Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mai 2025, n° 23/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1440
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 12 MAI 2025
Dossier : N° RG 23/03274 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWXT
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Affaire :
[B] [K]
C/
S.C.I. [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 22 Janvier 1989 à [Localité 3] MOLDAVIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-005410 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.C.I. [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 12 février 2020, la SCI [C] a donné à bail d’habitation à M. « [B] » [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 560 euros, révisable annuellement.
Par acte d’huissier de justice du 18 juillet 2022, la bailleresse a donné congé pour reprise au profit des gérants, M. [F] [C] et Mme [X] [I], épouse [C], à effet au 11 février 2023.
Le locataire s’étant maintenu dans les lieux à l’expiration du bail, et suivant exploit du 17 mars 2023, la SCI [C] a fait assigner le locataire par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en validité du congé.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— validé le congé aux fins de reprise
— dit que le bail a pris fin le 12 février 2023 et jugé que M. [B] [K] est occupant sans droit ni titre
— ordonné l’expulsion de M. [B] [K] […]
— rappelé que le sort des meubles susceptibles d’être trouvés abandonnés dans les lieux sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. [B] [K] à payer à la SCI [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme de loyer à compter du 12 février 2023 jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— débouté M. [B] [K] de ses demandes
— condamné M. [B] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 décembre 2023, M. « [B] » [K] a relevé appel de ce jugement (enrôlé sous le numéro 23/3274).
Par requête remise le 26 janvier 2024, la SCI [C] a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qui concerne le prénom de M. [K] qui n’est pas « [B] » mais « [H] », et de substituer le prénom exact au prénom erroné (enrôlée sous le numéro 24/320).
Les lieux loués ont restitués selon procès-verbal de reprise du 8 mars 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024 par M. « [B] » [K] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SCI [C] à lui payer les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 365,55 euros à titre de dommages et intérêts financiers pour frais engagés
— condamner la SCI [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024 par la SCI [C] qui a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 11,95 euros au titre du remboursement des frais d’acquisition d’une nasse à rats
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter M. « [H] » ([B]) [K] de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la jonction des deux procédures
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre la déclaration d’appel et la requête en rectification d’erreur matérielle et de dire que la procédure sera suivie sous le numéro 23/3274.
sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Il ressort de la carte d’identité versée aux débats, et non contestée par l’appelant, que M. [K] se prénomme « [H] » et non « [B] », alors même que M. [K] a fait usage du prénom « [B] », tant dans le bail que dans les actes de procédure de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris n’est pas affecté d’une erreur matérielle, se bornant à reprendre les actes et les mentions d’état-civil déclarées par M. [K] dont il résulte qu’il fait usage du prénom « [B] », en lieu et place de son prénom « [H] » figurant à l’état-civil. Il sera dit que M. [K] se prénomme à l’état-civil « [H] » et que « [B] » est un prénom d’usage.
sur la recevabilité des demandes nouvelles de l’appelant
A titre liminaire, il est constaté que l’appelant a limité son appel initial aux seules dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes indemnitaires, ne remettant plus en cause la validité du congé ni la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. M. [K] a demandé, en première instance, la condamnation de la SCI [C] à lui rembourser le remplacement du cumulus (ballon) d’eau chaude ainsi que la somme de 100 euros pour les frais de pose du cumulus.
A hauteur d’appel, il réclame :
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait du manquement du bailleur à son obligation d’entretien
— la somme de 203,60 euros en remboursement du prix d’achat d’un nouveau cumulus
— la somme de 150 euros au titre de la pose du cumulus par ses soins, augmentant de 50 euros sa demande de première instance
— la somme de 11,95 euros en remboursement du prix d’achat d’une nasse pour rats
En application de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles dont recevables en appel.
Par conséquent, la demande d’indemnisation du trouble de jouissance et de l’achat d’une nasse pour rats, formée à titre reconventionnel, sont recevables.
Les deux autres chefs de demande relatifs au cumulus ont été présentés en première instance, peu important la majoration du montant de la demande.
sur la demande indemnitaire
Le 6 juillet 2022, M. [K] a avisé le bailleur d’une micro-fuite d’eau dans la salle de bains et de deux carreaux abîmés.
Le bailleur a mandaté un artisan le 11 avril 2023 qui a constaté une fuite au niveau du cumulus et préconisé son remplacement par un nouvel appareil selon un modèle conseillé. M. [K] s’est opposé à l’installation du nouvel appareil qu’il jugeait, sans en justifier, sous-dimensionné aux besoins du logement.
Il a acquis et installé un nouveau cumulus qu’il a ensuite déposé lors de la libération des lieux.
Par conséquent, il ne saurait demander le remboursement du cumulus et de sa pose.
Par ailleurs, l’appelant a signalé des désordres dont l’imputabilité au bailleur n’est pas établie par les photographies versées aux débats ou dont, s’agissant de la fuite et du carrelage, il n’est résulté aucun trouble de jouissance démontré en lien avec un manquement du bailleur à son obligation d’entretien des lieux en état de servir à leur destination contractuelle alors que le bailleur s’est heurté au refus du locataire de laisser entrer un nouvel artisan dans les lieux pour examiner le carrelage et faire un devis d’isolation phonique et thermique, tandis que le locataire s’était montré récalcitrant au remplacement du cumulus.
La photographie d’un rat dans une nasse ne prouve pas plus un défaut d’entretien imputable au bailleur.
Par conséquent, l’appelant doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera entièrement confirmé pour le surplus, compris sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction de la déclaration d’appel, enrôlée sous le numéro 23/3274, et la requête en rectification d’erreur matérielle, enrôlée sous le numéro 24/320, et dit que la procédure est suivie sous le premier numéro,
DIT n’y avoir lieu à rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement entrepris,
DIT que M. [K] se prénomme à l’état-civil « [H] » et que « [B] » est un prénom d’usage,
REJETTE la fin de non-recevoir prise de la nouveauté en appel des demandes de l’appelant,
DEBOUTE l’appelant de ses demandes formées en appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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