Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/04630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
N° RG 24/04630 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMA4
ORDONNANCE N°2025-12
APPELANT :
M. [S] [E]
[Adresse 2]
Représentant : Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
M. [U] [W]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
Mme [K] [W]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 795 et l’article 906-3 du code Code de procédure civile,
Vu la décision du 4 septembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [E] le 11 Septembre 2024,
Vu l’avis d’irrecevabilité de l’appel adressé à l’appelant le 7 octobre 2024,
Vu les observations des parties et leur accord pour qu’il soit statué sans audience,
Il résulte des dispositions de l’article 795 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond à l’exception de celles qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance.
En l’espèce, la décision appelée a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir et n’a pas mis fin à l’instance.
L’appel est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formalisée le 11 septembre 2024 par Monsieur [S] [E].
Laissons les dépens à la charge de l’appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre
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