Infirmation partielle 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 21/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00412 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RIWS
SELARL [8]
S.A.R.L. [7]
C/
[I] [B]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2020 et 21 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes
Références : 18/00015
****
APPELANTE :
LA SELARL [8] en la personne de Maitre [T] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [B] (également appelant)
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
LA [11]
M. Le directeur – Service contentieux Général
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2016, la SARL [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [I] [B], salarié en tant qu’ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 juin 2016 ; Heure : 16 heures ;
Lieu de l’accident : Société générale [Localité 5] France ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : déplacement d’un coffre fort ;
Nature de l’accident : écrasement des doigts main gauche ;
Objet dont le contact a blessé la victime : coffre fort de 450 kg ;
Siège des lésions : main gauche ;
Nature des lésions : doigts D7 D2 D3 ;
La victime a été transportée à : CHU [Localité 5] France
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 8 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30 ;
Accident constaté le 6 juin 2016 à 16 heures 15.
Le certificat médical initial, établi le 7 juin 2016, fait état d’un 'écrasement D1 D2 D3 main gauche’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 7 août 2016.
Le 15 juin 2016, la [12] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [B] a été fixée au 7 juin 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 %.
Par lettre du 31 août 2017, M. [B] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 19 décembre 2017.
Le 2 janvier 2018, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— dit que l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 6 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [B] sur la base
d’un taux d’incapacité permanente de 10 % ;
— dit également que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité ;
— dit que l’avance en sera faite par la caisse ;
— condamné la société à rembourser la caisse primaire de la majoration de l’indemnité en capital en fonction du taux d’incapacité permanente de 10 % ;
avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime,
— ordonné une expertise médicale ;
— commis pour y procéder le docteur [H] [G], inscrite à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes avec pour mission notamment d’évaluer les préjudices subis en tenant compte de la date de consolidation retenue au 7 juin 2018 ;
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code la sécurité sociale ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;
— alloué à M. [B] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation
définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse à charge de recours pour elle à l’encontre de la société ;
— condamné en conséquence la société à rembourser à la caisse le montant de ladite provision ;
— condamné la société à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— dit que l’affaire sera rappelée par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 19 janvier 2021 enregistrée sous le n° RG 21/00412, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.
Par jugement du 21 octobre 2021, après dépôt du rapport d’expertise le 3 mai 2021 par le docteur [G], le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— fixé à la somme de 11 289,70 euros, les dommages et intérêts du à M.[B], soit la somme de 6 289,70 euros après déduction de la provision de 5 000 euros, répartie ainsi qu’il suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 857,50 euros,
* aide humaine temporaire : 1 432,20 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique : 1 000 euros.
— dit qu’il incombe à la caisse de faire l’avance de cette somme à M. [B], en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l’exercice de son action récursoire à l’encontre de la société ;
— condamné la société [9] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande présentée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 18 novembre 2021 enregistrée sous le n° RG 21/07255, M. [B] a interjeté appel de ce jugement dans le délai d’un mois de sa notification.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société et a désigné la SELARL [8], prise en la personne de Me [T] [D], en qualité de liquidateur.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 1er février 2023 et a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 14 mai 2024, les procédures n° RG 21/07255 et 21/00412 ont été jointes sous le n° RG 21/00412.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 avril 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SELARL [8], prise en la personne de Me [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, à savoir, en ce qu’il a :
* dit que l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 6 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la société ;
* ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [B] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 10 % ;
* dit également que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité ;
* dit que l’avance en sera faite par la caisse ;
* condamné la société à rembourser la caisse primaire de la majoration de l’indemnité en capital en fonction du taux d’incapacité permanente de 10 % ;
* avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] ;
* dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code la sécurité sociale ;
* condamné la société à rembourser à la caisse les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;
* alloué à M. [B] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse à charge de recours pour elle à l’encontre de la société ;
* condamné en conséquence la société à rembourser à la caisse le montant de ladite provision ;
* condamné la société à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés ;
* débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* dit que l’affaire sera rappelée par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d’expertise ;
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
* condamné la société aux dépens ;
— rejugeant, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, de condamner M. [B] à verser à la société la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— de dire et juger que le poste occupé par M. [B] n’était pas un poste à risque ;
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail ;
— de dire et juger que M. [B] n’apporte pas la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de la société ;
— de débouter par conséquent M. [B] de sa demande de faute inexcusable ;
subsidiairement :
— de dire et juger qu’en ne portant pas ses gants de protection et en ne respectant pas les consignes, M. [B] a commis une faute inexcusable ;
subsidiairement, dans le cas du prononcé d’une demande d’expertise :
— de juger que les frais d’expertise incombent à la caisse ;
en tout état de cause,
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 août 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développés son conseil à l’audience, M. [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 17 décembre 2020 dans toutes ses dispositions;
— d’infirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu’il a fixé à la somme de 11 289,70 euros à titre de dommages et intérêts la somme qui lui est due, soit la somme de 6 289,70 euros après déduction de la provision de 5 000 euros, répartie ainsi qu’il suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 857,50 euros,
* aide humaine temporaire : 1 432,20 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique : 1 000 euros.
— commis une erreur matérielle en ce qu’il condamne la société [10] au lieu de la société [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— de débouter la SELARL [8] prise en la personne de Maître [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de fixer l’indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 18 370,10 euros, dont 5 000 euros de provision à déduire, soit 13 370,10 euros, détaillée comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 857,50 euros,
* préjudice de tierce personne : 3 512,60 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 2 000 euros.
— de prévoir que la réparation de ses préjudices lui sera versée directement par la caisse ;
— de rectifier l’erreur matérielle du jugement en ce qu’il condamne la société [10] au lieu de la société [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SELARL [8] prise en la personne de Maître [T]
[D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SELARL [8] prise en la personne de Maître [T]
[D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 novembre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
sur la forme :
— d’ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 21/00412 et 21/07255 ;
au fond :
— de lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de la société ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait confirmée :
— de lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :
* la majoration de la rente qui devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à M. [B] ;
* la provision allouée par jugement du 17 décembre 2020 ;
* les demandes indemnitaires de M. [B] ;
— de condamner la SELARL [8], prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, à lui rembourser, sous forme de capital, la majoration de la rente ainsi que l’ensemble des indemnités dont elle a été amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime, ainsi que le montant des frais d’expertise ;
— de débouter la SELARL [8], prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, de sa demande tendant à ce qu’elle supporte définitivement les frais d’expertise médicale ;
— de condamner la SELARL [8], prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SELARL [8], prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, aux dépens ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait infirmée :
— de condamner M. [B] à lui rembourser les sommes versées par application des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes les 17 décembre 2020 et 21 octobre 2021 ;
— de condamner M. [B] à lui rembourser le montant des frais d’expertise ;
— de condamner M. [B] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
L’article L. 4154-3 du code du travail prévoit cependant que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
— Sur la faute inexcusable présumée
La société soutient que le poste occupé par M. [B] n’était pas un poste à risques particuliers de sorte que la présomption de faute inexcusable ne s’applique pas.
M. [B] soutient qu’il était affecté à un poste à risques particuliers dès lors qu’il devait porter des charges très lourdes et déplacer, en l’espèce, un coffre de 450 kg ; qu’il n’a jamais bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, ni même d’une simple formation de sorte que la présomption de faute inexcusable doit être retenue.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il était affecté à un poste à risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
En l’espèce, M. [B] était régulièrement embauché par la société pour des contrats à durée déterminée depuis 2013 pendant les périodes de vacances ou ponctuellement pour certains déménagements.
Il n’est pas contesté que lors de l’accident, il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée.
Le contrat du 1er juin 2016 prévoit qu’il est conclu pour deux journées du 3 juin 2016 au 4 juin 2016 et le contrat du 3 juin 2016 prévoit qu’il est conclu pour une journée avec pour objet d’effectuer un déménagement les 3, 4 et 6 juin 2016 en qualité de chef d’équipe déménageur professionnel.
Ces contrats ne mentionnent pas qu’il s’agit d’un poste à risques particuliers.
L’article R 4624-23 du code du travail prévoit que présentent des risques particuliers les postes exposant les travailleurs :
— à l’amiante ;
— au plomb ;
— aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques ;
— aux agents biologiques ;
— aux rayonnements ionisants ;
— au risque hyperbare ;
— au risque de chute en hauteur lors des opérations de montage démontage d’échafaudages ;
que présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code et que s’il le juge nécessaire, l’employeur complète cette liste.
Ainsi, les catégorie de postes de travail devant figurer sur cette liste sont :
— les travaux dangereux nécessitant une certaine qualification (ex : machines dangereuses, conduites d’engins, travaux de maintenance'),
— les travaux exposant à certains risques (produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction),
— les travaux soumis à un Suivi Individuel Renforcé,
— les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation (ex : cariste, électricien'),
— tous postes estimés dangereux suite à l’évaluation de risques majeurs, à l’origine d’un nombre important d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Dans le document unique d’évaluation des risques produit aux débats, la société a répertorié en risque n°6 , la manutention manuelle et déplacements de charges lourdes (pianos, frigo US, coffres forts…) évaluant ce risque comme faible, la fréquence d’exposition n’étant que de quelques jours par an.
L’avis du médecin du travail sur la qualification de poste à risques de la société n’est communiqué par aucune des parties.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [B], déménageur, n’était exposé à aucun des risques précités et que les risques liés au port de charges apparaissent comme des risques ordinaires, inhérents à tout poste de déménageur.
Dès lors, il ne peut être retenu que le poste de déménageur occupé par M.[B] lors de l’accident était un poste à risques au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail, la seule survenance de l’accident étant à cet égard insuffisante.
M. [B] est par conséquent mal fondé à soutenir l’existence d’une faute inexcusable présumée.
— Sur la faute inexcusable prouvée
M. [B] reproche à la société de ne pas avoir mis à sa disposition des équipements adaptés aux tâches à réaliser conformément aux articles R.4541-1 et suivants du code du travail, de ne lui avoir pas prodigué une formation sur les gestes et postures et de ne l’avoir pas fait bénéficier d’une visite médicale alors qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience du danger.
La société soutient qu’elle a mis à disposition de M. [B] le matériel nécessaire ainsi que des gants, qu’il lui avait été indiqué avant son départ de l’entreprise que le déménagement nécessitait une manutention manuelle de charges et qu’elle n’avait pas conscience du danger.
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime M. [B] le 6 juin 2016 s’est produit alors qu’il devait, avec deux collègues, déplacer un coffre fort blindé de plus de 450 kg d’une banque qui changeait de locaux.
M. [B] indique qu’il n’était équipé que d’un chariot à roulettes qui n’était pas muni d’un dispositif de levage et d’un pied de biche.
Il est soutenu par l’employeur que la configuration des lieux ne permettait pas l’utilisation d’autres appareils.
La société est dès lors bien malvenue à soutenir qu’elle n’avait pas conscience du danger puisque :
— une pièce particulièrement lourde, un coffre-fort de 450 kg, était à déménager,
— dans son document unique d’évaluation des risques, elle identifie bien le risque lié à la manutention et déplacement de charges lourdes (pianos, frigo US coffre forts…) nécessitant l’utilisation de transpalettes, chariots roulants, et des rappels au personnel de la manutention ainsi que les risques de blessures aux mains,
— elle savait que le déménagement du coffre-fort ne pouvait se faire, en l’espèce, en ayant recours à des appareils de levage tels qu’une grue de levage.
Il appartenait dès lors à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour préserver M. [B] du danger.
L’article R. 4541-3 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Alors que M. [B] soutient que le matériel fourni n’était pas adéquat ce qui est confirmé par M. [Z] qui était présent le jour des faits et qui indique dans son attestation du 10 janvier 2018 que 'le matériel n’était pas fait pour ça', la société ne démontre pas en quoi le recours à un chariot avec dispositif de levage n’était pas possible, se contentant d’indiquer que la configuration des lieux ne le permettait pas.
A cet égard, M. [S], salarié de la société du 1er novembre 1996 au 24 janvier 2017, précise qu’ils n’étaient pas équipés de matériel pour faire les coffres forts : 'Le piano-plan pour les coffres forts ne fonctionnait jamais. On avait juste des rouleaux et un transpalle.'
A supposer que la configuration des lieux ne permettait pas d’avoir recours à du matériel avec dispositif de levage, l’article R 4541-4 du code du travail prévoit que lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
S’agissant des mesures d’organisation, il sera relevé que deux collègues étaient affectés au déménagement avec M. [B] :
— le premier, M. [Z], qui jusqu’en mai 2016 ne pouvait porter des charges supérieures à 10 kg en raison d’un avis de la médecine du travail en date du 24 mars 2014 applicable jusqu’au 2 mai 2016, date à laquelle un nouvel avis d’aptitude du médecin du travail a été rendu, étant cependant relevé que M. [Z] a été reconnu travailleur handicapé par la [16] suivant décision du 11 décembre 2014 s’appliquant du 11 décembre 2014 au 30 novembre 2019 avec un accord pour un maintien dans l’emploi à un poste adapté ;
— le second, un travailleur précaire, âgé de 62 ans.
S’agissant des gants de protection, M. [B] affirme qu’il ne lui en n’a pas été remis.
Il convient de relever, à cet égard, que la lettre de voiture datée du 7 juin 2016 alors que le déménagement a eu lieu les 4 et 6 juin 2016 dont l’employeur se prévaut pour soutenir qu’il avait informé M. [B] de la nécessité d’une manutention manuelle en ce qu’elle indique la nécessité de prendre un chariot, un pied de biche et des cales ne prévoit pas la nécessité de prendre des gants.
De même, il ne suffit pas que la remise de gants de protection soit prévue au document unique d’évaluation des risques pour établir que ces gants ont été remis.
Aucun document n’est produit aux débats attestant de la remise de gants au salarié.
Toutefois, le port de gants n’aurait pas permis d’éviter l’accident du 6 juin 2016 puisque les circonstances de celui-ci sont clairement établies : dans la manoeuvre du déménagement, M. [B] a positionné sa main sous le coffre.
La cause de l’accident est davantage à rechercher dans la mise en oeuvre du mode opératoire.
L’article R. 4541-8 du code du travail prévoit que l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R.4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Cette formation s’analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en oeuvre sur le poste incluant les règles de sécurité.
Cette formation à la sécurité que l’entreprise doit dispenser à tous les travailleurs présents dans l’établissement donne lieu à la délivrance d’une attestation avec évaluation des compétences.
Or, en l’espèce, M. [B] qui affirme ne jamais avoir bénéficié de formation n’est pas démenti par l’employeur qui ne justifie avoir dispensé aucune action de formation.
M. [Z], employé de la société, dans son attestation du 10 janvier 2018 confirme qu’il n’a jamais eu de formation pour toute charge lourde.
De même, M. [S], déjà cité, atteste : 'on n’avait pas de formation'.
Le guide des gestes et postures dont se prévaut la société dont elle n’établit même pas qu’il était à la disposition des salariés dans l’entreprise est insuffisant et ne constitue ni l’information sur les risques, ni la formation préconisées par le code du travail.
Il sera relevé que ce guide précise en page 27, concernant la manutention des poids lourds : piano, coffres etc : 'Attention, le portage des poids lourds est réservé au personnel confirmé', ce qui ne peut être le cas d’un salarié précaire embauché pour trois jours.
Les éléments produits par la société sont insuffisants à faire la preuve qu’une formation à la sécurité a bien été dispensée à M. [B], aucune attestation n’étant produite, ni aucun document signé par le salarié, notamment sur le mode opératoire du poste de travail en cause et particulièrement quant au positionnement des mains.
Il sera relevé également que pour le port de charges lourdes, M. [B] n’a été soumis à aucune visite médicale récente le reconnaissant apte au port de charges lourdes, la seule visite médicale dont justifie l’employeur remontant au 24 mars 2001.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [B] alors qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience du danger.
La faute inexcusable de la société est donc établie.
Pour échapper à sa responsabilité, la société soutient que M. [B] a volontairement décidé de ne pas porter ses gants et mis sa main sous le coffre alors qu’il savait qu’en présence d’une charge lourde, les mains ne doivent pas se placer sous la charge de sorte qu’il a commis une faute inexcusable exonératrice de sa responsabilité ou à tout le moins limitative de responsabilité.
Or, ainsi que le soutient justement M. [B], la faute inexcusable du salarié, à la supposer établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’exonère pas la société de sa responsabilité et ne pourrait que permettre la diminution de la rente allouée à la victime à la seule demande de la caisse en application de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le jugement du 17 décembre 2020 sera confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [B] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 10 % et une mesure d’expertise pour pouvoir chiffrer les préjudices complémentaires.
Il sera également confirmé en ce qu’il a dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise et condamné la société à lui rembourser ces frais ce qui est conforme à l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale de sorte que les contestations de la société sur ce point ne sauraient prospérer.
Les conclusions du rapport de l’expert en date du 30 avril 2021 reposent sur un examen complet de M. [B] âgé de 44 ans lors de la déclaration de l’accident du travail et de 46 ans lors de la consolidation ; elles peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
— Le déficit fonctionnel temporaire
Il est sollicité la confirmation du jugement du 21 octobre 2021 qui a alloué, à ce titre, la somme de 2 857, 50 euros sur la base de 30 euros par jour.
— L’aide humaine
L’expert conclut qu’une assistance par tierce personne a été nécessaire :
— du 9 juin 2016 au 13 septembre 2016 ainsi que du 16 septembre au 5 octobre 2016 à raison d’une heure par jour pour l’aide ponctuelle à l’habillage et la toilette, la découpe des aliments, l’aide partielle à la réalisation des repas et du ménage, ainsi que pour la réalisation des courses soit 117 heures d’aide humaine,
— du 25 septembre au 5 octobre 2016 pour être accompagné à ses séances de kinésithérapie quatre fois par semaine, la conduite automobile n’ayant pas été reprise, de l’ordre de 30 minutes par séance (trajet compris) soit deux heures par semaine pendant 11 jours,
— d’une aide pour l’entretien de son jardin (tonte, jardinage, débroussaillage, taillage jusqu’au mois de novembre 2018.
M. [B] évalue cette dernière aide à 2h30 par mois sur 30 mois ce qui n’est pas contesté.
Le jugement a indemnisé cette aide humaine sur la base d’un taux horaire de 16 euros. Il est demandé une indemnisation sur la base de 18 € de l’heure.
S’agissant des besoins en aide humaine, il convient de rappeler que la tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante et au-delà qui lui apporte de l’aide pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, outre pour les besoins de sa vie sociale (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n°20-19.356).
De jurisprudence constante, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.609; 2e Civ , 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L’indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective.
L’aide humaine sera indemnisée sur la base de 18 euros de l’heure comme demandé soit au total 3 512,60 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
— Les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 3/7 compte tenu du traumatisme initial nécessitant une prise en charge chirurgicale, des soins infirmiers pendant plusieurs semaines limitant la préhension, des soins de kinésithérapie prolongée et du mauvais vécu des faits accidentels.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de 8 000 euros de dommages-intérêts comme demandé et le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
— Le préjudice esthétique temporaire et définitif
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 2/7 compte tenu des pansements de la main gauche jusqu’au 5 octobre 2016, fin des soins infirmiers et précise que par la suite dommage esthétique temporaire était similaire au dommage esthétique permanent.
Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7 compte tenu de la cicatrice post chirurgicale de l’index et de la légère déformation de l’extrémité du pouce et de l’ongle.
Les premiers juges ont alloué la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique sans faire la distinction entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif.
Le préjudice esthétique temporaire qui est par définition limitée dans le temps ne s’évalue pas sur les mêmes bases que le préjudice esthétique permanent.
En conséquence, il sera alloué en réparation du préjudice esthétique temporaire la somme de 500 euros et en réparation du préjudice esthétique définitif la somme de 2 000 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à l’action de la caisse aux fins de remboursement des sommes qu’elle devra verser en exécution du jugement.
Une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société a été ouverte en cours de procédure d’appel. La caisse justifie avoir déclaré, le 14 novembre 2022, sa créance à hauteur de 38 675,95 euros sous réserves de la procédure pendante devant la cour de sorte que la créance de la caisse découlant de son action récursoire sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de constater que le jugement du 21 octobre 2021 est entâché d’une erreur matérielle en ce qu’il condamne la société [9] qui n’était pas partie à l’instance à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il résulte des motifs du jugement que c’est bien la société [7] qui est condamnée au paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles.
Le jugement sera en conséquence rectifié en ce sens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [B] et de la caisse leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
Il sera dès lors alloué à M. [B] la somme de 2 000 euros et à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en date du 17 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement en date du 21 octobre 2021 sauf en ce qu’il a :
— fixé les préjudices au titre :
. de l’aide humaine à la somme de 1 432,20 euros,
. des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros,
. du préjudice esthétique à la somme de 1 000 euros,
— condamné la société [9] à payer à M. [I] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation :
. de l’aide humaine à 3512,60 euros,
. des souffrances endurées à 8000 euros,
. du préjudice esthétique temporaire à 500 euros,
. du préjudice esthétique définitif à 2000 euros,
soit au total 16 870,10 euros dont à déduire la provision de 5 000 euros versée ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [7] la créance de la [12] constituée de la majoration de la rente, de l’ensemble des indemnités dont elle est amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime et du montant des frais d’expertise ;
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 21 octobre 2021 relative à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit : 'Condamne la SARL [7] à payer à M. [I] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [7] la créance de M. [I] [B] à la somme de 2000 euros et celle de la [12] à la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SELARL [8] prise en la personne de Maître [T] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [7] les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Délégation ·
- Interruption ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Consommation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Fonderie ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Décret ·
- Traitement de données ·
- Responsable du traitement ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Calcul ·
- Charge publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- État ·
- Loyers impayés ·
- Allocation logement ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Compte ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Maladie
- Huissier de justice ·
- Corse ·
- Commissaire de justice ·
- Cession ·
- Administration ·
- Expert ·
- Compte ·
- Créance ·
- Titre ·
- Prix
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Code du travail ·
- Poste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prénom ·
- Bailleur ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Appel ·
- Trouble de jouissance ·
- Procédure ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Bail
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Tracteur ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Bon de commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.