Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 juin 2025, n° 22/04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 février 2022, N° 20/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04119 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00787
APPELANTE
S.A.S. SOTRASEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
INTIME
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [S] a été engagé par la société Sotrasel, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2016, en qualité de chauffeur poids lourds.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 617,78 euros (moyenne sur les 12 derniers mois).
Le 17 septembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé aux 25 septembre suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 1er octobre 2019, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité,et ce, en raison de ce qui suit :
Votre refus d’exécuter les instructions qui vous sont données ainsi que vos missions et ce, sans motif légitime et malgré les injonctions réitérées de la Direction.
En effet, nous sommes au regret de déplorer l’ensemble des faits suivants :
— 3 absences injustifiées en date du 17 juillet 2019, 25 juillet 2019 et 19 août 2019
— 2 conduites continues de plus de 4h30 avec repos de moins de 30 minutes contre 45 minutes obligatoires en date des 9 et 10 juillet 2019. Cette infraction constitue un manquement grave en terme de sécurité.
— de multiples retards de 10 à 60 minutes pour tous les jours travaillés du mois d’août 2019, sauf le 2 août 2019 ainsi que pour tous les jours du mois de juillet 2019 à l’exception du 1er juillet 2019 et 24 juillet 2019.
Ces faits sont inacceptables dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail et sont contraires à ce que nous sommes en droit d’attendre de l’un de nos employés.
Vos agissements constituent de graves manquements à vos obligations et portent atteinte à la bonne marche de l’entreprise".
Le 20 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour contester son licenciement.
Le 9 février 2022 , le conseil de prud’hommes de Longjumeau, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— condamne la société Sotrasel, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 8 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 237,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 5 235,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 523,55 euros à titre de congés payés afférents
* 687,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 68,71 euros à titre de congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les intérêts légaux courront à compter du 21 juillet 2020, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et du prononcé pour les autres créances
— condamne la société Sotrasel, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à
M. [S] le bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail rectifié, l’attestation Pôle emploi rectifiée et le solde de tout compte, le tout conforme à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de 30 jours après la notification du jugement et ce, pendant 2 mois
— rappelle l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail
— ordonne l’exécution provisoire pour le surplus en application de l’article 515 du code de procédure civile
— déboute la société Sotrasel de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejette les demandes plus amples ou contraires des parties
— met les entiers dépens à la charge de la société Sotrasel, prise en la personne de son représentant légal, y compris les éventuels actes de procédure d’exécution par voie d’huissier de justice comprenant les frais visés par les dispositions de l’article 10 du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Par déclaration du 24 mars 2022, la société Sotrasel a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 25 février 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2022, aux termes desquelles la société Sotrasel demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du 9 février 2022
— rejeter les demandes de Monsieur [S]
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sotrasel au paiement des sommes
suivantes :
* 8 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 237,67 euros d’indemnité légale de licenciement
* 5 235,57 euros d’indemnité compensatrice de préavis
* 523,55 euros de congés payés afférents
* 687,14 euros de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire
* 68,71 euros de congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— minorer le montant des condamnations allouées
— rejeter les demandes de Monsieur [S]
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] à payer à la société Sotrasel une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 juin 2022 , aux termes desquelles
M. [S] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de l’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la société Sotrasel à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
* 10 471,13 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation (article 1343-2 du code civil).
— condamner la société Sotrasel aux entiers dépens
— rejeter les demandes de la société Sotrasel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir :
— été absent sans justifier de motifs valables les 17 juillet, 25 juillet, 19 août 2019, en violation de l’article VI « absences » du contrat de travail lui imposant de fournir un certificat médical dans les 48 heures (pièces 1, 4)
— conduit de manière continue durant plus de 4 heures 30 en prenant des pauses de moins de 30 minutes contre 45 minutes obligatoires les 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 26, 29 et 30 juillet 2019 ainsi que les 2, 7, 8, 13, 14, 16, 20, 22, 23 et 26 août 2019 (pièces 7, 8), en violation de l’article R. 3315-10 5°d) du code des transports l’exposant à une contravention de quatrième classe. L’employeur rappelle qu’il engage sa responsabilité pénale et matérielle en cas d’accident de son conducteur salarié qui ne respecterait pas ses temps de repos.
— cumulé des retards de 10 à 60 minutes pour tous les jours travaillés du mois d’août 2019, sauf le 2 août 2019 ainsi que pour tous les jours du mois de juillet 2019, à l’exception du 1er juillet et du 24 juillet 2019. La société appelante souligne que les relevés des disques chronotachygraphes, qui enregistrent à la fois les temps de service et les temps de conduite laissent apparaître que le salarié, qui devait prendre son poste à 7 heures le matin, a été en retard à pas moins de 29 occasions durant les mois de juillet et août 2019 (pièces 7, 8).
Le salarié objecte que les faits qui lui sont reprochés étaient insusceptibles de justifier son licenciement pour faute grave. Il précise qu’il n’a jamais rechigné à exécuter les tâches qui lui étaient confiées durant ses trois années d’ancienneté dans l’entreprise, ainsi qu’en attestent d’anciens collègues (pièces 8, 9, 10 et 11). D’ailleurs, préalablement à son licenciement il n’est justifié d’aucune observation de l’employeur sur d’éventuels comportements fautifs.
Concernant les absences injustifiées visées dans la lettre de licenciement, M. [S] indique qu’en raison du rythme intense et particulièrement difficile imposé par son travail, il a été victime de moments de grande fatigue l’empêchant de se présenter sur son lieu de travail sans qu’il ne sollicite son médecin pour obtenir un arrêt. Il ajoute qu’en mars, juin et octobre 2018 ainsi qu’en janvier et avril 2019, il avait déjà été amené à être absent à son travail sans que l’employeur ne le sanctionne pour l’absence de production de justificatifs. Il en déduit qu’il existait une tolérance de la part de la société appelante, qui avait conscience du caractère particulièrement difficile des fonctions exercées par les salariés et du surmenage physique occasionné.
S’agissant des conduites continues de plus de 4 heures 30, le salarié rappelle qu’il n’avait obtenu son permis pour la conduite des véhicules poids-lourds que quelques mois avant son licenciement et qu’il n’était pas au fait de l’utilisation et du contrôle des temps de repos puisque l’employeur ne l’avait pas sensibilisé sur ces aspects. Il n’avait pas non plus fait l’objet de mises en garde pour le non-respect de la législation avant d’être sanctionné par un licenciement pour faute grave. Enfin, le salarié observe que les manquements qui lui sont reprochés sont tous intervenus pendant la période estivale au cours de laquelle il n’avait personne pour le seconder alors qu’il devait assumer une charge de travail identique, ce qui ne pouvait que l’amener à être en infraction pour répondre aux exigences de l’employeur.
Concernant les retards dont il lui est fait grief, le salarié explique que, pour pouvoir quitter le dépôt à 7 heures son camion devait être préalablement chargé, ce qui était impossible en raison du manque d’effectif et ce qui le contraignait à effectuer lui-même ce chargement avant de pouvoir partir alors même que ce type de tâches n’était pas prévu à son contrat de travail et qu’il ne percevait d’ailleurs pas de prime de manutention. Enfin, il relève que l’exploitation des relevés des disques chronotachygraphes ne permet pas de connaître l’heure de prise de service du salarié mais uniquement le début de son temps de conduite.
La cour retient que le salarié ne conteste pas ne pas avoir fourni à l’employeur de motifs valables pour ses absences des 17 juillet, 25 juillet et 19 août 2019 en violation des dispositions de son contrat de travail. Ce grief est donc fondé et il ne peut être déduit de l’absence de précédente sanction, une tolérance de l’employeur dès lors que celui-ci pouvait décider de sanctionner le salarié qui réitérait ce type d’agissements.
Concernant le non-respect de la législation sur les temps de repos, si le salarié qui venait d’obtenir son permis poids lourds avait nécessairement reçu une information sur la législation à respecter en la matière, il appartenait, aussi, à l’employeur de le sensibiliser aux risques engendrés par une violation des dispositions légales et réglementaires et de l’avertir dès les premiers manquements constatés.
Enfin, s’agissant des retards reprochés au salarié, la cour rappelle que le salarié doit utiliser un disque chronotachygraphe dès la prise en charge d’un véhicule et que celui-ci n’enregistre pas uniquement les temps de conduite mais également le temps éventuel de chargement et déchargement puisqu’il n’est pas attaché au véhicule mais à l’activité du salarié. C’est donc à tort que l’intimé avance que l’heure de mise en route du chronotachygraphe ne correspondrait pas à son horaire de prise de poste. Le contrat de travail ayant contractualisé une prise de service à 7h00 (pièce 1) et les enregistrements des disques chronotachygraphes faisant état de débuts d’activité systématiques après cet horaire en juillet et août 2019, ce reproche est fondé.
Cependant, si les fautes reprochées au salarié sont caractérisées, elles n’empêchaient pas, en raison de l’absence de sanction antérieure de l’employeur, le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis. Le licenciement sera donc jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En revanche, il sera confirmé en ce qu’il a accordé au salarié les sommes suivantes :
— 2 237,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 5 235,57 euros à d’indemnité compensatrice de préavis
— 523,55 euros à titre de congés payés afférents
Il sera, aussi, confirmé en ce qu’il a alloué à M. [S] la somme de 687,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 68,71 euros à titre de congés payés afférents, cette mesure ne présentant aucune nécessité en l’absence de gravité des fautes commises par le salarié.
2/ Sur les autres demandes
La société Sotrasel supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a accordé à M. [S] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sotrasel à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Sotrasel aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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