Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 nov. 2025, n° 22/07186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07186 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n°
APPELANTE
Madame [E] [IU] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amadou NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2151
INTIMEE
Société SHOWROOMPRIVE.COM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 février 2011, Mme [E] [IU] épouse [F] a été engagée par la société Showroomprivé.com en qualité de chargée de clientèle, moyennant une rémunération de 1 600 euros bruts.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [IU] occupait le poste de chargée de coordination et process métier, catégorie agent de maîtrise moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 100 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001. La société Showroomprivé.com compte plus de 11 salariés.
Par courrier du 12 mars 2020, la société Showroomprivé.com a convoqué Mme [IU] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 20 mars 2020, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire.
A l’issue de l’entretien préalable, qui s’est déroulé en visioconférence, Mme [IU] a fait l’objet d’un licenciement le 25 mars 2020 pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir eu à deux reprises un comportement agressif et violent à l’égard de la caissière du prestataire du service de restauration de l’entreprise.
Le 13 juillet 2020, Mme [IU] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, aux fins de voir notamment juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et condamner la société Showroomprivé.com à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 27 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a :
— dit que le licenciement de Mme [E] [IU] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné sur la base des demandes formulées par Mme [E] [IU], la société Showroomprivé.com à payer à la requérante :
6 300 euros bruts au titre d’indemnité de préavis,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que :
les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 17 juillet 2020, date d’envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation,
et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— débouté Mme [E] [IU] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Showroomprivé.com de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2022, Mme [IU] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 octobre 2022, Mme [IU] demande à la cour de :
— la recevant en ses conclusions les dires bien fondées et y faisant droit,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat, elle demande à la Cour d’appel de Paris de :
— déclarer que son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement en date du 22 mai 2022,
— dire qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le ministère public au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [IU] soulève en premier lieu l’irrégularité du licenciement l’entretien préalable s’étant déroulé en visioconférence, n’a donc pas été organisé et tenu dans le respect des règles posées par l’article L. 1232-2 du code du travail qui pose le principe d’un entretien préalable physique.
Sur le fond, Mme [IU] soutient que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent pas justifier un licenciement pour faute grave dans la mesure où elle considère avoir été en réalité victime d’un acte de discrimination raciale pour lequel elle espérait recevoir un soutien de la part de son employeur pour une salariée qui a donné entière satisfaction pendant plusieurs années sans aucun incident.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 janvier 2023, la société Showroomprivé.com demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
' 6 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [IU] est parfaitement justifié,
— juger que Mme [IU] n’a fait l’objet d’aucune discrimination raciale,
— juger que Mme [IU] n’a fait l’objet d’aucun licenciement vexatoire,
En conséquence,
— débouter Mme [IU] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter Mme [IU] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [IU] à la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la forme de la procédure de licenciement, la société Showroomprivé.com soutient qu’elle n’a pas imposé la tenue de l’entretien préalable en visioconférence à la salariée, mais que les circonstances extraordinaires du confinement sanitaire instauré le 17 mars 2020 l’ont contrainte à proposer cette solution. Elle estime que les droits de la salariée ont été totalement préservés, ayant notamment bénéficié de l’assistance d’une élue du comité social et économique de l’entreprise au cours de l’entretien.
Quant aux faits justifiant le licenciement pour faute grave, elle souligne qu’ils ne sont pas contestés par Mme [IU] et qu’il est dès lors légitime de sanctionner des faits de violence réitérés et de prendre les mesures nécessaires pour éviter leur réitération.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Au termes de l’article L. 1232-2 du code du travail l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable prévu le 20 mars 2020, a été émise le 12 mars 2020 et prévoyait bien qu’il devait se dérouler dans le bureau des ressources humaines de la société Showroomprivé.com.
Il est établi et non contestable qu’entre cette convocation et le jour prévu pour cet entretien, des mesures de confinement strict, en vigueur dès le 17 mars 2020, ont été décidées par l’autorité publique, empêchant de fait, dans le but de diminuer le risque de contagion du Covid-19, les personnes à sortir et à se rencontrer.
Dès le 17 mars 2020, Mme [E] [IU] a interrogé, par courriel, son responsable hiérarchique, M. [RI] [XZ], à ce sujet, ce qui a donné lieu à l’échange suivant :
— 'Bonjour [RI],
je viens vers toi concernant la mise à pied dont je fais l’objet en date du 12 mars 2020.
Vu le contexte actuel, je souhaite savoir si mon entretien du vendredi 20 mars est maintenu ''.
— 'Bonjour [E],
Merci pour ton e-mail, j’allais justement revenir vers toi concernant notre entretien de ce vendredi. Considérant la situation exceptionnelle qui s’impose à nous tous, je te propose de maintenir cet entretien via Skype. Nous pourrons inviter également [H] qui suite à notre point de vendredi dernier, t’accompagnera en tant que personnel élu de l’entreprise. Je t’enverrai alors le lien de connexion.',
— 'Bonjour [RI],
je te remercie pour ton retour et te confirme ma présence à l’entretien du vendredi 20 mars à 14h via skype.'.
Il en ressort que la tenue de l’entretien par visioconférence a été proposée simplement à Mme [IU] et non imposé, ce qu’elle a accepté sans aucun réticence, avec la garantie d’être tout de même assistée par une élue représentant le personnel.
Malgré ce changement d’organisation, l’entretien a eu lieu dans le respect du délai de cinq jours après la convocation que Mme [IU] ne conteste pas avoir reçue le 12 mars 2020.
L’assistance de Mme [H] [M], élue représentant le personnel, en assistance de la salariée, n’est pas remise en cause par Mme [IU] qui a donc bénéficié des dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail.
Mme [IU] ne peut reprocher à l’employeur, tenu de garantir la sécurité et la santé des salariés, d’avoir adapté l’organisation de l’entretien préalable en privilégiant une solution alternative dans la mesure où la visioconférence préservait les droits de la salariée, et lui laissait la possibilité d’être assistée, de sorte qu’aucun manquement de l’employeur ne saurait être retenu à ce titre.
Ainsi les règles essentielles prévues par les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, qui ne prévoit pas l’obligation que l’entretien soit nécessairement physique, ont été intégralement respectées et Mme [IU] ne justifie pas comment son employeur aurait pu s’affranchir des règles de confinement sanitaire ou proposer une date de report sans la laisser trop longtemps dans l’incertitude, nécessairement préjudiciable, quant à son devenir au sein de l’entreprise.
Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement dont appel qui a retenu le caractère exceptionnel de l’état d’urgence sanitaire avec confinement de la population, pour une durée alors indéterminée, pour considérer que l’emploi de la visioconférence n’était pas illégal dans un tel contexte.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave qui seule peut justifier par ailleurs une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige est libellée de la façon suivante:
'Nous revenons ici sur les manquements qui vous sont reprochés, et qui nous ont conduits à la présente procédure, à savoir, un comportement agressif et violent répété à deux reprises dans l’enceinte de l’entreprise à l’égard du prestataire de restauration, lors des pauses déjeuner du vendredi 6 mars et du mardi 10 mars 2020.
Le vendredi 6 mars 2020, lors de la pause déjeuner, vous avez demandé au prestataire de restauration collective un morceau de pain.
Ainsi que c’est le cas pour I’ensemble des personnes n’achetant pas leur repas auprès du prestataire, le prestataire vous a demandé de régler la somme de 20 centimes d’euro.
Suite à cela, vous avez manifesté votre étonnement et après une discussion houleuse évoquant une prétendue discrimination, vous avez adopté un comportement violent totalement inapproprié dans l’entreprise. En effet, vous avez subtilisé un morceau de pain en passant votre main par-dessus la vitrine pour le lancer ensuite, telle une arme, en direction de cette personne. Sachez Madame [F] que nous qualifions cette situation de violente avec utilisation d’une arme par destination.
Le mardi 10 mars 2020, lors de la pause déjeuner, vous avez décidé de commander des couverts pour déjeuner. Ainsi que c’est le cas pour I’ensemble des personnes n’achetant pas leur repas auprès du prestataire, le prestataire vous a demandé de régler le paiement de ses couverts. Suite à la nouvelle demande de règlement de la société prestataire en place, vous avez adopté à nouveau un comportement violent et agressif à l’égard de la prestataire de restauration collective en service pour les mêmes motifs précités ci-dessus. En effet, suite à cette demande de paiement et une nouvelle discussion houleuse, vous avez menacé cette personne de lui cracher dessus.
Ces faits ont été remontés par plusieurs témoins – choqués par votre comportement – ayant assisté à la scène.
Vous avez confirmé ces faits pendant notre entretien du 20 mars 2020.
Sachez Madame [F] qu’un tel comportement révèle un manque probant de respect des règles de respect et de bonne conduite à adopter au sein de l’établissement vis-à-vis des collaborateurs et prestataires.
Nous ne saurions accepter un tel comportement dans I’entreprise. En conséquence, eu égard à ce qui précède, et après délai légal de réflexion, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Vous cesserez de faire partie du personnel de l’entreprise à la date d’envoi de la présente. Votre solde de tout compte ainsi que les documents régularisant votre départ vous seront adressés prochainement.'.
La société Showroomprivé.com fait valoir qu’elle a été alerté de la survenue de ces deux incidents par Mme [B] [W] les 06 et 10 mars 2020 :
— 'Bonjour [T],
Nous avons eu un problème à la cafétéria du lounge aujourd’hui avec [A] qui remplace [UC].
Une personne qui ne consomme jamais chez nous, a demandé du pain, [A] lui a fait payer 20 cts, pas de soucis pour la cliente, elle a exigé d’avoir le ticket de caisse, qu’elle lui a bien sûr donné, et la personne lui a fait remarquer qu’il était inscrit couverts, [A] lui a expliqué que les touches étaient paramétrées de cette façon.
Elle retourne s’asseoir sans poser de problèmes,
Une cliente par la suite vient commander un café et demande un bout de pain, [A] ne lui fait bien sûr pas payer le bout de pain puisqu’elle consomme chez nous.
La personne va se renseigner auprès de la cliente pour savoir si elle a payé le bout de pain et vient ensuite s’en prendre à [A] en lui disant :
'c’est quoi le problème, ma tête ne te revient pas, c’est parce que je suis noire que tu me fais payer, t’es qu’une sale raciste…'
Bref, je te passe les détails, mais elle a fini par lui jeter du pain à la figure en continuant à lui hurler dessus..' ;
— 'Bonjour [T],
Suite à notre conversation téléphonique, ce jour, la personne s’est présentée à nouveau et a demandé des couverts qu’elle n’a pas voulu payé… En disant que les personne d’avant ne les avaient pas payés, elle lui a expliqué qu’ils consomment régulièrement…[A] a senti le scandale arriver et lui a donc donné les couverts.
Nous savons qu’elle sera reçu demain.
Je te remets en pièces jointes les nom de la personne ainsi que des témoins. Merci d’avance pour ton retour.'.
Elle fournit également le témoignage de trois autres personnes déclarant avoir été témoins des faits :
— Mme [I] [KP] :
'Bonjour [RI],
Comme vu ensemble, je me permets de venir vers toi afin de signaler une altercation dont j’ai été témoin que j’estime très grave. Le fait est survenu vendredi 6 mars 2020 à la cafétéria du bâtiment Opérations à l’heure du déjeuner entre 13h00 et 13h30.
J’étais assise avec mes collègues à une table sur le coté du comptoir du bar à salade quand j’ai entendu un échange brutal entre une employée de Showroomprivé et la serveuse. L’employée a demandé du pain mais elle n’était visiblement pas contente quand la serveuse lui a demandé de le payer en lui expliquant de façon très gentille et professionnelle que le pain est donné gratuitement uniquement aux clients qui achètent leur repas au bar. La fille n’ayant pas acheté de salade au bar, elle n’avait pas le droit au pain gratuitement.
L’employée de Showroomprivé a eu une réaction très violente, totalement disproportionnée par rapport à la situation et inadéquate au milieu professionnel. Elle a tenu des propos insultants contre la serveuse en lui adressant des réprimandes injustifiées, elle l’a traitée de gamine impolie qui devrait apprendre la politesse avant de s’adresser aux adultes mais ce qu m’a choqué le plus c’est qu’elle l’a traitée de raciste en alléguant la discrimination raciale comme prétexte de sa demande en paiement du pain.
Les propos agressifs et la tonalité très élevée de sa voix ont eu comme conséquence de faire pleurer la serveuse du bar qui était manifestement bouleversée mais qui est parvenue à garder un comportement professionnel. Malgré les larmes et les sanglots, elle s’est quand même sentie obligée de se justifier en expliquant que personne lui avait fait ce genre de remarques auparavant et que son entourage est issu de toute provenance et milieu.
En tant que cliente habituelle du bar à salade, j’aimerais témoigner l’attitude professionnelle, la politesse ainsi que la gentillesse de la serveuse en cause et j’espère que ce genre de faits ne se reproduiront plus au sein de notre entreprise qui porte des valeurs d’inclusion et d’ouverture.' ;
— Mme [N] [L] :
'Comme vu ensemble lors d’une entretien en mars dernier, voici un compte rendu par mail de ce dont j’ai été témoin le vendredi au lounge entre la caissière du bar à salade et une collaboratrice srp.
Ce vendredi, en arrivant au lounge, j’ai vu une collaboratrice se plaindre auprès de la caissière présente au bar à salade, comme quoi ce n’était pas normal de payer du pain, elle montrait sa facture en disant qu’on ne lui avait jamais fait payer son pain jusqu’à présent et que ce n’était pas normal.
La caissière se défendait en disant que c’était comme pour les couverts, c’était facturé.
Entre temps je me suis installée pour déjeuner, je n’étais pas trop loin de la plaignante et je l’entendais parler à ses collègues comme quoi c’était 'abusé', qu’on ne lui avait jamais fait ça et limite c’était 'raciste'…, elle s’exprimait de manière agressive à l’encontre de la caissière, comme son envie de 'lui cracher à la gueule'.
Elle a été la voir, pour se plaindre à nouveau, d’où j’étais elle lui a nouveau dit quelque chose (que je n’ai pas entendu) et par la suite une collègue qui n’est plus dans la société, [AY] [U], a consolé la caissière qui était en larmes.' ;
— M. [HW] [S] :
' Hello [RI],
Je t’envoie ce mail afin de te relater ce que j’ai pu voir/entendre de l’incident de la cantine.
J’étais en train de me servir au bar lorsque cette fille est arrivée avec 2 de ses amis pour acheter de quoi manger.
Lorsqu’elle a demandé du pain, la serveuse lui a alors dit que c’était 20 centimes, de là la fille s’est alors indignée à haute voix en prenant à partie ses amis et en disant quelque chose comme 'Quoi 20 centimes le bout de pain mais c’est abusé ! C’est sérieux '! Même sur les Champs on a une baguette à 1 euro ! d’un air moqueur et limite agressif. Lorsqu’elle est retournée à sa place elle faisait que de ressasser cet événement avec ses collègues en insinuant que c’était du racisme.
Le jour suivant elle souhaitait acheter des couverts et là encore elle s’indigne tout haut que les couverts soient à 20 centimes et qu’en plus la serveuse sorte un ticket correspondant à 'pain’ au lieu de 'couverts’ (ou l’inverse le jour précédent je ne me souviens plus exactement) en rétorquant qu’elle a l’impression de se faire escroquer. Elle est retournée à sa place et un peu plus tard je l’ai vu retourner à la cafétéria et cette fois-ci avoir des échanges qui semblaient très virulents. Etant trop loin je n’ai pas pu entendre le contenu de la discussion mais elle semblait très agressive dans sa façon de parler. J’ai bien vu que la serveuse n’était pas dans son assiette suite à cet échange.'.
Avant même l’entretien préalable, Mme [IU] a fourni sa version de ces incidents par courriel du 17 mars 2020 adressé à son employeur :
'Je me permets également de faire un bref résumé des actes discriminatoires et des sanctions abusives à mon égard :
En effet les faits se sont passés comme suit
— Le vendredi 6 mars à 12H30 (heure de la pause déjeuner) j’ai demandé du pain à la gérante du Bar à lounge et cette dernière m’a facturé le pain à 0,20 centimes.
Je demande à nouveau du pain qui m’est à nouveau facturé à 0,20 centimes. Je les paye et demande une facture à la gérante qui me donne une facture de couvert, je m’interroge et demande des explications sur l’intitulé du produit acheté sur la facture. Elle me répond que c’est normal que le pain soit facturé sous forme de couvert…
Quelques minutes plus tard, ma collègue de type Européen demande du pain et la gérante le lui donne à titre gratuit, Je précise que la collègue en question m’a confirmé n’avoir effectué aucun achat au bar.
Je retourne voir la gérante afin d’obtenir des explications sur ses agissements, elle me fait comprendre que ma collègue a dû acheter une salade, ou un autre produit qui justifierait la gratuité du pain. Ce qui est totalement faux.
Etonnée et choquée par le comportement de la gérante, je lui fais comprendre mon mécontentement et lui fait savoir que c’est un acte raciste. A ce moment-là je saisis un bout de pain du plateau et le balance sur le comptoir avant de rejoindre ma place.
— Le mardi 10 mars je vais au Lounge, en faisant abstraction des précédents faits, je retourne la voir pour lui demander des couverts, elle me répond sèchement : ah c’est 0,20 centimes, je décide de ne pas les acheter. A ma grande surprise deux autres collègues de type Européen toujours, lui demande des couverts et la gérante les leur remets à nouveau gratuitement.
Je reviens la voir pour avoir des explications, elle me répond avec arrogance ah tu veux quoi ' : des couverts, tiens prends, prends les ce n’est que des couverts.
Je lui répond que c’est la première fois qu’on me fait sentir que je suis Noire
— Le mardi 10 mars à mon retour de la pause déjeuner j’ai fait une réclamation auprès de Mme [H] [M] Délégué Syndicale et témoin des faits du 10 mars.
L’incident a donc été remonté au Comité d’entreprise à cette date et j’attends un retour de leur part.
Vous trouverez ci-joint la copie des échanges avec Mme [M].
— Le jeudi 12 mars j’ai été convoquée au service RH, avec une mise à pied d’une durée de 8 jours.
Je précise qu’avant cette sanction, à aucun moment le service RH n’a jugé utile de prendre en compte ma version des faits.
Apres vérification, la gérante du BAR n’a fait aucune réclamation, ma sanction vient du fait que d’autres personnes présentes au Lounge sont parties se plaindre sans connaître les tenants et les aboutissants de l’incident.
Par ailleurs, je rappelle que la gérante du BAR à Lounge n’est pas salariée de l’Entreprise Showroomprivé mais dépend d’une société Prestataire de Service. De ce fait, j’attendais le soutien de Showroomprivé en tant que Salarié avec 9 ans d’ancienneté sans incident, d’autant plus que je suis la victime dans cette affaire. Il est peu compréhensible que mon entreprise prenne fait et cause pour un prestataire qui pose des actes discriminatoires au sein de l’entreprise (les attestations de mes collèges sont assez parlantes).'.
Il apparaît alors que Mme [IU], en décrivant ainsi les faits litigieux, confirme la teneur du signalement adressé à l’employeur par la responsable de la cafétéria où les incidents ont eu lieu, ainsi que des autres témoignages ci-dessus évoqués.
Elle ne conteste pas avoir eu un geste relativement violent, s’agissant d’un morceau de pain jeté 'à la figure’ de la caissière selon Mme [W], cette dernière évoquant le morceau de pain acheté, Mme [IU] indiquant avoir pris ce morceau pain, sans l’avoir acheté, lors de son retour vers la caissière pour lui demander des explications sur les raisons du paiement qui lui a été réclamé.
Elle n’évoque toutefois pas le fait d’avoir menacer de cracher sur la caissière, ainsi qu’en témoigne Mme [L].
La cour relève qu’il n’y a donc pas de doute sur le caractère violent de l’attitude de Mme [IU] les 06 et 10 mars au sein de la cafétéria à l’égard d’un membre du personnel de la société prestataire de service.
Mme [IU] entend justifier cette violence par le contexte dans lequel elle a ainsi réagi, affirmant avoir vécu une discrimination raciste, la serveuse lui demandant de payer le pain et/ou les couverts, disponibles au bar à salade, uniquement en raison de sa couleur de peau, ces produits étant gracieusement offerts à toutes les autres personnes qui les réclamaient, qu’ils aient ou non acheté leur repas ou une autre consommation à la cafétéria, contrairement à ce que l’employeur indique d’après l’information qu’il a reçu du prestataire de service dans le signalement des faits.
En ce sens elle produit le témoignage des personnes suivantes :
— Mme [AP] [TE] :
'J’atteste sur l’honneur avoir été témoin de discrimination à l’égard de Mme [E] [F] à plusieurs reprises par une jeune fille, prestataire de service de restauration au sein de la société Showroomprivé. Les faits se sont produits sur deux journées, toutes deux à l’heure du déjeuner entre 12h30 et 13h30. Vendredi 6 mars 2020, Mme [F] s’est rendue au service de restauration afin de demander un morceau de pain qui lui a été facturé à deux reprises la somme de 0,20 cts(deux demandes de pain ont été faites pendant le repas). Mme [F] a évoqué à plusieurs reprises que cet aliment est habituellement donné et qu’elle ne comprenait pas pourquoi il lui était facturé. Malgré cette remarque, la jeune fille refuse et lui facture. Nous étions mes collègues et moi un peu surprises par la pratique et avons conseillé à Mme [F] de réclamer un ticket de caisse, dans lequel le pain n’était pas mentionné mais était remplacé par la facturation de couverts.
Lors de ce déjeuner, nous avons vu plusieurs personnes demandant du pain dont une collègue de service. Nous lui avons demandé si elle avait réglé son morceau de pain sa réponse a été négative.
Pourquoi faisait-elle payer Mme [F] et non à elle ' Question qui a été posée à la jeune fille qui n’avait aucune réponse à fournir. Mme [F] subissant la situation a jeté le morceau de pain qui lui a été vendu sur le comptoir, avant de tomber au sol.
Soupçonnant la jeune fille de racisme et discrimination envers Mme [F], mardi 10 mars, deux d’entre nous (personnes de type européennes) sommes allées demander des couverts, la jeune fille les a gracieusement donné. Quelques minutes plus tard, Mme [F] a demandé à avoir elle aussi des couverts, la jeune fille lui réclame alors la somme de 0,20 cts.
Pourquoi un traitement de nouveau différencié ' La question a de nouveau été posée à la jeune fille, qui de nouveau n’avait aucune réponse à fournir. Une altercation verbale de la part des deux parties a eu lieu lors de deux événements.
Mme [F] n’avait pas la même coiffure sur les deux jours et était aussi difficilement identifiable par la jeune fille, mis à part sa couleur de peau..' ;
— Mme [Y] [Z] :
'A l’heure du déjeuner, aux alentours de 12h30, mardi 10 mars, deux de mes collègues sont allées demander des couverts et du pain à la jeune fille du lounge. Elle se les ont vus accordés gentiment et gratuitement.
En revanche, [E] s’est faite immédiatement réprimandée d’une façon inappropriée. Elle est donc retournée s’asseoir à table outrée par la situation Je n’ai entendu ni insulte ou vu de geste déplacé venant de sa part.'
— M. [C] [G] :
'Le vendredi 6 mars 2020, j’ai acheté une salade au sein du Lounge de Showroomprivé.com. J’ai été récupéré une canette au frigo. Lors de mon retour à la caisse, j’ai réglé mon achat et assisté à une discussion entre [E] et la personne de la caisse.
[E] a questionné la caissière afin de lui demande pour quelle raison elle devait régler 20 centimes pour un morceau de pain alors que d’autres collaborateurs sont repartis sans payer le moindre centime.
De plus, elle a également questionné la caissière afin de savoir pourquoi le sachet contenait un morceau contre plus de deux habituellement.
[E] a réglé 20 centimes pour le sachet et est parties en indiquant :'c’est un peu abusé quand même !'
Il n’y avait aucune agressivité dans ses propos et je trouve que la réclamation était justifiée.
Pour ma part, je n’ai jamais dû régler le moindre euro pour un morceau de pain.
Je suis salarié de Showroomprivé depuis 6 ans et 8 mois, je ne compte plus le nombre de salades achetés et le volume si important de morceaux de pain mangé.
[E] était très calme pendant l’échange qui a duré entre 1 à 2 minutes.' ;
— Mme [XB] [J] :
'Le vendredi 6 mars vers 12h30, nous étions au lounge (cantine de la société Showroomprivé.com)avec [E] et 2 autres collègues. [E] n’avait pas ramené de pain et décide d’aller en demander au salade bar (géré par un prestataire de service).
La vendeuse lui annonce que le pain est à 20 cts. [E] nous demande donc 2cts et retourne au salade bar. [E] souhaite un autre morceau de pain, la serveuse lui demande à nouveau 20 cts, ce qui fait 40 cts les 2 morceaux de pain.
Interloquée, [E] demande un ticket de caisse. Sur celui-ci est mentionné : couverts 20cts. Elle demande alors des explications à la vendeuse qui lui répond que c’est juste une erreur de ticket.
30 min plus tard, une autre collègue (à la peau blanche) s’installe à une table avec du pain que la vendeuse lui a remis gratuitement sans même avoir acheté un produit.
[E] s’énerve donc après la vendeuse et l’accuse de racisme.
Le mardi 10 mars 2020 vers 12h30, nous étions avec d’autres collègues.
[X], collègue (à la peau blanche) demande des couverts à la vendeuse qui lui remet gratuitement. [E] demande ensuite des couverts à la vendeuse qui lui répond 'par contre c’est 20 cts'
Par ce résumé, j’atteste que [E] a été victime de racisme.' ;
— Mme [X] [WD] :
'Je n’étais pas présente lors du premier incident ayant eu lieu le 6 mars 2020, cependant, j’ai assisté aux seconds faits du 3 mars 2020.
En effet, nous nous sommes rendus à la cantine de notre entreprise (Showroomprivé.com) au [Adresse 3]). Les personnes présentes ce jour étaient [AP] [TE], [XB] [J], [O] [P], [Y] [V], [H] [M], [E]/[SG] [F] (victime) ainsi que moi-même.
N’ayant pas amené mes couverts, je me rends au salade bar afin d’en demander ; la personne s’y trouvant me les remet totalement gratuitement. Je tiens à préciser que je suis blanche de peau. Suite à cela, [E] se rend à son tour à la caisse afin de demander ces mêmes couverts. Cette fois-ci, elle se fait demander la somme de 0,20 euros.
Outrée, [E] demande pourquoi des couverts avaient été remis gratuitement à la personne qui s’est présentée juste avant (moi-même) et qu’elle doit les payer. Celle-ci rétorqua : 'Tiens, tiens ! C’est bon prends les tes couverts !'
Cela confirme que la prestataire a volontairement souhaité faire payer uniquement [E]. Ne comprenant pas l’intérêt de la prestataire, nous considérons qu’il s’agit de discrimination raciale.'.
— Mme [D] [R] :
'Le vendredi 6 mars 2020, j me suis rendue au lounge de Showroomprivé afin de m’y restaurer. J’en ai profité pour acheter une bouteille d’eau au bar à salade. Lorsque je faisais la queue pour ma bouteille d’eau j’ai pu assister à une conversation entre [E] [F] et la demoiselle en caisse.
Elle demandait en effet à [E] de régler un morceau de pain. Elle réclamait à [E] 20 cents.
Ces 20 cents ont été réglé et [E] a signalé tout de même que le prix était relativement élevé par rapport à la quantité de pain présent dans le sachet. Elle a aussi fait savoir que c’était inédit comme situation. Cette conversation a été très cordiale et [E] a simplement fait part de son mécontentement avec grand calme.
[E] est ensuite revenu réclamer un ticket de caisse suite à l’achat de son pain. Sur le ticket de caisse était mentionné un achat de 'couverts'. Ce qui ne correspond en aucun cas à ce qu’elle avait acheté.
Je fais partie de cette entreprise depuis bientôt 4 ans et je n’ai jamais payé le pain dans cette cafétéria, et cela que mon plat ait été acheté chez eux ou pas.' ;
— Mme [H] [M] :
'Le mardi 10 mars, je me suis rendue au lounge avec mes collègues afin de déjeuner vers 12h30. Etant absente le vendredi 06 mars, ainsi que le lundi 09 mars, j’apprends la situation par ma collègue Mme [F] [E] le 06 mars.
Le 10 mars, l’une des mes collègues ([X] [WD]) se rend au salade bar afin de demander des couverts qui lui sont remis gratuitement.([X] était blanche de peau). Un seconde collègue a émis la même demande dans les minutes qui ont suivi et a obtenu ses couverts gratuitement.
[E] [F] s’est ensuite levée pour faire la même demande, la gérante du salade bar lui a demandé 0,20 cts.
Il s’agit, selon moi, de discrimination raciale.
[E] a ensuite demandé des explications sur ces différences de traitement puis est retournée d’asseoir.
Etant membre de CE, j’ai fait part de la situation aux autres délégués du personnel afin d’obtenir leur avis sur la situation.'.
Il y a lieu de constater, qu’hormis le premier témoignage cité, celui de Mme [TE], tous les témoins cités par Mme [IU] n’évoquent pas le caractère violent de sa réaction. Ils soulignent au contraire son calme et l’absence de toute agressivité, ce qui contraste fortement avec la façon dont les faits sont décrits par Mme [IU] elle-même. Aucun d’eux ne relatent également les sanglots et les pleurs de la caissière causés par l’attitude de Mme [IU], détail fourni par les autres témoins. La sincérité de ces témoignages en ressort dès lors bien amoindrie.
Si les témoins disent avoir ressenti, à l’instar de Mme [IU], un fondement raciste dans l’attitude de la caissière, ils ne fournissent pas d’élément qui permettrait d’établir avec certitude que la fourniture de pain et/ou de couverts est systématiquement gratuite, même lorsque la personne qui les sollicite ne consomme rien au bar à salade, sauf à l’égard de Mme [IU] du fait de sa couleur de peau.
De plus, Mme [B] [W] , responsable de la cafétéria, précise dans son courrier de dénonciation des faits que Mme [IU] est une 'personne qui ne consomme jamais chez nous'.
Le témoignage de M. [G], versé au dossier par Mme [IU], accrédite d’ailleurs cette politique différenciée du prix du pain et des couverts selon si la personne achète ou non d’autres produits pour son repas, soulignant qu’il ne les payait jamais, tout en expliquant : 'Pour ma part, je n’ai jamais dû régler le moindre euro pour un morceau de pain.
Je suis salarié de Showroomprivé depuis 6 ans et 8 mois, je ne compte plus le nombre de salades achetés et le volume si important de morceaux de pain mangé'.
La cour considère, en l’état des éléments soumis à son appréciation, que les faits reprochés à la salariée sont établis et constituent une faute grave. Ils rendaient en effet impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis, étant souligné que Mme [IU] s’est exprimée avec violence caractérisée à deux reprises sur un court intervalle de cinq jours, sans avoir cherché à utiliser d’autres moyens pour faire valoir son sentiment d’injustice après les faits du 06 mars 2020 et avant le second incident violent du 10 mars 2020.
La gravité des faits retenus à l’encontre de Mme [E] [IU] est telle qu’elle ne peut être relativisée par la prise en compte de son ancienneté dans l’entreprise, sauf à supporter des comportements dangereux au prétexte de l’inexistence d’antécédent, l’importance de la sanction dépendant avant tout nécessairement et essentiellement de la gravité des faits commis.
Le jugement sera dès lors infirmé et le licenciement sera requalifié en licenciement pour faute grave.
En conséquence, toutes les demandes formées par Mme [IU] seront rejetées.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [IU] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 et a condamné la société aux dépens.
Mme [IU], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société SHOWROOM PRIVE.COM de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [E] [IU] épouse [F] est fondé sur une faute grave ;
Déboute Mme [K] [IU] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [IU] épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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