Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 24/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 janvier 2024, N° 23/08173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02141 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2UL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 janvier 2024 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 23/08173
APPELANTE
Madame [P] [N] née le 4 mars 1973 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffany VEYSI-MEHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0191
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général, chef de département
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseilère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance rendue par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Créteil en date du 10 janvier 2024 qui a déclaré la requête de Mme [N] tendant à obtenir l’annulation de la décision de rejet, en date du 24 février 2023 [en réalité le 21 juin 2023], d’un recours hiérarchique contre un refus de certificat de nationalité du 30 mars 2020, irrecevable ;
Vu la déclaration d’appel en date du 17 janvier 2024, enregistrée le 31 janvier 2024 sous le n° RG 24/02033 ;
Vu la déclaration d’appel en date du 18 janvier 2024, enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 24/02141 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024 par Mme [P] [N] qui demande à la cour de bien vouloir la recevoir en ses écritures et son appel et l’y dire bien fondée ; considérer que le cerfa n°16237*01 n’a pas lieu d’être obligatoirement joint au dossier dès lors que la demande initiale de délivrance de certificat de nationalité française auprès du tribunal de proximité a été déposée avant le 1er septembre 2022 ; infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil du 10 janvier 2024 ; déclarer que la requête de Mme [N] déposée le 11 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Créteil est recevable ; condamner l’Etat au paiement de la somme de 2.500€ à Mme [N] au titre de dommages-intérêts pour déni de justice ; condamner l’Etat au paiement de la somme de 1.500€ à Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; laisser à la charge du trésor public les entiers dépens.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mai 2024 prononçant la jonction des procédures 24/02141 et 24/02033 et disant qu’elles se poursuivront sous le numéro 24/02141 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 octobre 2025 constatant l’irrecevabilité des conclusions déposées par le ministère public, intimé, le 14 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 février 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 03 juillet 2024 par le ministère de la Justice.
Mme [P] [N], née le 04 mars 1973 à [Localité 6] (Algérie), a formulé en 2017 une demande de certificat de nationalité française pour elle et ses quatre enfants, qui lui a été refusée le 30 mars 2020. L’intéressée a formé un recours hiérarchique contre la décision au ministère de la Justice, qui a toutefois été rejeté le 21 juin 2023. Par requête du 11 juillet 2023, Mme [P] [N] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Créteil, lequel a jugé sa requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française irrecevable par une ordonnance en date du 10 janvier 2024.
Pour déclarer irrecevable la requête de Mme [N] tendant à obtenir l’annulation de la décision de rejet d’un recours hiérarchique contre un refus de certificat de nationalité du 30 mars 2020, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Créteil a, rappelant les termes des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, relevé que l’exemplaire du formulaire prévu à l’article 1045-1 du code susvisé n’était pas produit.
Aux termes de l’article 1045-1 du code de procédure civile, la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. ['].
L’article 1045-2 du même code dispose que « la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile. [']
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires. Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée, peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. [']
Mme [N] soutient que l’exigence du formulaire visé à l’article 1045-1 du code de procédure civile qui a été créé par le décret du 17 juin 2022 ne concerne que les demandes déposées postérieurement à son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 2022. Or, l’appelante ayant déposé son dossier en 2017 ne pouvait donc matériellement pas être en possession du formulaire. Elle prétend en conséquence que le formulaire Cerfa n’a pas lieu d’être obligatoirement joint au dossier de recours en contestation du refus de délivrance de certificat de nationalité française dès lors que la demande initiale formulée auprès du tribunal de proximité avait été déposée avant le 1er septembre 2022.
Par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile qui prévoit que « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs », le ministère public dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, est réputé s’approprier les motifs de la décision de première instance.
Or, si l’article 3 du décret n°2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française prévoit que cette nouvelle procédure est applicable à la demande de certificat de nationalité et au recours contre un refus de délivrance formée à compter du 1er septembre 2022, la circulaire du 14 mars 2023 de présentation de la procédure de délivrance des certificats de nationalité française, telle que réformée par le décret précité, indique que « le tribunal judiciaire saisi de la contestation judiciaire du refus doit décider s’il y a lieu de procéder à la délivrance du certificat. Il doit donc être mis en mesure d’examiner le bien-fondé de la décision opposée au demandeur, au vu des éléments de droit et de fait dont ce dernier se prévaut.
C’est pourquoi, en application du troisième alinéa de l’article 1045-2 et à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée « d’un exemplaire » du formulaire Cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus.
Il n’est pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité (le demandeur qui conteste judiciairement un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit d’ailleurs, lui aussi, respecter cette exigence). Comme cela était déjà le cas pour le recours formé auprès du ministre de la justice, les pièces accompagnant la requête n’ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. ».
Il en résulte que si le décret n°2022-899 du 17 juin 2022, entré en vigueur le 1er septembre 2022, n’est applicable qu’aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date, Mme [N], qui a présenté sa requête contre le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 30 mars 2020, devant la juridiction de [Localité 5], le 11 juillet 2023, soit postérieurement au 1er septembre 2022, date d’entrée en vigueur du décret le 1er septembre 2022 exigeant que la requête soit accompagnée d’un exemplaire du formulaire cerfa mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile, sans produire le certificat exigé, est irrecevable en sa demande.
L’ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil en date du 10 janvier 2024 est confirmée.
Mme [Z] est déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l’état au paiement de dommages et intérêts pour déni de justice qu’elle échoue à démontrer.
Succombant en sa demande, Mme [N] est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été effectuée et que la procédure est régulière,
Confirme l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal judicaire de Créteil en date du 10 janvier 2024 ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [P] [Z] au paiement des dépens ;
Déboute Mme [P] [Z] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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