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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mars 2025, n° 24/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 26 juillet 2024, N° 22/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03000 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKON
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Mende, décision attaquée en date du 26 juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/00067
M. [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
La Sas RAYNAL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Carrel de la Selarl Cabinet Carrel, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03000 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKON,
Suivant bon de commande du 8 janvier 2021 la société Raynal a vendu à M. [F] [S] un tracteur d’occasion de marque Massey-Ferguso de type 6255 n° de série J047013 au prix de 26 400 euros TTC.
La société Raynal a le 11 février 2022 assigné M. [S] en paiement du prix et appel en intervention forcée le père de celui-ci M. [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Mende qui par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas comparu
— a dit que l’écriture et la signature de M. [F] [S] sont celles figurant sur le bon de commande de la société Raynal du 8 janvier 2021
— a prononcé la résolution de la vente réalisée le 8 janvier 2021 entre la société Raynal et M. [F] [S] portant sur le tracteur d’occasion de marque Massey Ferguson de type 6255 n° de série J047013
— a ordonné la restitution de ce tracteur en parfait état de marche et d’entretien à ses frais par M. [F] [S] à la société Raynal dans un délai d’un mois à compter de sa décision sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’expiration de ce délai,
— a débouté la société Raynal de sa demande de dommages et intérêts
— a condamné M. [F] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— a rejeté les autres demandes
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. [F] [S] a interjeté appel par déclaration du 13 septembre 2024.
Malgré l’avis qui lui en a été donné le 24 octobre 2024 il n’a pas signifié dans le délai légal sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
L’avis d’avoir à former toutes observations sur la caducité de son appel a été adressé à son avocat qui a répondu ne plus avoir en charge ce dossier.
MOTIVATION
Selon les articles 901 et 902 du code de procédure civile la déclaration d’appel est signée par l’avocat constitué. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l’article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 902 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce l’appelant n’a pas transmis au greffe dans le délai imparti la signification à l’intimée non constituée de sa déclaration d’appel 13 septembre 2024 dans le délai de un mois.
La caducité de l’appel sera donc prononcée.
M. [F] [S] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état
Déclarons caduc l’appel formé le 13 septembre 2024 par M. [F] [S] à l’encontre du jugement n° 24/34 du 26 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Mende (RG n°22/00067)
Condamnons M. [F] [S] aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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