Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 nov. 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 465/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— la SELARL ARTHUS
Le 19.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01212 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIR3
Décision déférée à la Cour : 20 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [T] [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.C.I. S.E 3
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI S.E 3 a été constituée le 21 juillet 1998 par MM. [T] [B] [G] et [P] [S], le premier étant le gérant.
Le 9 juin 2010, MM. [T] [B] [G] et [P] [S] ont cédé les parts sociales de la société à M. [T] [I] et Mme [D] [K], pour un prix global de 50'000 €.
M. [T] [B] [G] a continué à exercer les fonctions de gérant jusqu’au 5 octobre 2016, date à laquelle il a été révoqué.
Par assignation délivrée le 8 mars 2018, M. [T] [B] [G] a fait citer la SCI S.E. 3 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'- Débouté [T] [B] [G] de toutes ses prétentions
— Condamné [T] [B] [G] à payer à la SCI S.E. 3 une somme de 62.394,46 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022'
— Condamné [T] [B] [G] à payer à la SCI S.E. 3 une somme de 1.000 €, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive'
— Condamné [T] [B] [G] à payer à la SCI S.E. 3 une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— Condamné [T] [B] [G] aux entiers dépens'
— Ordonné l’exécution provisoire.'
M. [T] [B] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 19 mars 2024.
La SCI S.E 3 s’est constituée intimée le 7 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [T] [B] [G] demande à la cour de':
'Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [G].
Y faire droit.
Ce faisant :
Infirmer le jugement entrepris rendu le 20/02/2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
' Débouté Monsieur [G] de toutes ses prétentions ;
' Condamné Monsieur [T] [G] à payer à la SCI SE3 une somme de 62.394,46 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 ;
' Condamné Monsieur [T] [G] à payer à la SCI SE3 une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
' Condamné Monsieur [T] [G] à payer à la SCI SE3 une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné Monsieur [T] [G] aux entiers dépens';
' Ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
' Condamner la SCI S.E. 3 à payer à Monsieur [G] la somme de 89.858,69 € au titre de sa créance à l’encontre de cette dernière.
' Condamner la SCI S.E. 3 à payer à Monsieur [G] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.'
Dans ses dernières écritures en date du 26 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SCI S.E 3 demande à la cour de':
'Déclarer Monsieur [T] [G] mal fondé en son appel,
L’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 février 2024, en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur [G] à payer à la SCI S.E 3 un montant de 2.000 € de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure d’appel,
Condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et à payer à la SCI S.E 3 un montant de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du CPC.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur les créances de M. [T] [B] [G] à l’encontre de la SCI S.E 3 :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’acte de cession de parts conclu le 9 juin 2010 entre M. [T] [B] [G] et M. [P] [S] d’une part et M. [T] [I] et Mme [D] [K] d’autre part, prévoit un prix de cession de 50'000 € et stipule qu’il existe':
— un compte courant au nom de M. [T] [B] [G] d’un montant de 78'669,23 €,
— un emprunt consenti par M. [T] [B] [G] à la SCI S.E 3, d’un montant de 47'966,54 € en capital et 8'298,21 € en intérêts, soit un total de 56'264,75 €.
L’acte de cession prévoit que M. [T] [B] [G] cède au cessionnaire qui accepte, sa créance contre la société, à savoir la totalité de son compte courant et la totalité de l’emprunt, soit une créance totale de 134'933,98 €.
La comptabilité du notaire permet de démontrer que ces sommes ont été payées à M. [T] [B] [G] en juin 2010.
En première instance, ce dernier indiquait que l’acte de cession de parts mentionnait expressément les créances du cédant contre la société'; qu’au jour de la cession, force était de relever que les bilans de l’année N-1 étaient également joints à l’acte de cession notarié, dûment signé entre le cédant et le cessionnaire, de sorte que le cessionnaire avait incontestablement connaissance des sommes dues par la société défenderesse et que l’acte de cession, étant un acte notarié, faisait foi de son contenu, s’agissant d’éléments constatés et vérifiés par le notaire.
A hauteur d’appel, M. [T] [B] [G] indique désormais qu’il est apparu, au terme du bilan de l’année 2015, des créances postérieures à la cession qui lui sont incontestablement dues, sans s’expliquer sur l’origine de ces créances.
Or, c’est à juste titre que l’intimée rappelle que M. [G] a reconnu en première instance que les créances, dont il entendait se prévaloir au titre de l’emprunt, résultaient de l’acte de cession de parts, de sorte que le moyen contraire soutenu en appel n’est pas recevable au regard du principe en vertu duquel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, qui tend à sanctionner l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, au cours d’une même instance.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [G], ce dernier n’étant plus détenteur d’une créance à l’encontre de la SCI S.E 3, les sommes en question lui ayant été règlées au cours de l’année 2010 et le surplus des intérêts n’étant pas justifié.
Sur la créance de la SCI S.E 3 à l’encontre de M. [T] [B] [G] :
L’article 1383-2 du code civil dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf erreur de fait.
En l’espèce, dans ses conclusions, M. [T] [B] [G], qui ne se prévaut d’aucune prescription, indique qu’il est débiteur de la somme de 62 394,46 €.
En conséquence, eu égard à son aveu judiciaire, il sera condamné à payer à la SCI S.E 3 la somme de 62'394,46 €.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [T] [B] [G] ne pouvant ignorer avoir reçu le paiement litigieux, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il avait abusé de son droit d’agir en justice, en présentant des prétentions manifestement vouées à l’échec et l’a condamné à réparer le préjudice qui en a découlé pour la SCI S.E 3 à hauteur de 1'000 €.
L’appel apparaît également abusif pour les mêmes motifs, étant ajouté que M. [T] [B] [G] a modifié ses moyens pour contredire son argumentation développée en première instance. Le préjudice moral de la société sera évalué à la somme de 1'000 €, somme au paiement de laquelle l’appelant sera condamné.
Sur les accessoires :
Succombant, M. [T] [B] [G] sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [T] [B] [G] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SCI S.E 3, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 février 2024, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Condamne M. [T] [B] [G] à payer à la SCI S.E 3 la somme de 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [T] [B] [G] aux dépens de la procédure,
Condamne M. [T] [B] [G] à payer à la SCI S.E 3 la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [B] [G] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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