Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 25/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025 – 72
N° RG 25/02097 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUEP
MONSIEUR [Z] [P]
( PATIENT)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MADAME [E] [X] ÉPOUSE [S]
( TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00743.
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
né le 21 Octobre 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Gersende BOUSQUET, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non réprésenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Madame [E] [X] épouse [S] (Mère et tiers demandeur)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 29 avril 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 Avril 2025,
Vu l’appel formé le 16 Avril 2025 par Monsieur [Z] [P] reçu au greffe de la cour le 18 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 18 Avril 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier régional, Monsieur le Procureur Général, [E] [X] épouse [S], les informant que l’audience sera tenue le 24 Avril 2025 à 14 H 00.
Vu la certification médical de situation en date du 22 avril 2025 du docteur [I] [K],
Vu l’avis du ministère public en date du 24 avril 2025 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d’audience du 24 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [P] déclare à l’audience qu’il souhaite sortir de l’hopital et rentrer à son domicile dont il n’a plus les clés, mais détenues par sa mère.Il conteste souffrir d’une pathologie psychiatrique et toute décompensation psychiatrique. Il soutient que son problème est religieux depuis une dizaine d’années. Il soupçonne les psychiatres de l’avoir lobotomisé, d’avoir atrophié son cerveau et indique souffrir d’un acharnement thérapeutique. Il n’est pas d’accord avec les soins, mais déclare qu’il s’y plierait si nécessaire.Il précise qu’il prenait son traitement lors de son hospitalisation et conteste que la consommation de cannabis, qui remonte à 'longtemps’ selon ses termes, soit la cause de ses problèmes, prétendant souffrir d’attaques du diable.Il conteste toute décompensation psychiatrique.
L’avocat de Monsieur [Z] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que monsieur [P] a de nouveau un logement et qu’il accepte de prendre son traitement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 16 Avril 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 16 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la poursuite de la mesure :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s’imposent à lui.
Il s’assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 22 avril 2025 du docteur [I] [K], les éléments médicaux suivants :'Patient suivi sur le secteur de [Localité 9], hospitalisé pour décompensation de son trouble psychiatrique chronique avec agitation au domicile. Pas de rupture de traitement mais consommations importantes de cannabis.
Ce jour, le patient est de mauvais contact, hermétique, hostile avec une tension interne importante. Le discours est fermé empreint d’élérnents délirants mystiques, sataniques, de mécanisme intuitif principalement et dont I’adhésion est totale. Il existe un vécu persécutoire très important avec la conviction délirante que sa « problématique '' actuelle ne peut être aidée que par « un prêtre ''. Il se montre très réticent et méfiant envers la psychiatrie et remet totalement en question tout diagnostic psychiatrique. Il exprime d’ailleurs clairement sa demande d’arrêter tous les traitements. Il n’y a pas de franche agressivité mais une irritabilité majeure laissant transparaitre une imprévisibllité.
L’insight est inexistant tout comme l’adhésion aux soins. Ces derniers ne sont possibles que par la contrainte qui reste nécessaire à ce jour sous la forme d’une hospitalisation complète pour adapter les traitements, mettre à distance les consommations de toxiques et devant le risque important de rupture des soins'.
Il ressort des éléments médicaux que l’intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique aux soins et que son état mental actuel impose dans l’immédiat la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin d’adapter son traitement et de mettre à distance la consommation de produits stupéfiants délétère pour sa santé mentale.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [P],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Madame [E] [S], tiers demandeur.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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