Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04179 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLBP
ORDONNANCE N°195
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE,
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Madame Violaine JARDEL, substitute générale,
A l’audience du 15 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 puis prorogé au 18 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [T], mis en examen du chef de tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire du 9 juillet 2020 au 6 juillet 2021, date à laquelle il a été remis en liberté.
Monsieur [T] a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu le 9 janvier 2023, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction le 8 juin 2023.
Par requête en date du 25 juillet 2024 Monsieur [T] a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 mai 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [T] demande au premier président de déclarer sa demande recevable, de lui allouer les sommes de 14 480 euros en réparation du préjudice moral subi, de 18 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 février 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au premier président, à titre principal, de juger irrecevable la requête de Monsieur [T], à titre subsidiaire, de lui allouer la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral subi, de rejeter ses autres demandes indemnitaires et de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses réquisitions en date du 7 mars 2025, le procureur général demande au premier président d’allouer au requérant la somme de 13 000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, Monsieur [T] justifie du caractère définitif de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 20 janvier 2023 ainsi que le certificat de non pourvoi qu’il produit en atteste. Au surplus, ni la décision de non-lieu du juge d’instruction, ni l’arrêt de la chambre de l’instruction ne mentionnent la faculté pour l’intéressé de saisir le premier président en indemnisation de la détention provisoire, de sorte que le délai de six mois n’a pas pu commencer à courir.
La requête de Monsieur [T] doit donc être déclarée recevable.
SUR LE FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Monsieur [T] a été placé en détention provisoire pendant 363 jours. Il indique avoir subi tant un préjudice moral, lié à ses conditions d’incarcération difficiles, à l’éloignement familial, aux menaces subies après son incarcération, à la précarité dans laquelle, privé de travail, il s’est retrouvé avec sa famille, qu’un préjudice matériel, son incarcération l’ayant privé de la chance de conserver son emploi de maçon.
S’agissant du préjudice moral, s’il est indéniable que Monsieur [T], père de trois enfants au moment de son placement en détention, a subi un préjudice lié à son incarcération, le privant de liberté pendant près d’un an et l’éloignant des siens, force est de constater, avec l’Agent judiciaire de l’Etat, que l’intéressé avait déjà connu l’univers carcéral pour avoir été condamné en 2016 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, qu’en réalité il était séparé depuis un an de la mère de ses enfants qui, elle, en avait la charge et que son activité professionnelle, dont la détention l’aurait privée, n’est pas documentée.
S’agissant du préjudice matériel, si Monsieur [T] estime avoir été privé de la chance de conserver son emploi de maçon, force est également de constater avec l’Agent judiciaire de l’Etat que l’intéressé ne justifie nullement de la réalité de l’activité revendiquée, qui lui aurait procuré un revenu mensuel moyen de 1500 euros, aucun justificatif n’étant versé aux débats.
En conséquence, seul le préjudice moral sera indemnisé et aucune somme ne sera arbitrée concernant le préjudice matériel. Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés la somme de 13'000 euros proposée par l’Agent judiciaire de l’Etat est pleinement satisfactoire.
Une indemnité de 800 euros sera arbitrée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [Y] [T]';
ACCORDONS à Monsieur [Y] [T] une indemnité de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes';
ACCORDONS à Monsieur [Y] [T] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public';
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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