 12/03/2020, du 09/04/2020, du 08/07/2020, du 01/09/2020 et du 09/11/2020 et qui ont été portées à votre connaissance par voie d’affichage, précisent cette obligation du port de masque ainsi que la façon de porter ce masque.
En effet, pour être efficace, le masque doit couvrir à la fois le nez, la bouche et le menton et son port doit être associé au respect de l’ensemble des gestes barrières.
Or votre supérieur hiérarchique, Monsieur [P] [F] a dû vous rappeler à l’ordre à ce sujet à plusieurs reprises (3 fois le 31/12/20, 4 fois le 02/01/21 et à de nombreuses reprises toute la semaine allant du 25/01/21 au 30/01/21), car vous ne portiez pas le masque sur l’intégralité de la bouche et du nez. Différents délégués SSCT ont également eu l’occasion au cours de ces derniers mois de vous rappeler les obligations relatives au port du masque.
Toutefois tous ces rappels de consignes n’ont pas eu l’effet escompté car vous continuez à mal porter ce masque.
Nous sommes donc tenus de réagir, car en tant qu’employeur, nous sommes tenus de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de nos collaborateurs ».
Or, il ne fait plus aucun doute que vous avez à plusieurs reprises négligé et transgressé votre obligation de sécurité, et l’article L 4122-1 du code du travail, qui précise qu’ «il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »
Votre manquement récurrent à ces règles de sécurité relative aux biens et aux personnes constitue une faute rendant impossible votre maintien dans l’entreprise car malgré les rappels de consignes, les notes de service et les annonces gouvernementales, vous continuez à utiliser le masque d’une façon inappropriée, mettant ainsi en danger votre santé et celle de vos proches ou collaborateurs.
Le second est lié à vos manquements professionnels fautifs
Vous avez commis au cours de ces dernières semaines des manquements professionnels dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, enfreignant ainsi les articles L 1222-1 du code du travail et l’article 1104 du Code civil.
Tout d’abord le 29/01/21, nous avons appris que vous aviez oublié de verrouiller la porte d’accès à l’entrepôt durant toute la semaine du 25/01/21 au 30/01/21 malgré notre rappel de consignes. Fort heureusement aucun incident ou vol n’a été à déplorer durant la semaine en question mais votre manquement aurait pu avoir de graves conséquences.
Ensuite, nous avons appris que vous abandonniez votre poste de travail durant votre temps de service (en dehors de vos heures de pause) alors que vous devez accueillir ou renseigner des chauffeurs.
Au moins deux absences ont pu être constatées sur le mois de janvier 2021
· Le 12/01/21 d’une durée de 24 minutes de 18h43 à 19h07 ;
· Le 29/01/21 d’une durée de 30 minutes également de 18h30 et 19h00.
Ces absences à votre poste de travail nous ont été signalées en partie par Madame [N] [L] car des transporteurs sont venus la voir pour se plaindre du retard et des désagréments causés par vos absences répétées à votre poste de travail. Vous trouverez ci-dessous un passage de l’une des plaintes que nous avons reçues :
« Suite à de multiples remontées d’informations de mon personnel, je tiens à attirer votre attention sur les problèmes récurrents rencontrés chez vous en l’occurrence avec monsieur «[U] [M] ». En effet lors de la remise des bons de livraisons, nous nous heurtons à un souci dû à des incohérences sur le nombre de palettes au sol qui entraînent évidement des demandes d’avoir et malheureusement l’impossibilité de modifier. Ce même service est pour la plupart du temps injoignable au téléphone pour les besoins que vous connaissez. Il en est de même pour le temps d’attente qui se trouve incroyablement long dû à la désertification du poste. Je reste à votre disposition pour plus de renseignements. »
Vous avez transgressé l’article L 1222-1 du code du travail qui énonce que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » En vertu de ce principe vous devez non seulement vous abstenir de nous nuire d’une façon ou d’une autre, mais aussi d’accomplir tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise, ce que vous avez fait en l’occurrence.
A l’heure actuelle, vos manquements professionnels nous sont préjudiciables et nous devons prendre les mesures qui s’imposent.
Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de vous ressaisir mais votre attitude et votre implication ne se sont pas améliorées, bien au contraire.
Force est de constater qu’en plus des faits graves décrits ci-dessus, nous avons eu à déplorer de votre part, plusieurs manquements professionnels depuis votre embauche au sein de notre société. En effet, en plus des remarques verbales dont vous avez été l’objet, nous vous avons notifié une mise à pied disciplinaire le 14/09/18 et un avertissement le 22/12/20.
Nous pensions que votre comportement allait s’améliorer, mais cela ne fut pas le cas. Nous nous
voyons donc contraint de vous licencier'.»
>
S’agissant du premier motif visé par la lettre de licenciement relatif à des manquements récurrents aux règles d’hygiène et de sécurité résidant en des manquements afférents au port du masque pendant la période de la pandémie de Covid 19, l’employeur reproche au salarié d’avoir manqué au respect de cette obligation trois fois le 31 décembre 2020, quatre fois le 2 janvier 2021 et à de nombreuses reprises toute la semaine allant du 25 janvier 2021 au 30 janvier 2021.
Or, le salarié a fait l’objet d’un avertissement qui lui était notifié le 4 janvier 2021 pour les faits du 31 décembre 2020 et du 2 janvier 2021.
Si l’employeur produit une attestation de Mme [K] ainsi qu’un courriel du 23 mai 2020 que cette dernière adressait à l’employeur, outre une attestation de M.[F], ces documents ne comportent aucune indication pour les nouveaux faits reprochés au cours de la période du 25 janvier 2021 au 30 janvier 2021.
Par suite, le manquement fautif reproché au soutien du licenciement n’est pas établi.
>
S’agissant du second motif visé dans la lettre de licenciement relatif à des manquements professionnels fautifs, aucun élément produit par l’employeur ne permet d’établir l’imputabilité au salarié de l’absence de verrouillage de la porte d’accès de l’entrepôt au cours de la semaine du 25 janvier 2021 au 30 janvier 2021.
S’agissant ensuite des deux abandons de poste reprochés, si seule l’absence de 30 minutes le 29 janvier 2021 de 18h30 à 19 heures est établie par une attestation de Mme [L], l’allégation du salarié selon laquelle il n’avait pas abandonné son poste dans la mesure où ce jour-là, il n’avait pris sa pause qu’en fin de journée est démentie par le relevé de badgeage qu’il verse lui-même aux débats et qui démontre qu’il avait pris sa pause ce jour-là entre 13 heures et 14 heures, si bien que l’abandon de poste est démontré.
Par suite, et alors que le salarié avait été antérieurement sanctionné pour des retards réitérés à la prise de poste, ce nouveau manquement de nature à occasionner une désorganisation de l’activité de l’entreprise faisant suite à une sanction le mois précédent à l’origine d’un trouble objectif pour la société constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de ses demandes pour rupture abusive de la relation travail.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige M.[U] supportera la charge des dépens.
En considération de la situation économique de la partie condamnée, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 19 janvier 2023 ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M.[U] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[U] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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