Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 26 mars 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQYX
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
17 décembre 2024
RG:24/00713
S.C.I. COCODY
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
C/
,
[H]
S.C.P. AJ, [A] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L., [F], [Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 17 Décembre 2024, N°24/00713
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.C.I. COCODY au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par sescogérants en exercice
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
Association loi 1901 SYNERGIE FRANCE ASIE, inscrite en préfecture de, [Localité 2] sous le numéro W, [Numéro identifiant 1], représentée par son président en exercice.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
INTIMÉ :
M., [W], [H]
né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 4] BELGIQUE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5] BELGIQUE
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTES
La SCP AJ, [A] & Associés au capital de 225 000 €, Immatriculée 884 964 511 au RCS de LYON, représentée par Maître, [D], [G], [A] ou Maître, [V], [A] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY.
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
La SELARL, [F], [Y] au capital de 1 000 €, Immatriculée 843 481 714 au RCS de LYON, représentée par Maître, [F], [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me ZAIR, avocat
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI Cocody est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections B,A[Cadastre 1], B,A[Cadastre 2] et B,A[Cadastre 3], sur la commune de, [Localité 7], [Adresse 6], en vue de la création d’un parc de loisir et sur lequel ont été implantés des chalets, bungalows et mobil-homes.
Du 15 mai 2008 au 10 novembre 2015, ce parc était loué à la SARL S Plus dont l’activité était la location de parcelles individuelles à des propriétaires d’habitations légères de loisir. Cette activité a été reprise du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021 par l’association Synergie France Asie. La gestion du parc était, quant à elle, assurée par un régisseur indépendant.
Le 28 juin 2015, M., [W], [H] a signé avec la société SARL S Plus un contrat de sous-location de terrain nu portant sur la parcelle C, [Cadastre 4] du parc de loisir, [Adresse 7], sur laquelle il a occupé le chalet acquis de M., [C], [B] le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie ont fait assigner M., [W], [H] par-devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins, notamment, d’obtenir son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— ordonné à M., [W], [H] et tous occupants de son chef de libérer la parcelle de terrain chalet ,C[Cadastre 4] sur le parc situé, [Adresse 8] à, [Localité 7] à ses frais et de tout encombrant, et ce, dans le délai de quatre mois, à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire, la SCI Cocody pourra faire procéder, selon les conditions fixées par la loi, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M., [W], [H] à faire déconnecter à sa charge son chalet ,C[Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;
— débouté la SCI Cocody de ses demandes tendant à « autoriser au terme de trente jours suivant la signification du jugement à faire déconnecter et évacuer aux frais de M., [W], [H] le chalet ,C[Cadastre 4] et des encombrants restés sur la parcelle ,C[Cadastre 4] » le sort des meubles dans le cadre des procédures d’expulsion relevant des dispositions prévues aux articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M., [W], [H] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er avril 2021 jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 100 € par mois ;
— dit qu’il devra être déduit de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation celle de 2 030 € que M., [W], [H] justifie avoir déjà payée à la SCI Cocody ;
— débouté la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie du reste de leurs demandes formées à l’encontre de M., [W], [H] ;
— débouté la SCI Cocody de ses demandes indemnitaires ;
— débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes tendant à voir prononcer des astreintes ;
— débouté M., [W], [H] de ses demandes indemnitaires ;
— condamné M., [W], [H] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
La SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2025.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Cocody et a désigné la SCP AJ, [A] & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL, [F], [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Cocody, l’Association Synergie France Asie, la SCP Aj, [A] & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Cocody et la SELARL, [F], [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI Cocody, ces dernières étant intervenues volontairement à la procédure, demandent à la cour de :
Vu les articles 528,544, 547, 578, 579, 582, 1101, 1103, 1109, 1172, 1179, 1199, 1240, et 1709 du code civil,
Vu l’article R111-37 du code de l’urbanisme,
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès qui a :
*débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leur demande de condamnation de M., [W], [H] à leur payer une indemnité d’occupation de 1 755 € pour l’occupation de la parcelle C, [Cadastre 4] de début mars 2021 au 20 décembre 2021 ;
*débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de M., [W], [H] à lui payer une indemnité d’occupation de 230 € par mois à compter du 21 décembre 2021, jusqu’à complète libération des lieux ;
*débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation de M., [W], [H] à lui régler la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts ;
*débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leur demande de condamnation de M., [W], [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal :
— prendre acte que M., [W], [H] ne détient aucun titre d’occupation et juger qu’il occupe sans droit la propriété de la SCI Cocody ;
A titre subsidiaire :
— juger que le bail signé entre M., [W], [H] et la société S Plus est inopposable à la SCI Cocody ;
A titre très subsidiaire :
— juger que le bail signé entre M., [W], [H] et la société S Plus et la SCI Cocody n’a plus d’existence depuis la dissolution de la société S Plus ;
En toute hypothèse :
— débouter M., [W], [H] de toutes ses prétentions ;
— condamner M., [W], [H] à faire déconnecter à sa charge le chalet C, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré ;
— condamner à M., [W], [H] à libérer sans délai de son chalet référencé C, [Cadastre 4] et de tout encombrant, la propriété de la SCI Cocody sise, [Adresse 8], [Localité 7], et restituer le terrain C, [Cadastre 4] propre et libéré de tout encombrant ;
A titre principal pour l’occupation du 1er mars 2021 au 20 décembre 2021
— condamner M., [W], [H] à régler à l’Association Synergie France Asie une indemnité d’occupation de 1 755 € ;
A titre subsidiaire pour l’occupation du 1 avril 2019 au 20 décembre 2021
— condamner M., [W], [H] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 1 755 € ;
En toute hypothèse à nouveau :
— condamner M., [W], [H] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 230 € par mois du 1er janvier 2022 jusqu’à libération des lieux, en y déduisant la somme de 1 670 € déjà réglée ;
— condamner M., [W], [H] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts à la SCI Cocody ;
— condamner M., [W], [H] à régler à l’Association Synergie France Asie et à la SCI Cocody chacune, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Y ajoutant,
— condamner au titre de la procédure d’appel M., [W], [H] à régler à la SCI Cocody et à l’Association Synergie France Asie, chacune, la somme de 2 500 € outre les dépens de l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M., [W], [H], demande à la cour de :
Vu les articles 1228 et suivants et 2286 du code civil,
Accueillant l’appel incident du concluant,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M., [H] à faire déconnecter à sa charge son chalet C, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique et à libérer la parcelle de terrain à ses frais de tout encombrant dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à régler une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie de l’intégralité de leurs demandes
— juger que l’indemnité d’occupation de 100 € par mois n’est plus due à compter de la remise des clefs soit le 27 février 2025 ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI Cocody à régler à M., [H] une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En cours de procédure, la SCI Cocody a été placée en redressement judiciaire. La SCP AJ, [A] & Associés, désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL, [F], [Y], désignée en qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que celle-ci est régulière.
En préliminaire, il y lieu de constater que le jugement déféré n’a pas été frappé d’appel concernant :
— les demandes d’astreinte de la SCI Cocody,
— la demande de transfert de propriété du chalet de la SCI Cocody,
— les demandes indemnitaires de M., [H] au tite du préjudice matériel et moral.
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs.
Sur l’existence d’un titre,
Les appelantes exposent que M., [W], [H] n’a aucun lien contractuel avec elles, dans la mesure où le contrat de sous-location a été signé par ses parents avec la SARL S Plus et a expiré à la fin de l’année 2015 lors de la dissolution de ladite société. Elles font valoir, en tout état de cause, que ce contrat n’est pas opposable à la SCI Cocody, du fait de l’effet relatif des contrats, le bail commercial la liant avec la SARL S Plus étant résilié et la propriétaire des lieux étant en droit de faire libérer les parcelles occupées. Elles précisent à défaut que le contrat a pris fin au 20 décembre 2021, suite à la résiliation du bail existant entre la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie, la SCI Cocody étant en droit d’exiger la libération des parcelles par les occupants du chef de l’association Synergie France Asie.
Il ressort de l’annonce légale publiée dans le journal « Les Echos » du 9 février 2022 que le bail liant la SCI Cocody à la SARL S Plus a été résilié selon notification du 17 décembre 2021 tandis que l’extrait du registre national des entreprises en date du 11 mars 2024 mentionne que la Sarl S Plus a été dissoute le 10 novembre 2015.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l’annonce légale publiée dans le journal « Les Echos » du 9 février 2022 que le bail liant la SCI Cocody à l’Association Synergie France Asie a été résilié au 20 décembre 2021.
Par ailleurs, l’Association Synergie France Asie et Audi Parc ont informé les résidents le 5 avril 2016 de la répartition des compétences entre eux, « l’Association Synergie France Asie, bailleur est seul compétent pour les problèmes de loyers (paiement des loyers, augmentations de loyer, nouveau bail à un successeur ['], Audi Parc étant seule compétente pour les problèmes de régie et de maintenance. ».
Il est donc établi que l’Association Synergie France Asie a repris depuis le 10 novembre 2015 l’activité de la SARL S Plus jusqu’à la date de résiliation de son bail au 20 décembre 2021.
S’agissant de l’extinction du bail du fait de la dissolution de la société SARL S Plus et de l’effet relatif des conventions, il est constant que dans le cadre de leurs conclusions, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie indiquent que M., [W], [H] a continué à acquitter, suite à cette dissolution, des paiements de janvier 2016 à février 2021 auprès de l’association Synergie France Asie, nouvelle locataire du parc.
Il en résulte qu’en acceptant les paiements, après la dissolution de la société SARL S Plus, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont implicitement reconnu que la relation contractuelle s’était poursuivie entre les parties, l’association Synergie France Asie s’étant substituée à la société SARL S Plus en qualité de bailleur secondaire par novation.
Il convient d’ailleurs de noter que la SCI Cocody ne réclame aucune somme et notamment aucune indemnité d’occupation à l’intimée pour la période de janvier 2016 à février 2021.
C’est donc à tort que la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie soutiennent l’absence de titre d’occupation ou encore l’inopposabilité du contrat initial.
Le contrat de sous-location signé avec la société SARL S Plus, a été conclu pour une durée d’un an renouvelable chaque année par tacite reconduction. Il stipule en son article 6, que 'la règle est l’expiration du bail au 31 décembre chaque année. L’exception est le renouvellement automatique en cas de respect par le preneur de ses obligations et notamment le paiement du loyer aux échéances convenues'.
Dès lors, nonobstant le fait qu’il n’est prévu aucune obligation de mettre en demeure le locataire en cas de non-paiement des loyers, le manquement par le preneur à une de ses obligations entraîne l’expiration du bail au 31 décembre.
Les loyers ayant cessé d’être réglés depuis le 28 février 2021, il en résulte que le contrat de sous-location dont il était titulaire a expiré au 31 décembre 2021.
Ce dernier est dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Sur les conséquences attachées à l’occupation illicite,
L’intimé indique avoir remis les clés le 27 février 2025 de sorte que l’évacuation du chalet qu’il a abandonné et la déconnexion du chalet des réseaux doit être effectuée à la charge des appelantes qui disposent désormais des clefs et ajoute que l’indemnité d’occupation n’est plus due à compter de la remise des clefs le 27 février 2025.
Sur la demande d’expulsion, la déconnexion du chalet et son évacuation,
Il n’est pas contesté que le 27 février 2025 et en exécution du jugement déféré, M., [W], [H] a remis les clés du chalet à la SCI Cocody par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec avis de réception à son commissaire de justice, maître, [T], [P].
M., [W], [H] étant occupant sans droit ni titre avant cette date, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’expulsion mais de constater que la SCI Cocody a repris possession des lieux.
Il est constant que le chalet est resté sur la parcelle.
Cependant, la remise des clés ayant mis la fin à l’occupation des lieux et la SCI Cocody n’ayant pas contesté la qualification de bien meuble retenue par le premier juge s’agissant du chalet, l’évacuation du chalet sera régie selon les modalités des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficultés de la compétence du juge de l’exécution.
Par ailleurs, il n’a pas lieu à ordonner la déconnexion.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation,
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent la fixation de l’indemnité d’occupation due par M., [W], [H] au montant du loyer réévalué précédemment convenu dans le contrat de sous-location, soit la somme de 230 € par mois.
Elles font valoir, qu’en l’absence de titre, cette dernière est due depuis le 1er mars 2021.
S’agissant du bénéficiaire de l’indemnité, elles exposent que l’association Synergie France Asie bénéficiait jusqu’au 20 décembre 2021 d’une convention d’exploitation, ayant droit aux fruits civils de la propriété, l’indemnité devant lui être versée, cette somme étant due à compter du 21 décembre 2021 à la SCI Cocody. Elles demandent subsidiairement la condamnation de M., [W], [H] à payer ces sommes à la SCI Cocody.
Le chalet, propriété de M., [W], [H], se trouve sur la parcelle C, [Cadastre 4] sans droit ni titre depuis l’expiration du bail, soit le 31 décembre 2021.
Il doit ainsi être distingué la nature des sommes dues par les intimés au regard de la résiliation du bail, celles qui lui sont antérieures l’étant au titre de l’arriéré locatif alors que celles dues à compter du 1er janvier 2022 le sont au titre de l’indemnité d’occupation.
Concernant l’arriéré locatif, M., [W], [H] a versé son loyer à l’association Synergie France Asie à compter du 1er janvier 2016, ayant cessé le règlement au 28 février 2021. Celle-ci s’étant substituée à la société SARL S Plus en qualité de bailleur secondaire, elle est donc bien fondée à demander la condamnation de M., [W], [H] à lui payer à ce titre la somme mensuelle de 230 € à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 20 décembre 2021.
Les loyers à compter du 21 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 sont dus à la SCI Cocody.
M., [W], [H] justifie avoir versé la somme mensuelle de 90 € pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021 puis 198 € en mai et 230 € en mars 2021, soit la somme totale de 698 €.
Il convient donc de condamner M., [W], [H] à payer au titre de l’arriéré locatif :
— à l’association Synergie France Asie la somme mensuelle de 230 € à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 20 décembre 2021 soit la somme de 2 218,38 € (9 mois x 204 € + 20 jours), de laquelle il y lieu de déduire celle de 698 €, soit 1 520,38 €,
— à la SCI Cocody la somme mensuelle de 204 € du 21 décembre 2021 au 31 décembre 2021, soit la somme de 74,19 €.
Concernant l’indemnité d’occupation, celle-ci est due à la SCI Cocody à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 27 février 2025, date de la remise des clés correspondant à la fin de l’occupation.
Le bail commercial conclu entre les appelantes ayant cessé le 20 décembre 2021, l’association Synergie France Asie n’a plus le bénéfice du droit d’usage des terrains appartenant à la SCI Cocody et ne peut en conséquence percevoir les indemnités d’occupation postérieures, qui sont dus à la SCI Cocody, propriétaire du terrain.
Par ailleurs, M., [W], [H] ne peut se prévaloir de manquements contractuels alors que le bail était résilié et qu’il occupait les lieux sans droit ni titre.
L’indemnité d’occupation doit correspondre à la valeur locative du bien et tend ainsi à réparer le préjudice subi par le propriétaire.
M., [W], [H] justifie avoir versé pour l’année 2022 la somme de 1080 € (12 mois x90 €), pour 2023 la somme de 270 € (3mois x 90 €, février, mars, avril) et pour 2024 celle de 500 € (5 mois x100 €, avril, mai, juin, juillet et août), soit la somme totale de 1 850 €.
Le montant sollicité par les appelantes correspondant à la valeur locative du terrain, il convient de fixer à la somme mensuelle de 230 € l’indemnité d’occupation et de condamner M., [W], [H] à payer à la SCI Cocody la somme mensuelle de 230 € à compter du 1er janvier 2022 au 27 février 2025, soit la somme de 8 740 € de laquelle il y lieu de déduire celle de 1 850 €, soit 6 890 €.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Cocody,
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI Cocody demande la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en l’état du comportement fautif et abusif de M., [W], [H] qui ne règle plus ou incorrectement les indemnités d’occupation depuis le 1er mars 2021malgré une relance non retirée.
M., [W], [H] a cessé de régler ses loyers et est devenu occupant sans droit ni titre, ayant occasionné un préjudice certain à la SCI Cocody alors qu’il occupait son terrain. Néanmoins, ce préjudice est déjà compensé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui répond au préjudice financier.
La SCI Cocody ne démontre pas un préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Cocody de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
La décision critiquée, s’agissant des dépens de première instance sera confirmée et infirmée s’agissant des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile M., [W], [H] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il leur sera alloué la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M., [W], [H] était titré sur la parcelle C, [Cadastre 4], sise, [Adresse 8], [Localité 7], qui a expiré au 31 décembre 2021,
Dit que M., [W], [H] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2022,
Vu l’évolution du litige,
Constate que l’occupation a pris fin par remise des clés le 27 février 2025,
Dit n’y avoir lieu à la déconnexion,
Dit que l’évacuation du chalet sera régie selon les modalités des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M., [W], [H] à payer au titre de l’arriéré locatif :
— à l’association Synergie France Asie la somme de 1 520,38 € pour la période du 1er mars 2021 au 20 décembre 2021,
— à la SCI Cocody la somme de 74,19 € pour la période du 21 décembre 2021 au 31 décembre 2021.
Condamne M., [W], [H] à payer au titre de l’indemnité d’occupation à la SCI Cocody la somme de 6 890 € pour la période du 1er janvier 2022 au 27 février 2025,
Condamne M., [W], [H] aux dépens d’appel,
Condamne M., [W], [H] à payer à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie une somme de 1 000 € chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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