Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 23/15978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 octobre 2018, N° F17/01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 179
RG 23/15978
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDL
[W] [D]
C/
S.A.R.L. HEXA NET
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01265.
APPELANTE
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. HEXA NET, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Hexa Net qui exerce l’activité de nettoyage courant de bâtiments et applique la convention collective des entreprises de propreté, a embauché Mme [W] [D], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 décembre 2014, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2014, en qualité d’agent de service niveau AS1 échelon A.
Elle était affectée du lundi au vendredi à raison de 10 heures par semaine, au nettoyage de bungalows sur le site «La maison du Tramway» à [Localité 3].
Par courrier du 11 janvier 2017, la société informait Mme [D] de sa nouvelle affectation, sur la résidence Vilogia à [Localité 5], en raison de la suppression des bungalows à nettoyer, lui précisant que ses horaires (6h30-8h30) restaient inchangés ainsi que ses jours d’intervention.
Après plusieurs courriers échangés et avis de la médecine du travail sollicités, l’employeur constatait l’absence injustifiée de Mme [D] depuis le 23 janvier 2017 et l’invitait à reprendre son poste, puis la convoquait à un entretien préalable au licenciement avant de lui notifier son licenciement pour faute grave le 24 avril 2017.
Contestant notamment son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 29 mai 2017.
Selon jugement du 3 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [D] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 8 novembre 2018.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 1er avril 2022 et a été remise au rôle sur conclusions du 7 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
« INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 3 octobre 2018 en ce qu’il a débouté Madame [D] de l’intégralité de ses demandes
JUGER/ CONSTATER que la société HEXA NET ne rapporte la preuve ni d’un faute grave caractérisée ni du moindre fait fautif cause réelle et sérieuse
JUGER/CONSTATER que la société HEXA NETa commis un détournement de son pouvoir de direction ainsi que de son pouvoir disciplinaire
JUGER/CONSTATER que Madame [D] établit l’absence de tout comportement, fautif consistant, aux dires de l’employeur en une absence injustifiée et non autorisée
JUGER/CONSTATER que le licenciement pour faute grave de Madame [D] est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
FIXER la moyenne des salaires à la somme de 433.73 €.
CONDAMNER la société HEXA NET à verser à Madame [V] [D] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du Code du Travail) : 6 000.00 € étant précisé qu’en application de l’article L1235-3 du Code du Travail, la société défenderesse ne saurait être condamnée à une somme inférieure à l’équivalent de 6 mois de salaire, soit la somme plancher de 2 602.38 €
— Indemnité compensatrice de préavis (article L1234-1 du Code du Travail. 2 mois) : 867.46 € Brut
— Congés payés afférents au préavis : 86.74 € Brut
— indemnité légale de licenciement (L 1234-9 du Code du Travail) : 245.77 €
JUGER/CONSTATER que la société HEXA NET a mis la salariée requérante dans l’impossibilité d’honorer son contrat, situation qui a conduit Madame [D] à être injustement privée de rémunération sur la période comprise entre le 18 janvier 2017 et le 24 avril 2017 au prétexte d’absences injustifiées dont l’inanité a été établie et alors que Madame [D] s’est toujours tenue à la disposition de son employeur.
CONDAMNER la société HEXA NET à verser à Madame [W] [D] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire du 18 janvier 2017 au 24 avril 2017 : 1 387.78 € brut
— CP afférents : 138.77 € brut
ORDONNER la rectification :
— des bulletins de paie sous astreinte de 200 € / jour de retard et par document à compter de la notification de l’Arrêt à intervenir dans la limite de 60 jours
— des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation POLE EMPLOI) sous astreinte de 200 € /jour de retard et par document à compter de la notification de l’Arrêt à intervenir dans la limite de 60 jours
JUGER/CONSTATER que la Cour de céans se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
JUGER/CONSTATER que la société HEXA NET a manqué à de multiples reprises à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, causant ainsi à Mme [D] un préjudice psychologique et financier
CONDAMNER la société HEXA NET à verser à Madame [D] des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail à hauteur de 2 000.00 €
CONDAMNER la société HEXA NET à verser à Mme [D] la somme de 2000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGER que l’intégralité des sommes allouées à Madame [D] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil ;
CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris remboursement de tous les frais, et notamment ceux au titre du droit proportionnel prélevé par les huissiers de justice sur les sommes exécutées, si la salariée était contrainte de mettre à exécution le jugement à rendre du fait de l’absence de paiement spontanée des condamnations.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024, la société demande à la cour de :
«A titre principal,
DIRE ET JUGER que Madame [D] ne pouvait s’opposer à la mutation mise en 'uvre.
DIRE ET JUGER que ce refus lié à son absence injustifiée sur le nouveau lieu de travail, autorisait un licenciement pour faute grave.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que les condamnations se limiteront aux indemnités compensatrices de préavis et de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les demandes ne sont pas justifiées à hauteur des prétentions formulées.
PAR CONSEQUENT
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions déboutant Madame [D] de ses demandes.
CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre d’avoir à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire comme infiniment subsidiaire,
REDUIRE toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion.
DEBOUTER Madame [D] du surplus de ses demandes. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’exécution du contrat de travail
1-Sur la modification du lieu de travail
Il résulte des courriers échangés que la demande de la société de changement de lieu de travail a été faite dans un délai de prévenance et de réflexion suffisants, et imposé par le site client qui a retiré les bungalows à nettoyer, et non pas du fait d’un transfert de marché de nettoyage à une autre société, comme l’a prétendu la salariée.
L’employeur a, en conséquence, mis en oeuvre la clause de mobilité dont Mme [D] a admis dans ses écritures, qu’elle était inscrite au contrat à l’article 5 et et prévue «dans un rayon de 50 kms autour d'[Localité 3]», ce qui englobe la ville de [Localité 4].
La salariée soutient que la société a commis un abus de droit ou un détournement de son pouvoir de direction en lui imposant cette nouvelle affectation, sachant pertinemment qu’elle ne pourrait pas l’honorer pour des motifs légitimes relatifs à sa santé et aux difficultés liées aux transports en commun, le site nouveau désigné étant très mal desservi très tôt le matin, à partir d'[Localité 3] où elle habite.
Il ressort des éléments produits par les parties que :
— dans sa lettre du 17/01/2017, la salariée a seulement interrogé son employeur sur les conditions financières du changement d’affectation, celui-ci lui répondant le 18/01/2017, concernant la prise en charge des titres de transport par la société,
— répondant à une mise en demeure du 27/01/2017 de justifier de son absence, Mme [D] produisait le 31/01/2017 un certificat médical de son médecin traitant conçu en ces termes : «inapte à effectuer de longs trajets en transport en commun et en outre le travail proposé est pas réalisable pour cette patiente souffrant de polypathologies», sollicitant la validation par la médecine du travail de la possibilité de tenir ou non ce nouveau poste,
— l’employeur répondait le 10/02/2017 que Mme [D] avait été déclarée apte lors de la visite médicale du 01/09/2015 et lui transmettait le 14/02/2017 une convocation devant la médecine du travail pour le 22/02/2017,
— à cette date, le Dr [J] donnait l’avis suivant : «Pas de manutention lourde. Eviter un poste de travail pas facilement accessible par transport en commun. Apte à un poste d’entretien des bureaux dans les conditions émises précédemment.»
— le lendemain de cette visite médicale, l’employeur lui demandait des précisions,
— le 24/02/2017, le médecin du travail répondait : «L’aptitude ne peut pas être précisée pour le moment, il est nécessaire que le Dr [M] médecin du secteur revoie cette salariée avec les documents demandés (compte rendu de radio, ordonnances…) afin de préciser l’aptitude avec éventuellement étude du poste de travail.»
— le 28/02/2017, le Dr [M] rendait l’avis suivant : «Apte à un poste d’agent de service sans efforts de manutention lourde (limite 10 kg)»,
— le 02/03/2017 (accusé de réception signé le 03/03), l’employeur demandait à Mme [D] de se présenter à son nouveau poste, lui précisant qu’elle n’aurait pas à effectuer les entrées et sorties de containers,
— le 08/03/2017 (accusé de réception signé le 10/03), l’employeur rappelait à la salariée que malgré cet avis d’aptitude, elle ne s’était pas présentée à son poste sans explications, lui demandant un justificatif d’absence,
— dans sa lettre du 15/03/2017, la salariée expliquait des difficultés de transport,
— en réponse le 16/03/2017 (accusé de réception signé le 21/03), l’employeur lui rappelait que la résidence à nettoyer se situait dans le périmètre géographique de sa clause de mobilité, acceptait néanmoins au vu des horaires du seul bus, de décaler sa prise de poste à 7h30, lui rappelant l’avis d’aptitude rendu.
Il résulte de cet énoncé que même s’il n’en avait pas l’obligation, l’employeur a tenu compte de l’avis du médecin traitant en faisant convoquer la salariée devant la médecine du travail pour vérifier son aptitude.
Il est manifeste que l’avis du Dr [J] était peu exploitable, ce qui légitime la demande de précision de la part de l’employeur mais la réponse de ce médecin du travail est ambigüe comme étant une réponse d’attente, et il n’est pas exact de dire que c’est l’employeur qui a sollicité un deuxième avis.
L’employeur a tenu compte des réserves sur les charges lourdes exprimées dans l’avis d’aptitude
du 28/02/2017 en supprimant certaines tâches et en a avisé la salariée, mais n’a été informé que le 15/03 des difficultés de transport de Mme [D] à la prise de poste du matin et en a tiré les conséquences, en décalant d’une heure, ses horaires.
En considération de ces éléments, il est démontré que l’employeur a respecté ses obligations liées à la santé de la salariée, en sollicitant d’abord la médecine du travail qui a seule compétence pour donner un avis en matière d’aptitude, ensuite en adaptant le nouveau poste aux préconisations émises par le Dr [M] en termes de charges lourdes et enfin a également pris en considération la contrainte subie par Mme [D] d’utiliser les transports en commun pour se rendre sur son nouveau poste, en modifiant ses horaires pour lui permettre d’arriver à l’heure.
En conséquence, contrairement à ce qui est invoqué par la salariée, l’employeur n’a commis aucun abus ou détournement de son pouvoir de direction, dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité.
2- Sur le rappel de salaire
La salariée estime avoir été injustement privée de rémunération sur la période comprise entre le 18 janvier et le 24 avril 2017.
La société indique que la mutation était légitime et opposable et considère que la privation de salaire résulte d’une inexécution fautive par la salariée de ses obligations contractuelles.
Si l’impossibilité physique de prendre le nouveau poste n’a pas été démontrée, l’impossibilité matérielle de se rendre sur le nouveau lieu de travail aux horaires du contrat – quoique non invoquée suffisamment tôt par la salariée – a été la cause de la privation de rémunération sur la période du 23 janvier 2017, date de la nouvelle affectation jusqu’au 21 mars 2017, date de la réception de la lettre recommandée par laquelle l’employeur décalait ses horaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 867,46 euros outre l’incidence de congés payés et d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire correspondant, sans nécessité d’une astreinte.
Les intérêts au taux légal sur ces sommes sont dûs à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure; la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande relative à l’exécution déloyale et l’obligation de sécurité
A l’instar de la société, s’agissant de l’obligation de sécurité, la cour constate d’une part que l’appelante ne consacre aucune ligne dans ses écritures à ce manquement et d’autre part, que l’employeur, en ayant soumis Mme [D] à des visites auprès de la médecine du travail, pour faire vérifier son aptitude, a au contraire, justifié avoir rempli son obligation à ce titre.
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, la salariée invoque un comportement blâmable de l’employeur préjudiciable tant sur le plan psychologique que sur le plan financier, en :
— se prévalant d’une clause de mobilité de manière abusive en ignorant à dessein les contraintes subies par la salariée,
— privant celle-ci de toute rémunération pendant plus de 3 mois
— s’abstenant de chercher toute solution pour maintenir le contrat de la salariée et l’affecter sur un autre site, préférant suite à la perte du chantier, la priver de toute possibilité d’honorer son contrat de travail pour ensuite la licencier pour faute grave.
Il a été suffisamment démontré que l’employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité, sans abus et a tenté de maintenir Mme [D] dans l’emploi, dans le cadre non de la perte d’un chantier mais d’une impossibilité de la maintenir sur la précédente affectation du fait de l’enlèvement des bungalows à nettoyer.
Malgré l’absence d’arrêt maladie prescrit par le médecin traitant, et compte tenu des avis successifs de la médecine du travail, l’employeur a pris le temps nécessaire à trouver une solution permettant de lever l’obstacle matériel à la nouvelle affectation et il n’a été démontré par la salariée aucune mauvaise foi de sa part ni aucun préjudice supplémentaire, distinct du rappel de salaire ordonné.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement a repris l’ensemble des échanges de correspondance et des décisions successives d’aménagement du poste.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que, malgré la bonne volonté de l’employeur et ses mises en demeure successives, le refus de la salariée de rejoindre son nouveau poste, dans le cadre d’une simple modification de ses conditions de travail, n’était pas légitime et que la situation d’absence injustifiée qui a persisté constituait une faute qui lui était imputable, rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période de préavis, de sorte que la sanction du licenciement pour faute grave était fondée.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes salariales et indemnitaires liées à la rupture.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté le rappel de salaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Condamne la société Hexa Net à payer à Mme [W] [D] les sommes suivantes:
— 847,66 euros à titre de rappel de salaire du 23/01 au 21/03/2017
— 84,76 euros à titre de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 30/05/2017,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Dit que la société Hexa Net devra remettre à la salariée un bulletin de salaire, conforme à la présente décision mais Dit n’y avoir lieu à astreinte
Déboute Mme [D] de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [D].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Administrateur ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Commission ·
- Validité ·
- Notification ·
- Utilisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Irrégularité ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Village ·
- Lotissement ·
- Souche ·
- Cahier des charges ·
- Partie ·
- Contrat de mandat ·
- Polynésie française ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Fonds commun ·
- Dessaisissement ·
- Société de gestion ·
- Associations ·
- Management ·
- Avocat ·
- Crédit agricole ·
- Intimé ·
- Conserve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instance ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Poste ·
- Comités ·
- Conditionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Salariée ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Disque ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Temps de conduite ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Courriel ·
- Papillon ·
- Contentieux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Décret ·
- Observation ·
- Cotisations ·
- Renard ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.